Article L822-7 du Code général de la fonction publique
Article L822-6Article L822-8
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions61

[…] 22 avril 2024, le 27 mai 2024, le 8 juillet 2024, le 15 juillet 2024, le 7 juillet 2025 et le […] - son droit à être placé dans une position statutaire régulière conformément à l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique a été méconnu ; […] - son licenciement est illégal dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé pour raison de santé car il a été placé en congé de longue maladie durant 13 mois, alors que l'article L. 822-7 du code général de la fonction publique prévoit un plafond de 36 mois, ainsi, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

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[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, […] Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […] Aux termes de l'article L. 822-7 du code général de la fonction publique : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. » […] 7. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, […] rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " I. […]

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