Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63
Dans les cas prévus par les articles 125,127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2, d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4.
Les mandats de justice Les mandats de justice Dans le code de procédure pénale, il existe plusieurs types de mandats de justice : 1). — les mandats de recherches, […] 4). — le mandat d'arrêt 5). — et le mandat de dépôt. Aux termes de l'article 122 du CPP, […] Il ne permet pas de conduire la personne devant le juge par la force publique. […] Si la personne s'avère retenue par les services de police ou de gendarmerie avant la présentation au magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation en vertu de l'un de ses mandats est informé et elle bénéficie (art. 133-1 CPP) du droit de faire prévenir un proche, […] Adresse : 55, rue de Turbigo 75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, […]
Lire la suite…La réponse complète étant : l'article 133-1 du CPP ne vous permet que de faire prévenir vos proches ou de voir un médecin. […] Derrière eux, un mur de casiers qui contiennent les effets des personnes «en transit». […] Hormis des cas expressément prévus par la loi (douanes, détenus…) qui ne s'appliquent pas ici, le seul support textuel est une circulaire (article C.117 de l'instruction générale relative à l'application du code de procédure pénale), mais ce texte n'a aucune valeur normative. […] D.283-4 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 1. […] M.B. (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). […] Le code de procédure pénale (CPP) […] Le code pénal prévoit une procédure de réhabilitation des personnes physiques condamnées qui permet d'effacer une condamnation du casier judiciaire dans un délai plus court que celui légalement prévu (quarante ans). L'article 133-1 de ce code dispose que la réhabilitation efface la condamnation. […] Article 133-13
[…] 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 22115/06) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. M.B. («< le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la […] 1. Le code de procédure pénale (CPP) […] 16. Le code pénal prévoit une procédure de réhabilitation des personnes physiques condamnées qui permet d'effacer une condamnation du casier judiciaire dans un délai plus court que celui légalement prévu (quarante ans). L'article 133-1 de ce code dispose que la réhabilitation efface la condamnation. […] Article 133-13
[…] « Les articles 122, 123, 124, 130, 130-1, 131, 133, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 136, 567 et 568 du code de procédure pénale sont-ils contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes d'égalité devant la loi, et aux principes des droits de la défense et d'accès à la justice, en ce qu'ils ne permettent pas à la personne visée par un mandat d'arrêt de se pourvoir en cassation contre les arrêts de chambre de l'instruction ayant statué sur une requête en nullité, portant notamment sur la régularité du mandat ? » ;
Article R332-1 Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l' article 133-1 du code de procédure pénale , les droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 , sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ; 2° Le droit à la
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