Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
En application des articles L. 822-2 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, […] hors jour de carence, et de neuf mois à demi-traitement ; Un congé de longue maladie (CLM) de trois ans maximum dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés ; Un congé de longue durée (CLD […] Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent. […]
Lire la suite…[…] grâce à des clauses spécifiques, peuvent obtenir des autorisations d'absences rémunérées pour bénéficier de soins médicaux nécessaires au bon suivi de leur maladie longue durée, les fonctionnaires quant à eux, en vertu de l'article L. 1226-5 du code du travail, ne peuvent bénéficier que d'autorisations d'absences non rémunérées. Les conséquences pour ces personnes atteintes d'affection longue durée (ALD) sont multiples. […] En application des articles L. 822-2 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à plusieurs types de congés maladie : - Un congé de maladie ordinaire d'un an maximum pour les pathologies les plus courantes, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L.712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; […] Aux termes de l'article L.822-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions « . L'article L. 822-2 du même code dispose que : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « . Par ailleurs, l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. « . […] J-L Perez
[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». […] la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. /L'intéressé conserve, en outre, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'agent public en activité a droit à différents congés légaux, notamment à un congé pour raison de santé, dit de maladie ordinaire, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique ). […]
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