Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2206006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et les 13 mars et 26 septembre 2023, Mme C A représentée par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 18 mai 2022 par lesquelles le recteur de l’académie de Créteil l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022, puis du 14 mars 2022 au 13 septembre 2022, et a rejeté sa demande de congé longue maladie ;
2°) d’annuler les arrêtés des 16 février, 31 mai et 18 juillet 2023 la maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2022, du 14 mars 2023 et du 14 septembre 2023 pour des durées de six mois ;
3°) d’enjoindre à la Rectrice de l’académie de Créteil sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 14 septembre 2021 et de régulariser, en conséquence, sa situation financière à compter de cette date et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre à réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— sont entachées d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du comité médical et du conseil médical en formation restreinte ;
— sont entachées d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du comité médical supérieur ;
— sont entachées d’un défaut de motivation en tant qu’ils portent refus d’attribution d’un congé de longue maladie ;
— sont entachées d’une erreur de droit tirée de ce que l’administration s’est estimée liée par les avis des comités médicaux et a refusé d’exercer sa compétence ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation quant au caractère grave et invalidant de sa maladie la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
— sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions règlementaires permettant le placement d’un agent en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— les arrêtés des 16 février, 31 mai et 18 juillet 2023 sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité des arrêtés du 18 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Yvernés substituant Me Diani, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur depuis le 15 août 2008, a été titularisée au sein de la direction des services départementaux du Val-de-Marne le 26 octobre 2009. Par une décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne, elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 13 août 2017 au 12 août 2027. Par un arrêté en date du 19 juin 2019, elle a été affectée à compter du 1er septembre 2019 au lycée polyvalent Marx Dormoy. A compter du 14 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour motif médical, arrêt renouvelé par la suite sans discontinuer jusqu’au 13 septembre 2021. Le 12 octobre 2020, elle a sollicité son placement en congé de longue maladie. Par décision en date du 12 janvier 2021, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie. Le 1er avril 2021, elle a formé un recours auprès du comité médical supérieur. A l’issue d’une réunion en date du 7 septembre 2021, le comité médical supérieur a émis un avis défavorable au placement de l’intéressée en congé longue maladie. Par deux arrêtés en date du 18 mai 2022 le recteur de l’académie de Créteil l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022, puis du 14 mars 2022 au 13 septembre 2022. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés et des arrêtés prononçant le prolongement de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / – maladies mentales ; / () « . Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 : » Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. "
3. En l’espèce, si le recteur de l’académie de Créteil par deux décisions du 18 mai 2022 a placé Mme A en disponibilité d’office en se fondant notamment sur l’avis défavorable du comité médical départemental et du comité médical supérieur, au motif que la maladie de l’intéressé ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité confirmé, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des conclusions d’un expert médical mandaté par CSF Assurances que la requérante présentait un état anxiodépressif et une incapacité professionnelle de 100% pour son métier et pour tout métier à la suite d’un examen en date du 15 juillet 2021. En outre, il ressort d’un certificat médical établi à l’issue d’une contre-visite, que le docteur B a conclu que la requérante présentait un syndrome dépressif incompatible avec ses fonctions justifiant un congé longue maladie pour douze mois, du fait d’anxiété, de ruminations, d’insomnies et d’idées noires. De plus, le docteur D, psychiatre, indique dans un certificat médical en date du 23 février 2022, que l’intéressée est suivie pour un « syndrome dépressif majeur, qui s’inscrit dans un trouble de l’humeur unipolaire », et qu’elle était actuellement en rechute de sa dépression majeure. De surcroît, il ressort de deux certificats médicaux, établis par un psychiatre en date du 12 octobre 2020 et du 29 mars 2021 que l’état dépressif de type névrotique de l’intéressée a connu une aggravation nécessitant la mise en place d’un traitement antidépresseur. L’ensemble de ces documents médicaux, circonstanciés et récents, alors que le recteur de l’académie de Créteil n’apporte aucun élément contraire substantiel et se borne à se référer à l’avis, non-motivé, des conseils médicaux, est de nature à établir que la pathologie de la requérante présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Par suite, le recteur de l’académie de Créteil a commis une erreur d’appréciation en la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 18 mai 2022 la plaçant en disponibilité d’office du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Les arrêtés du 16 février, 31 mai et 18 juillet 2023 la maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2022, du 14 mars 2023 et du 14 septembre 2023 pour des durées de six mois, édictés en raison des décisions du 18 mai 2022 doivent également être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 822-7 du code général de la fonction publique : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. »
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2021. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de placer Mme A en congé longue maladie à compter du 14 septembre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu également d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation financière à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 mai 2022, des 16 février, 31 mai et 18 juillet 2023 plaçant en disponibilité d’office Mme C A pour raison de santé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de placer Mme A en congé longue maladie à compter du 14 septembre 2021 et de régulariser sa situation financière à compter de cette date dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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