Article R11-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L723-3
Article D12-1

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l'absence de capacité de discernement du mineur âgé d'au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l'enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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