Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6, le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être exercé.