Article L332-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021
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Version24/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 11-3, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat, d'amener ou d'arrêt en application de l'article 133-1 du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 695-26 et suivants du même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié ou, dans les cas prévus dans le présent code, un autre adulte approprié.
Les dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-15 du présent code, relatives à l'assistance par un avocat, à l'examen médical et à l'enregistrement audiovisuel des auditions sont applicables.

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Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
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