Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 21 mai 2019, n° 17/01733
TGI Sabres 7 avril 2017
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CA Poitiers
Confirmation 21 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recours subrogatoire de l'assureur

    La cour a confirmé que le recours subrogatoire est recevable, mais a jugé que la responsabilité de la société ABRIFINAL était engagée, ce qui justifie la condamnation de celle-ci à rembourser l'assureur.

  • Accepté
    Qualification de l'abri de piscine comme ouvrage

    La cour a retenu que l'abri de piscine est effectivement un ouvrage au sens de l'article 1792, ce qui engage la responsabilité de l'entrepreneur pour les dommages causés.

  • Accepté
    Exclusion de garantie dans le contrat d'assurance

    La cour a jugé que la clause d'exclusion est valable et s'applique, ce qui justifie le débouté de la société LE FINISTÈRE de ses demandes contre GENERALI.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a décidé que la société LE FINISTÈRE doit supporter les frais de la procédure, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la société LE FINISTÈRE ASSURANCE à la société ABRIFINAL et son assureur GENERALI, la cour d'appel de Poitiers a été saisie d'un appel suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne. La société LE FINISTÈRE demandait le remboursement des indemnités versées à ses assurés pour des dommages causés à un abri de piscine, invoquant la responsabilité décennale de la société ABRIFINAL au titre de l'article 1792 du Code civil. Le tribunal de première instance a reconnu la responsabilité de la société ABRIFINAL, mais a débouté LE FINISTÈRE de ses demandes contre GENERALI, considérant que la tempête était la cause du sinistre et que la garantie décennale n'était pas applicable. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'abri de piscine était un ouvrage au sens de l'article 1792, mais que la tempête constituait une cause exonératoire de responsabilité, et a également confirmé l'absence de garantie de GENERALI en raison des exclusions contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 21 mai 2019, n° 17/01733
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/01733
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 7 avril 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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