Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2308389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308389 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 10 octobre 2024, M. A Girard, représenté par la Selarl SDC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 14 décembre 2022 tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 25 janvier 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer dans le même délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ; il n’a pas été informé de la date à laquelle son dossier serait examiné par le conseil médical, qu’il était en mesure de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux au conseil médical, qu’il pouvait être accompagné ou représenté, s’il le souhaitait, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure et faire entendre le médecin de son choix par le conseil médical et que, s’il le jugeait utile, le conseil médical pouvait l’entendre et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur, le conseil médical ayant été réuni en formation restreinte ; le délai d’information de dix jours ouvrés prévu par l’article 12 du décret du 14 mars 1986 n’a pas été respecté ;
— il remplit les conditions d’un congé de longue maladie prévues à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ; il souffre d’une pathologie ophtalmologique sévère chronique et évolutive avec atteinte cornéenne et conjonctivale active ainsi qu’un glaucome nécessitant un suivi spécialisé très régulier au centre hospitalier universitaire de Grenoble et un traitement ophtalmologique quotidien quatre fois par jour ; cette maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Girard ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Girard, secrétaire de chancellerie affecté au centre d’archives et de documentation de la direction des affaires stratégiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, a été placé en travail à temps partiel thérapeutique pour une quotité de 50 % du 25 juillet 2022 au 25 janvier 2023. Par un courriel du 14 décembre 2022 dont il a été accusé réception par un courrier du secrétariat du conseil médical ministériel du 19 janvier 2023, il a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 25 janvier 2023. Il est constant que le conseil médical a émis, le 13 mars 2023, un avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie et un avis favorable au renouvellement de son placement en temps partiel thérapeutique. Par une décision du 29 mars 2023, M. Girard a été maintenu à temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois à compter du 25 janvier 2023 pour une quotité de travail de 60 %. Enfin, par une décision du 17 juillet 2023, il a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenance personnelle du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 puis, par une décision du 7 mars 2024, en disponibilité pour créer une entreprise à compter du 1er octobre 2024 pour une durée d’un an. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 14 décembre 2022 tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie () ; / () « . Aux termes de l’article 12 du même décret : » Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du secrétariat du conseil médical ministériel du 16 novembre 2022, certes antérieur à sa demande de congé de longue maladie à compter du 25 janvier 2023, date d’expiration de son temps partiel thérapeutique, mais portant sur le réexamen de sa situation à compter de cette date, M. Girard a été informé que son médecin a la possibilité d’être entendu par le conseil médical. Il en ressort également que par un courrier de ce secrétariat du 19 janvier 2023, M. Girard a été informé qu’il peut consulter son dossier et des voies de contestation de l’avis du conseil médical. En revanche, si, par le courriel du secrétariat du conseil médical ministériel du 16 novembre 2022, il a été informé du délai de dix jours dans lequel son dossier sera soumis au conseil médical à partir du moment où il sera complet, M. Girard ne peut être regardé, par ce seul courriel conditionnant au demeurant la réunion du conseil médical à la recevabilité des documents demandés, comme ayant été informé de la date, de l’heure et du lieu de la réunion du conseil médical, de manière à lui permettre de faire entendre s’il le souhaite, le médecin de son choix. En outre, si le secrétariat du conseil médical ministériel lui a demandé, par des courriels des 20, 21 et 26 décembre 2022, un compte rendu de consultation ou tout autre document établi par un praticien hospitalier au soutien de sa demande, cette demande ne peut tenir lieu de l’information du droit pour l’intéressé de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Girard a été informé de son droit d’être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de congé de longue maladie est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. En l’espèce, cette irrégularité a privé l’intéressé des garanties prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1986. Dès lors, cette décision est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères rejetant sa demande du 14 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. Girard soit réexaminée. Par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. Girard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères rejetant sa demande du 14 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. Girard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Girard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Girard et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2308389
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