Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 2 : Congés de longue maladie
Article L822-7 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34, al. 01, al. 05, ph. 1, ecqc durée (Ab), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 01, al. 07, ph. 1, ecqc durée (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 01, al. 08, ph. 1, ecqc durée (VT)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans.
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