Article L822-5 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires11

1Conséquences de la réduction de l'indemnisation durant les congés maladie des fonctionnaires
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 20 mars 2025

L'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 réduit l'indemnisation des fonctionnaires en congé de maladie ordinaire de 100 % à 90 % du traitement durant les trois premiers mois du congé (modification de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique). […]

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2Absence injustifiée : retenue sur traitement
www.hanffou-avocat.com · 29 novembre 2023

Droit applicable Article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, […] tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit (…) ». […] Article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]

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3Condition de l'interruption du versement de la rémunération d'un agent ayant produit un avis médicalAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 30 mai 2023
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Décisions99

1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 20 juin 2024, n° 2301357Annulation

[…] 5. Il résulte de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 15 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 1801066Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, […] Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 1900141Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] 5. […]

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