Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 mai 2019, n° 17/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 7 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°19/183
N° RG 17/01733 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFZT
[…]
C/
Compagnie d’assurances LE FINISTERE ASSURANCE
Compagnie d’assurances GENERALI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01733 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFZT
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
La Compagnie d’assurances LE FINISTERE ASSURANCE
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
La Compagnie d’assurances GENERALI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président,
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme A X sont propriétaires d’une maison d’habitation
à usage de résidence secondaire située à 200 mètres du littoral sur la commune de Saint B C de Vie, comprenant une piscine extérieure.
Ils sont assurés auprès de la société LE FINISTÈRE au titre d’un contrat d’ASSURANCES multirisque d’habitation.
Suivant commande du 20 janvier 2005, ils ont confié à la société ABRIFINAL la fourniture et la pose d’un abri de piscine de marque EUREKA pour un montant de 27 440€ T.T.C.
Les travaux ont été exécutés et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception et d’un procès- verbal de livraison sans réserve le 15 juin 2005.
Dans la nuit du 23 au 24/10/2006, des vents violents ont endommagé cet abri.
Ayant fait citer la société ABRIFINAL sur le fondement de l’article 1792 du Code civil devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’ OLONNE, cette juridiction, par jugement en date du 17 avril 2009, a reconnu que l’abri de piscine constitue une 'construction pour partie ancrée au sol par la société qui l’a vendue et installée et qui doit être considéré comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil' et a condamné la société ABRIFINAL à verser à la société LE
FINISTÈRE la somme de 8 078 € au titre des travaux de remise en état.
L’ouvrage a, alors, fait l’objet de réparations par l’entreprise ABRIFINAL.
Dans la nuit du 15 au 16/12/2011, est survenu un nouveau sinistre à la suite de vents soufflant à plus de 110 kms/h de sorte que l’abri de piscine s’est partiellement envolé et que plusieurs éléments ont été projetés sur la toiture du pavillon ainsi que sur l’abri de jardin.
Une expertise amiable au contradictoire de la société ABRIFINAL, assisté de l’expert de son assureur la société GENERALI a permis de constater, le 08/02/2012, que plusieurs pattes de fixation de l’abri, en aluminium, se sont rompues ou sont déformées, que les plaques de toiture sont insérées dans les feuillures de l’ossature sur deux côtés seulement et sont simplement collées par un joint sur les deux autres côtés.
A raison de ce sinistre chiffré à 28 141,37 €, la société LE FINISTÈRE a versé à ses assurés, M. et Mme X, la somme de 27.877,46 €, déduction faite de la franchise de 263,91 €.
A défaut de règlement amiable, par actes d’huissier en date des 3 et 4 février 2015, la société LE FINISTÈRE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’ OLONNE, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société ABRIFINAL et son assureur la société GENERALI IARD aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées à M. et Mme X à la suite de ce sinistre.
Elle demandait au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Condamner in solidum la société ABRIFINAL et son assureur, la société GENERALI, à verser à la société LE FINISTÈRE la somme de 27.877,46 € correspondant à l’indemnité versée au titre du sinistre,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012, date de la première mise en demeure,
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés,
Condamner in solidum, la société ABRIFINAL et la société GENERALI à verser à la société LE FINISTÈRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ABRIFINAL et la société GENERALI aux dépens.
La Société GENERALI IARD demandait au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles L.112-6 et L124-3 du Code des ASSURANCES,
Vu les clauses et conditions de la police d’assurance n°AA896864,
A titre principal,
Constater que le sinistre ayant donné lieu au versement d’une somme de 24 877,46 € par la compagnie LE FINISTÈRE aux consorts X a eu pour cause et origine la tempête survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2011,
Constater que l’indemnité d’assurance de 24 877,46 € a d’ailleurs été versée au titre de la garantie tempête souscrite par les consorts X dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisque habitation (police n°652854) ; que ce versement ne saurait, en tant que contrepartie des primes perçues, donner lieu à un quelconque recours subrogatoire à l’encontre des sociétés ABRIFINAL et GENERALI IARD, tiers au contrat d’assurance multirisque habitation,
A titre subsidiaire,
Constater que la police d’assurance n°AA896864 souscrite auprès de la société GENERALI D couvre la RESPONSABILITÉ CIVILE de la société ABRIFINAL, et non la garantie légale du constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil ;
Constater que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle contractée par la société ABRIFINAL auprès de la société GENERALI IARD, sous la référence n°AA896864, comporte des exclusions de garantie pour ce qui concerne tant les dommages dus à des tempêtes que pour les activités de construction au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Dire et juger, en conséquence, que le contrat d’assurance de la société GENERALI IARD ne saurait recevoir application en l’espèce au bénéfice de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE qui entend mettre en cause la responsabilité civile de la société ABRIFINAL sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
Débouter la société LE FINISTÈRE ASSURANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
En toutes hypothèses,
Constater que la société GENERALI IARD est bien fondée à opposer à la société LE FINISTÈRE la franchise d’un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimun de 1 500 € et un maximum de 4 500 € stipulée aux conditions particulières de la police d’assurance n°AA896864,
Condamner la société LE FINISTÈRE, ou toute autre partie venant à succomber aux termes du jugement à intervenir, au paiement de la somme de 4.000 € au profit de la société GENERALI IARD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE FINISTÈRE, ou toute autre partie venant à succomber aux termes du jugement à intervenir, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Etienne RICOUR, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Société ABRIFINAL, demandait au Tribunal de :
Vu les articles 1250 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le contrat n° 652854 souscrit par les époux X, auprès de la Société d’Assurance LE FINISTÈRE,
Vu le contrat n°AA896864 souscrit par la Société ABRIFINAL auprès de la
Société GENERALI D,
Vu la notice visant la norme NFP 90-309,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du Code des ASSURANCES,
Au principal :
Constater l’indemnisation des époux X par la Compagnie LE FINISTÈRE au titre de la garantie tempête conformément au contrat les liant,
Débouter la Société d’Assurance LE FINISTÈRE de son recours subrogatoire à l’encontre de la Société ABRIFINAL et de la Société GENERALI IARD,
Débouter la Société d’Assurance LE FINISTÈRE de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la responsabilité de la Société ABRIFINAL ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’abri de piscine ne pouvant recevoir la qualification d’ouvrage.
Constater que l’abri piscine est une structure légère répondant aux exigences fixées par la norme NFP 90-309,
Constater que la tempête est la cause exclusive du sinistre,
En conséquence :
Débouter la Société d’Assurance LE FINISTÈRE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Voir constater la cause exonératoire de responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire :
Constater la garantie prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par la Société ABRIFINAL acquise auprès de la Société GENERALI IARD,
Déclarer nulle et de nul effet toute clause d’exclusion non expressément visée dans les conditions particulières,
En conséquence :
Condamner la Société GENERALI IARD à relever et à garantir la Société ABRIFINAL de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner la Société d’Assurance LE FINISTÈRE à payer la somme de 3 000 € à la Société ABRIFINAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamner la Société d’Assurance GENERALI IARD à payer la somme de 3 000 € à la Société ABRIFINAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 07/04/2017, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Vu le jugement en date du 17 avril 2009,
Condamne la société ABRIFINAL à payer à la société LE FINISTÈRE ASSURANCE la somme de 27.877,46 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015,
Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Déboute la société LE FINISTÈRE ASSURANCE de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
Déboute l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ABRIFINAL aux dépens de l’instance,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. et Mme X sont assurés auprès de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE par un contrat multirisque d’habitation couvrant notamment au titre des risques garantis, la tempête.
— le recours subrogatoire engagé par la société LE FINISTÈRE ASSURANCE est recevable en ce qu’il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 121-12 du code des assurances.
— l’abri de la piscine installé par la société ABRIFINAL a pu être qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, selon les éléments d’appréciation soumis à cette même juridiction lors d’une précédente instance ayant eu pour objet cet abri de piscine endommagé lors d’un coup de vent en 2006, le jugement rendu le 17/04/2009 étant définitif. Une impropriété à destination avait été retenue. S’agissant du même abri, il y a lieu de retenir cette qualification d’ouvrage relevant de la garantie légale des constructeurs.
— la responsabilité encourue peut être écartée dès lors qu’il est justifié d’une cause étrangère. A cet égard, il est invoqué la survenance de vents violents, d’une tempête à l’origine du sinistre. La station météorologique de la Roche sur Yon a relevé le 16 décembre 2011 une vitesse du vent à 114,1 km/h.
— l’abri de piscine litigieux constituant une véranda sur piscine est soumis à la norme NFP 90.309 laquelle renvoie au DTU 06-002 prévoyant pour la zone concernée une résistance au vent de 126 km/h pour une valeur normale à 166,6 km/h pour une valeur extrême.
— La notice d’utilisation de l’abri de piscine, outre sa référence expresse à la norme NFP 90.309, indique que l’abri résiste au minimum à une vitesse de vent de 100 km/h.
— cet abri de piscine qui a précédemment souffert d’un coup de vent en 2006, ne respecte pas les normes, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la société ABRIFINAL.
— la cause étrangère ne peut être retenue en l’absence d’imprévisibilité des coups de vent en façade maritime, compte tenu de la localisation de l’abri à 200 m du littoral.
— le recours subrogatoire de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE exercé à l’encontre de la société ABRIFINAL est bien fondé.
— déjà réparé à la suite d’une précédente tempête, l’abri est désormais non réparable de sorte que les travaux de reprise consistent en une réfection totale
— la société ABRIFINAL doit être condamnée à payer à la société LE FINISTÈRE ASSURANCE la somme de 27.877,46 € correspondant à l’indemnité versée à M. et Mme X, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 date de l’assignation valant mise en demeure, outre capitalisation des intérêts.
— la société d’assurance GENERALI IARD oppose une clause d’exclusion de garantie, en s’appuyant sur les conditions générales du contrat d’assurance
La société ABRIFINAL est garantie, par GENERALI IARD, au titre de l’activité déclarée de conception, fabrication, montage et assemblage d’abris pour piscines.
— les dommages pour lesquels M. et Mme X ont été indemnisés par leur assureur, s’inscrivent dans le champ de cette activité professionnelle déclarée. Toutefois, le contrat d’ASSURANCES a expressément exclu de sa garantie la responsabilité légale des constructeurs.
— la circonstance que cette clause portée dans les conditions générales ne soit pas reprise dans les conditions particulières de la police d’assurance, n’est pas de nature à écarter cette exclusion de garantie.
— sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’action récursoire entreprise à l’encontre de GENERALI IARD ne peut prospérer et LE FINISTÈRE ASSURANCE doit être déboutée de sa demande dirigée contre GENERALI IARD.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 16/05/2017 interjeté par la société […]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/06/2017, la société […] a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1250 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le contrat n° 652854 souscrit par les époux X auprès de la Société d’Assurance
LE FINISTÈRE,
Vu le contrat n°AA896864 souscrit par la Société ABRIFINAL auprès de la Société GENERALI IARD,
Vu la notice visant la norme NFP 90-309,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du Code des ASSURANCES,
DÉCLARER recevable et bien fondé la Société ABRIFINAL en son appel,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance DES SABLES D’OLONNE en date du 7 avril 2017,
ET STATUANT A NOUVEAU :
Au principal :
- CONSTATER l’indemnisation des époux X par la Compagnie LE FINISTÈRE au titre de la garantie tempête conformément au contrat les liant,
- DÉBOUTER la Société d’Assurance LE FINISTÈRE de son recours subrogatoire à l’encontre de la Société ABRIFINAL et de la Société GENERALI IARD,
- DÉBOUTER la Société d’Assurance LE FINISTÈRE de toutes ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que la responsabilité de la Société ABRIFINAL ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’abri de piscine ne pouvant recevoir la qualification d’ouvrage.
- CONSTATER que l’abri piscine est une structure légère répondant aux exigences fixées par la norme NFP 90-309,
- CONSTATER que la tempête est la cause exclusive du sinistre,
En conséquence :
- DÉBOUTER la Société d’Assurance LE FINISTÈRE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- VOIR CONSTATER la cause exonératoire de responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire :
- CONSTATER la garantie prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par la Société ABRIFINAL acquise auprès de la Société GENERALI IARD,
- DÉCLARER nulle et de nul effet toute clause d’exclusion non expressément visée dans les conditions particulières,
En conséquence :
- CONDAMNER la Société GENERALI IARD à relever et à garantir la Société ABRIFINAL de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Société d’Assurance LE FINISTÈRE à payer la somme de 3 000 € à la Société ABRIFINAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
- CONDAMNER la Société d’Assurance GENERALI IARD à payer la somme de 3 000 € à la Société ABRIFINAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société […] soutient notamment que :
— il n’est pas contesté que l’origine du sinistre est la tempête survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2011, selon procès-verbal de constatations établi le 8 février 2012 et déterminant une indemnisation de 701,37 €.
— c’est au titre du risque « tempête » que les propriétaires de la piscine et de l’abri de piscine litigieux ont été indemnisés par leur assureur, la société d’assurance LE FINISTÈRE.
— elle ne saurait donc faire supporter à autrui, tiers au contrat, les conséquences de sa propre responsabilité au titre de la garantie souscrite contre primes, d’autant plus que ce risque est expressément exclu du contrat liant ses assurés à la société ABRIFINAL.
— la société LE FINISTÈRE n’est nullement fondée à engager la responsabilité de la société ABRIFINAL sur le fondement de l’article 1792 du Code civil pour être remboursée d’une somme versée à ses assurés au titre de la garantie « tempête ».
— lors du contrat conclu entre les époux X et la société ABRIFINAL, il a été procédé à la remise des indications et recommandations de la notice d’installation de l’abri le 15 juin 2005.
Cette notice d’utilisation remise aux époux X rappelle les conditions de garantie et la résistance de la structure légère à des vents allant jusqu’à 100Km/h.
Aux termes de cette notice, il est fait expressément référence à la norme NFP.90 309.
La société ABRIFINAL recommande expressément à ses clients de souscrire une police d’assurance pour « votre abri afin de vous prémunir contre les risques liés à la tempête ».
— Les vents soufflaient à 114 km/heure le jour du sinistre.
— la responsabilité de la société ABRIFINAL ne peut être encourue pour un risque par elle exclue (tempête) qui par ailleurs est une cause légale d’exonération de responsabilité.
— Il n’y a pas lieu à recours subrogatoire.
— Suivant contrat référencé n°AA896864, la société ABRIFINAL a souscrit une assurance « responsabilité civile » auprès de la Compagnie GENERALI IARD qui couvre sa responsabilité civile professionnelle de droit commun.
— subsidiairement, si la responsabilité de la Société ABRIFINAL devait être engagée, elle ne saurait l’être sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
— l’abri de piscine ne peut être qualifié d’ouvrage, en dépit de la qualification retenue en 2009.
Il y a lieu de refuser de soumettre le régime légal de l’article 1792 du Code civil les abris piscine, s’agissant de structures souples, la responsabilité civile générale devant s’appliquer.
Notamment doit être considéré le fait que l’abri est posé sans faire appel à des techniques du bâtiment.
— la pose de cet abri ne fait pas appel à des techniques du bâtiment et la société ABRIFINAL n’a pas
la qualité de constructeur.
— Si on se réfère à la norme NF P90-309 applicable au 14 mai 2014 lors de l’installation de l’abri litigieux, la qualité même d’ouvrage de construction ne saurait être retenue.
En page 9 de la norme précitée, la notion d’abri de piscine est définie comme « ensemble de structures légères et/ou vérandas recouvrant la piscine et dont les éléments peuvent être fixes ou mobiles et permettant la baignade.
— aucune garantie décennale n’a été contractée à ce titre entre M. et Mme X et la société ABRIFINAL.
— si la responsabilité de la société ABRIFINAL était retenue au titre de l’article 1792 ou 1147 du Code civil, la concluante serait bien fondée à opposer une cause d’exonération de sa responsabilité.
En effet la cause du sinistre est caractérisée : tempête. Or, la responsabilité légale n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
— L’abri piscine est soumis à la norme NFP 90-309 qui régit depuis mai 2004 toutes les fabrications de piscine en France.
Cette norme prévoit en son article 4-8 (tenue au vent et à la neige) des dispositions réglementaires précises obligeant les structures à une tenue minimum au vent de 100 km/heure et à une charge de neige de 45da N/m2.
La notice de l’abri rappelle la résistance de la structure légère à des vents jusqu’à 100km/heure, mais pas au-delà.
— le tribunal retient pour rejeter cette cause exonératoire de responsabilité une norme qui n’était pas en vigueur lors de l’installation mise en cause.
Il convient de se référer à la norme NF P90-309 applicable au 14 mai 2004, la commande étant en date du 20 janvier 2005.
— Les Règles NV 65 (DTU 06-002) produites aux débats par la partie adverse (pièce adverse n°12) qui ont emporté la conviction du Tribunal datent de février 2009.
— le recours subrogatoire exercé par la société LE FINISTÈRE est en tout état de cause, totalement inopérant.
— à titre infiniment subsidiaire, la société GENERALI IARD ne peut refuser sa garantie, alors que les conditions générales doivent être appréciées à la lumière des conditions particulières qui prévallent sur les conditions générales.
Pour que la garantie soit acquise, il importe que le dommage ait été causé dans le champ d’activités professionnelles telles qu’elles ont été définies aux conditions particulières du contrat.
Si l’assureur se prévaut d’une cause d’exclusion de sa garantie, il convient alors de s’assurer qu’une telle clause a bien été portée à la connaissance de l’assuré et ne revient pas à vider de toute substance la Police souscrite.
La police, dont les conditions générales excluaient cette garantie, devait couvrir les dommages subis par un client de l’assuré consécutifs à l’installation de l’abri liée à l’activité d’installation de l’assuré. La garantie de l’assureur étant due pour le sinistre considéré en application des conditions
particulières et nonobstant l’exclusion de la garantie figurant aux conditions générales.
Aucune exclusion n’est visée dans les conditions particulières du contrat.
— en l’espèce, même si la qualification d’ouvrage était retenue s’agissant d’un abri de piscine, elle ne serait être assimilable à une activité de construction de bâtiment exclue en page 19 des conditions générales du contrat. Cette clause d’exclusion est inappliquable, sauf à vider de toute substance la garantie visée dans les conditions particulières.
— L’assurance « responsabilité civile » a pour objet de couvrir la responsabilité civile que peut encourir l’entreprise du fait de son exploitation d’entreprise. Il importe que le dommage ait été causé dans le champ d’activités professionnelles telles qu’elles ont été définies aux conditions particulières du contrat, soit la « conception, fabrication, montage et assemblage d’abris pour piscine ».
— les exclusions de garantie sont en application de l’article L.113- 1 du code des assurances soumises à un régime strict. Or, l’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurance GENERALI n’apparaît pas dans les conditions particulières signées entre les parties. Les conditions particulières d’un contrat d’assurance l’emportent sur les conditions générales sans qu’il soit nécessaire qu’elles contiennent une clause spéciale stipulant cette prééminence.
La société GENERALI IARD qui devra en tout état de cause, relever et garantir son assuré.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/07/2017, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 1792 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a condamné la société ABRIFINAL à verser à la société LE FINISTÈRE la somme de 27.877,46 € correspondant à l’indemnité versée au titre du sinistre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015.
Débouter la société ABRIFINAL de toutes ses demandes fins et conclusions
Y ajoutant,
Condamner la compagnie GENERALI, in solidum avec la société ABRIFINAL à verser à la société LE FINISTÈRE la somme de 27.877,46 € correspondant à l’indemnité versée au titre du sinistre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015.
Condamner in solidum la compagnie GENERALI et la société ABRIFINAL à verser à la société FINISTÈRE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les même aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE soutient notamment que :
— la société ABRIFINAL fait totalement fi des règles régissant la subrogation.
L’article 1251 du Code civil dispose que 'la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.'
L’article L121-12 du code des assurances dispose que 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
La Cour de cassation précise que 'le recours subrogatoire de l’assureur qui a payé l’indemnité, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité…'
— l’abri est une construction ancrée au sol qui doit être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui a été statué précédemment.
La rupture de fixations en aluminium assurant la liaison entre les montants en aluminium et les fixations au sol ont rendu l’abri de la piscine totalement impropre à sa destination et en ont compromis la solidité.
— la notice d’utilisation et la norme dont la société ABRIFINAL entend se prévaloir indiquent que l’abri doit résister « au minimum à une vitesse de vent de 100km ».
— La norme définit la structure légère comme un 'ensemble considéré comme amovible et dissociable des ouvrages existant et comme un bien meuble'.
La véranda y est définie comme 'une pièce entièrement ou largement vitrée, comprenant des parois verticales et une ou plusieurs parties inclinées formant toiture […1 On peut aussi trouver des vérandas sur piscines isolées et indépendantes de toute construction. '
En l’espèce, l’abri constitué d’une structure en aluminium et de panneaux de remplissage en plexiglas est donc indiscutablement une véranda au sens de la norme NFP 90-309.
Or, l’article 4.8.1 de cette norme énonce que 'les vérandas doivent résister aux valeurs de charges de vents et aux valeurs de poids de neige précisées respectivement dans les règles NV 65 (DTU 06-002) modifié 99 et les règles N84 modifiées 95 (DTU P 06-006)'.
Dès lors, conformément au DTU 06-002, la société ABRIFINAL était tenue d’installer une clôture qui résiste à des vents allant au moins jusqu’à 166 Km/h.
— le lieu du sinistre se situe dans une zone où la vitesse normale du vent est de 126 km/h et la vitesse dite « extrême » est de 166,6 Km/h.
— dans sa version d’avril 2000, la NV 65 précisait déjà que la commune de Saint-B-C-de-Vie se situe sans une zone où la vitesse normale du vent est de 126 km/h et la vitesse dite « extrême » est de 166,6 Km/h.
— en l’espèce des vents dont la vitesse n’a pas dépassé 114 km/h ne peuvent pas être considérés comme étant d’une intensité particulière pour une commune du littoral vendéen, alors que la norme NV 65 (DTU 06-002) établit une carte de vent sur la base de relevés météorologiques.
La cause du sinistre ne revêt absolument pas les caractères de la force majeure.
— Le montant du dommage s’élève à la somme de 28 141,37€.
— la société ABRIFINAL doit répondre de l’intégralité du dommage, sous le bénéfice des garanties de son assureur la société GENERALI.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/08/2017, la société SA GENERALI IARD a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.112-6 et L.124-3 du Code des ASSURANCES,
Vu les pièces versées aux débats, notamment les clauses et conditions de la police d’assurance GENERALI n°AA896864,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’il a « débouté la société LE FINISTÈRE ASSURANCE de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD » ;
Pour les mêmes raisons, DÉBOUTER la Société ABRIFINAL de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD
En toute hypothèse :
1°/- CONSTATER que le sinistre ayant donné lieu au versement d’une somme de 24.7.877,46 € par la compagnie LE FINISTÈRE ASSURANCE au consorts X, a eu pour cause et origine la tempête survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2011 ;
2°/- CONSTATER que l’indemnité d’assurance de 24.7.877,46 € a d’ailleurs été versée au titre de la garantie « tempête » souscrite par les consorts X dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisque habitation (police n° 652854) ; que ce versement ne saurait, en tant que contrepartie des primes perçues, donner lieu à un quelconque recours subrogatoire à l’encontre des Sociétés ABRIFINAL et GENERALI, tiers au contrat d’assurance multirisque habitation et non responsable de l’événement climatique en cause ;
3°/ – CONSTATER que la police d’assurance n°AA896864 souscrite auprès de la Société GENERALI IARD couvre la « RESPONSABILITÉ CIVILE » de la Société ABRIFINAL, et non la garantie légale du constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil ;
4°/- CONSTATER que la police d’assurance responsabilité civile n°AA896864 contractée par la Société ABRIFINAL auprès de la Société GENERALI IARD, comporte des exclusions de garantie pour ce qui concerne tant les dommages dus à des tempêtes que pour les activités de construction au sens de l’article 1792 du Code civil ;
5°/- Dire et juger en conséquence que le contrat d’assurance de la Société GENERALI IARD ne saurait recevoir application en l’espèce au bénéfice de la Société LE FINISTÈRE ASSURANCE qui entend mettre en cause la responsabilité civile de la Société ABRIFINAL sur le seul fondement de l’article 1792 du Code civil ;
6°/ – Par conséquent, DÉBOUTER les Sociétés LE FINISTÈRE ASSURANCE et ABRIFINAL de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société GENERALI IARD ;
7°/ – A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour entendait faire droit même partiellement à l’une des demandes des Sociétés LE FINISTÈRE ASSURANCE et/ou ABRIFINAL, CONSTATER que la Société GENERALI est bien fondée à opposer à la Société LE FINISTÈRE la franchise d’un montant de « 10% du montant des dommages, avec un minimum de 1500 EUR et un maximum de 4500 EUR » stipulée aux Dispositions particulières de la police d’assurance n°AA896864 souscrite par la Société ABRIFINAL ;
8°/- Condamner la partie venant à succomber aux termes de l’arrêt à intervenir, au paiement de la somme de 4.500 € au profit de la Société GENERALI IARD, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
9°/ – Condamner la partie venant à succomber aux termes de l’arrêt à intervenir, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jérôme CLERC.'
A l’appui de ses prétentions, la société SA GENERALI IARD soutient notamment que :
— elle s’en rapporte à justice s’agissant de la qualification juridique de l’abri, alors qu’elle n’a pas été partie au jugement du 17 avril 2009.
— elle s’en rapporte à justice au sujet de la non-conformité de l’abri à la réglementation, et de la condamnation prononcée à l’égard de la Société ABRIFINAL au profit de la compagnie LE FINISTÈRE ASSURANCE sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— le droit de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance, et ne peut porter que sur l’indemnité d’assurance telle qu’elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat.
— l’assureur responsabilité civile est en droit d’opposer à l’assuré comme au tiers « subrogé » qui agit à son encontre, les exceptions tirées du contrat d’assurance, telle que les clauses d’exclusion de garantie.
— si la société ABRIFINAL est garantie, par GENERALI IARD, au titre de l’activité déclarée de conception, fabrication, montage et assemblage d’abris pour piscine, les conditions générales font mention que 'les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat'.
— EXCLUSIONS TOUJOURS APPLICABLES :
2. les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels du fait :
' D’événements exceptionnels :
- Tremblements de terre, inondations, raz-de-marée, tempêtes, ouragans…'
Or, la compagnie LE FINISTÈRE ASSURANCE est intervenue au titre d’un sinistre 'tempête’ alors qu’il est précisé la valeur d’une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100km/h dans le cas de vent).
— La clause d’exclusion stipulée dans la police d’assurance GENERALI IARD n°AA896864, vise les dommages causés par des tempêtes. Elle s’impose donc au cas présent et s’avère parfaitement opposable à la compagnie LE FINISTÈRE ASSURANCE.
— La compagnie LE FINISTÈRE ASSURANCE ne saurait en effet faire supporter ses propres risques assurantiels – pris en contrepartie de primes – à des tiers.
— de même s’applique l’exclusion de garantie relative aux dommages garantis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Le contrat d’assurance GENERALI n°AA896864 avait pour objet de couvrir la responsabilité civile professionnelle de la société ABRIFINAL en sa qualité de prestataire de services dans le domaine des abris de piscine.
Ce contrat n’avait pas vocation, de par son objet même, à couvrir l’activité de constructeur.
— les dispositions générales de la police d’assurance prévoient au surplus de manière claire et explicite que sont exclus de la garantie : 'les cas où votre responsabilité civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait :
' D’activités de construction de bâtiment ou de Génie Civil, y compris pour les
dommages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, que ces activités
s’exercent en France ou à l’étranger', ce qui était su aux termes du rapport d’expertise amiable.
— les conditions générales et particulières sont parfaitement conciliables entre elles.
Aucune des deux clauses d’exclusion susvisées ne « vident de sens » ou de son contenu la garantie responsabilité civile résultant des activités déclarées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/02/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le recours subrogatoire de la société LE FINISTÈRE ASSURANCE :
L’article 1251 ancien du Code civil dispose que 'la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.'
L’article L121-12 du code des assurances dispose que 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
Le recours subrogatoire de l’assureur qui a payé l’indemnité, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
En l’espèce, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE justifie avoir versé à M. et Mme X, par chèque du 24/04/2012, la somme de 27877,46 € au titre de la réfection de leur abri de piscine, cela dans le cadre de la police d’assurance souscrite au titre de la catégorie de sinistre 'tempête', à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2011.
Le fait qu’elle soutienne l’engagement de la garantie décennale de la société ABRIFINAL et la couverture de l’assureur de celle-ci ne contrevient nullement à l’exercice de son action subrogatoire alors qu’elle justifie le paiement d’une indemnité.
Le recours engagé a été justement retenu par le tribunal.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 12/04/2012 que l’abri de piscine est fixé à la margelle en béton au moyen d’équerres vissées. Ces pattes de fixation se sont rompues ou ont été déformées sous l’action du vent, relevé au jour du sinistre à 114,1 km/h par la station météorologique de LA ROCHE SUR YON.
L’expert a conclu que les détériorations de l’abri de piscine résultent d’un sous dimensionnement des pattes de fixation, alors que la patte verticale de l’équerre ne présente pas la même largeur que la partie horizontale.
A cette fragilité s’ajoute une fixation aléatoire des plaques de toiture à l’ossature en aluminium. En effet les plaques rectangulaires de toiture sont insérées dans les feuillures de l’ossature sur 2 côtés et sont simplement collées par un joint sur les deux autres côtés.
Il indique que l’abri doit être considéré comme perdu.
L’expert a indiqué : '...nous estimons dans le cadre du présent dossier que la responsabilité décennale de l’entreprise EUREKA ABRIFINAL est engagée dans le cadre de cette affaire, dans la mesure ou l’abri de piscine, considéré comme un ouvrage du bâtiment, aurait du résister aux rafales de vente qui ont soufflé sur la côte vendéenne le 16décembre 2011".
Il résulte de ces constatations que l’abri de piscine doit être considéré comme un ouvrage ancré au sol et faisant appel aux techniques de construction du bâtiment.
Cette qualification avait précédemment été retenue dans le cadre du jugement rendu le 17/04/2009 par le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE, alors qu’il s’agit du même ouvrage simplement réparé.
Il doit être retenu que la rupture des fixations en aluminium assurant la liaison entre les montants en aluminium et les fixations au sol ont rendu l’abri de la piscine totalement impropre à sa destination, alors le présent ouvrage ne peut être considéré comme une structure légère, faute d’être amovible du fait de son encrage au sol et compte tenu de son importance.
Il peut être assimilé à une véranda et devait résister, selon la norme NFP 90-309 faisant application de la règle NV 65 dans sa version d’avril 2000, à une vitesse normale de vent de 126 km/h, dès lors que la commune de SAINT-B-C-DE-VIE se situe en zone 3 compte tenu de sa situation littorale.
De plus, la notice d’utilisation de l’abri de piscine, outre sa référence expresse à la norme NFP 90.309, indique que l’abri résiste au minimum à une vitesse de vent de 100 km/h.
Il ne peut être par ailleurs retenu l’existence d’un événement imprévisible permettant de retenir la force majeure, alors que la vitesse de vent relevée à 114,1 km/h ne peut être qualifiée d’imprévisible en situation littorale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de la responsabilité de la société ABRIFINAL.
Il sera également confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de la somme de 27.877,46 € correspondant à l’indemnité versée à M. et Mme X, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 date de l’assignation valant mise en demeure, étant rappelé la destruction de l’ouvrage relevée par l’expert.
La capitalisation des intérêts étant judiciairement demandée et doit être confirmée.
Sur la garantie de la société SA GENERALI :
La société ABRIFINAL est garantie par la société GENERALI IARD au titre de son activité déclarée de conception, fabrication, montage et assemblage d’abris pour piscines.
Elle a néanmoins réalisé en l’espèce un ouvrage, tel que plus haut retenu, dans le cadre d’une activité de construction.
Il ressort des conditions générales du contrat que l’assureur a expressément exclu de sa garantie la responsabilité légale des constructeurs.
En page 19 des conditions générales du contrat, sont en effet visées les exclusions applicables:
'Les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériel, du fait :
- D’activités de construction de bâtiment ou de Génie Civil, y compris pour les
dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du Code civil, que ces activités s’exercent en France ou à l’étranger'.
Comme retenu par le premier juge, la circonstance que cette clause portée aux conditions générales ne soit pas reprise dans les conditions particulières de la police d’assurance n’est pas de nature à écarter cette exclusion de garantie, alors que les conditions particulières du contrat précisent effectivement le domaine d’activité couvert par la police souscrite, sans que l’activité de construction y soit mentionnée, et que la rédaction de l’exclusion de garantie est suffisamment précise en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté l’action entreprise par la société LE FINISTÈRE ASSURANCE à l’encontre de la société SA GENERALI, la société ABRIFINAL ne pouvant non plus soutenir la garantie de son assureur, du fait de l’exclusion de garantie retenue.
Le jugement contesté sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société […].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit Maître Jérôme CLERC, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé s’agissant des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société […] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jérôme CLERC, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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