Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
L'article 2297 du code civil prévoit : Le dirigeant vérifie donc que sa mention est bien manuscrite, qu'elle exprime le plafond en lettres et en chiffres, et qu'elle vise la renonciation aux bénéfices de discussion et de division quand la banque s'en prévaut. […] L'article 2290 du code civil énonce : Quand la solidarité a été stipulée, la banque peut poursuivre directement le dirigeant sans discuter d'abord les biens de la société, […]
Lire la suite…Il ne respecte pas les exigences de forme de l'article 2297 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021). […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article 2297 du code civil, le cautionnement est signé par la caution qui exprime formellement sa volonté de s'engager en cas d'insolvabilité du débiteur ; que les mentions doivent être apposées manuscritement ; qu'en l'espèce, […]
[…] La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement."
[…] Ils font valoir, au visa des articles 2292 et 2297 du code civil, que l'engagement de caution de monsieur [K] est nul, pour être indéterminé dans son étendue et sa durée, les obligations garanties n'étant pas précisées et sa signature n'étant pas précédée de la mention « bon pour caution solidaire », la mention manuscrite qu'il a apposée étant la suivante ; « Je reconnais avoir été informé des conditions financières du bail dont un exemplaire m'a été remis, à savoir que le loyer mensuel est fixé à 2.250 € toutes charges comprises. »
Sur le dépôt de garantie, la jurisprudence refusait la transmission de la dette à l'acquéreur, la cession de dette supposant l'accord du créancier au sens de l'article 1327 du Code civil [3]. […] et la reconstitution des sûretés après réitération, par des engagements nouveaux respectant, pour les cautionnements consentis par une personne physique, la mention exigée par l'article 2297 du Code civil.
Lire la suite…