Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 nov. 2023, n° 22/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01168 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERCK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2022 – RG N°11-20-0004 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [M], [K] [Z]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [S] [Z] NEE [X],veuve de Monsieur [Z],
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
SAS EXPO PISCINES 90 'OASIS PISCINES’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 4]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 402 042 808
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Courant 2017, Mme [S] [Z], née [X], et Mme [M] [Z], respectivement usufruitière et nue-propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 7] (25), ont confié à la SARL Expo Piscines 90 des travaux de remplacement du liner de leur piscine.
Les travaux ont été facturés le 9 juin 2017 pour un montant de 3 846,90 euros, qui a été intégralement réglé.
Par exploit du 15 décembre 2020, faisant valoir que des poches d’eau étaient apparues sous le liner dès le mois de juillet 2017, et lui faisant grief d’être responsable de ce désordre en raison d’un manquement à l’obligation de conseil, les consorts [Z] ont fait assigner la société Expo Piscines 90 devant le juge des contentieux de la protection de Montbéliard en réparation de leurs préjudices.
La société Expo Piscines 90 a contesté tout manquement, et a sollicité en conséquence le rejet des demandes formées à son encontre, ainsi que la condamantion des demanderesses au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par mention au dossier, le juge saisi a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire, compétent au regard du montant de la demande.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [M] [Z] et Mme [S] [Z] née [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté la SARL Expo Piscines 90 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— condamné conjointement Mme [M] [Z] et Mme [S] [Z] née [X] à payer à la SARL Expo Piscines 90 la somme de 900 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [M] [Z] et Mme [S] [Z] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que les demanderesses reprochaient un manquement technique à la défenderesse, en produisant pour tout élément un croquis réalisé par un ami, dont l’hypothèse n’était confirmée par aucun élément technique, l’expertise amiable établie à la demande des consorts [Z] évoquant une absence de joint sans en tirer de conséquences, dès lors qu’elle imputait la présence d’eau derrière le liner à la vétusté des margelles ;
— que les demanderesses faisaient encore vainement grief à la défenderesse d’un manquement à son obligation de conseil, pour n’avoir pas préconisé le remplacement des margelles, alors que ce point avait été abordé, la société Expo piscines 90 ayant fourni le 16 août 2017 aux consorts [Z] un devis de remplacement des margelles, qui n’avait pas été accepté ;
— que le caractère vexatoire de la procédure n’était pas démontré.
Les consorts [Z] ont relevé appel de cette décision le 18 juillet 2022.
Par conclusions en réplique transmises le 18 juillet 2023, les appelantes demandent à la cour :
— d’accueillir Mmes [S] [Z] et [M] [Z] en leur appel, de les y dire recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a debouté Mme [M] [Z] et Mme [S] [Z] née [X] de l’intégralité de leurs demandes, condamné conjointement Mme [M] [Z] et Mme [S] [Z] née [X] à payer à la SARL Expo Piscines 90 la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné in solidum Mme [M] [Z] et Mme [S] [Z] aux dépens de l’instance ;
Statuant a nouveau,
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1353 du code civil, 1240 et 1241 du code civil,
— de condamner la société Expo Piscines 90, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mesdames [S] [Z] et [M] [Z] les sommes de 6 846,90 euros en réparation du préjudice financier et de 3 000 euros en réparation du préjudice immatériel ou moral, avec intérêt au taux legal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Expo Piscines 90 à payer à Mesdames [S] [Z] et [M] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société Expo Piscines 90 demande à la cour :
Vu, notamment, les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
— de juger mal fondé l’appel formé par la SARL Expo Piscines 90 (sic) à l’encontre du jugement déféré ;
— de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— de débouter les dames [Z] [M] et [S] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ajoutant,
— de condamner conjointement, en cause d’appel, [Z] [M] et [S] à payer à la SARL Expo Piscines 90 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [Z] [M] et [S] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 août 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que le chef de la décision entreprise ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Expo Piscines 90 n’est pas remis en cause à hauteur de cour.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
C’est d’abord à juste titre que le tribunal a considéré que Mmes [Z] ne démontraient pas que les désordres constatés sur la piscine étaient imputables à l’intervention de la société Expo Piscines 90. Il ressort en effet des conclusions concordantes des expertises privées réalisées à la demande des assureurs des deux parties que le travail effectué par la société Expo Piscines 90 en vertu du contrat litigieux était exempt de toute critique, le liner posé étant parfaitement étanche. L’analyse de l’eau contenue dans les poches apparues derrière le liner confirme qu’il s’agissait d’eaux telluriques ou de ruissellement, et en aucun cas d’eau provenant de la piscine, ce qui corrobore l’étanchéité du liner, étant ajouté qu’après vidange du bassin à la demande de l’expert intervenu à la demande de l’assureur des appelantes, il a pu être constaté que la structure du bassin n’était affectée d’aucune fissure ou dégradation susceptible de générer des arrivées d’eau et susceptible d’attirer l’attention du pisciniste sur la survenue ultérieure d’éventuels désordres. C’est vainement que les appelantes prétendent démontrer une mauvaise exécution technique par la production d’un croquis établi par une personne dont il n’est pas fait état de la qualité précise ni d’une quelconque qualification en la matière, et visant à mettre en cause l’absence de pose d’un joint entre l’ancien et le nouveau profilé de fixation du liner, alors que cette hypothèse n’est corroborée par aucun des techniciens intervenus.
Les appelantes font ensuite grief à l’intimée d’avoir manqué à son obligation de conseil, en ne leur proposant pas de procéder au remplacement des margelles avant la réalisation des travaux de remplacement du liner, dès lors que le manque d’étanchéité de ces margelles était susceptible d’expliquer les arrivées d’eau derrière le liner. Or, force est de constater que, là encore, aucun des experts intervenus, y compris l’expert IXI mandaté par l’assureur des consorts [Z], ne retient l’existence d’un tel manquement. Si les techniciens s’accordent au final à imputer les arrivées d’eau au défaut d’étanchéité des margelles, ou plus exactement de leur chape support, en raison de sa vétusté, il résulte également de leurs constatations, ainsi que des déclarations des appelantes elles-mêmes, que l’existence de poches d’eau n’était pas préexistante aux travaux litigieux, de sorte que l’attention de la société Expo Piscines 90 ne pouvait être spécialement alertée sur ce point. D’autre part, il ressort des indications de M. [P], expert intervenu à la demande de l’assureur de l’intimée, et dont les considérations ne sont pas techniquement remises en cause sur ce point, que les problèmes d’étanchéité des margelles ne pouvaient à l’époque être décelés sans dépose de celles-ci. Ainsi, il n’est pas démontré en quoi la société Expo Piscines 90, en dépit de sa qualité de professionnelle, aurait elle-même été en mesure de connaître la nécessité de remplacer les margelles au moment de son intervention sur le liner, étant rappelé qu’elle n’avait été chargée que de cette prestation limitée, qui n’impliquait pas la réalisation d’investigations destructives sur les autres éléments constitutifs du bassin.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [S] [Z], née [X], et Mme [M] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [S] [Z], née [X], et Mme [M] [Z] à payer à la SARL Expo Piscines 90 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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