Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 15
La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1, L. 3123-4 et L. 3123-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.
Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.
Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive.
à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , […] 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : & 🌍 Modification article R2373-1 du Code de la commande publique (2024-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Les marchés de partenariat […] de normalisation, ou, en leur absence, […] le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : &q 🌍 Modification article R2391-10 du Code […] /361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ; 3° A l'article L. 3123-1 , les références aux articles 1741 à 1743 , […]
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Article La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1, L. 3123-4 et L. 3123-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction
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