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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2503737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la délibération du 10 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de Castanet-Tolosan a décidé le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé.
Il soutient que :
— le déféré est recevable ;
— ni la loi de finances pour 2025, ni les décrets applicables aux agents publics contractuels, ne donnent compétence aux organes délibérants des collectivités et de leurs établissements publics pour déterminer le pourcentage de traitement maintenu au fonctionnaire pendant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire, de sorte que le conseil d’administration du CCAS est incompétent pour adopter la délibération contestée ;
— la délibération méconnait les dispositions de l’article 189 de la loi du 14 février 2025, elle est contraire à la hiérarchie des normes, alors que le principe de libre administration des collectivités territoriales s’applique dans le respect des lois et règlements ;
— la délibération méconnaît le principe de parité entre les fonctions publiques d’Etat et territoriale ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503761 enregistrée le 26 mai 2025 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 72 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°2025-127 du 14 février 2025 et notamment son article 189 ;
— le décret n°2025-197 du 27 février 2025 ;
— le décret n°2025-198 du 27 février 2025 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les affaires relevant de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de M. A, représentant la préfecture de la Haute-Garonne qui a repris les moyens relatifs au doute sérieux développés dans ses écritures ;
— et les observations de M. C et Mme B représentants le CCAS de Castanet-Tolosan, qui font valoir que le conseil d’administration a une compétence d’initiative et d’organisation en matière de gestion du personnel, dispose d’une marge d’appréciation pour améliorer la protection sociale de ses agents et compléter les garanties statutaires en ce qui concerne les dispositifs de maintien de rémunération, de sorte qu’il est compétent pour fixer une mesure accessoire de gestion salariale applicable à ses agents placés en congé de maladie ordinaire ; que la délibération ne méconnait pas la hiérarchie des normes et respecte celui de libre administration des collectivités territoriales ; que la délibération ne méconnait pas le principe de parité avec la fonction publique d’État dès lors que la loi n’interdit pas de maintenir une indemnisation à 100 % ; une telle mesure constitue en réalité une adaptation locale permise par la libre administration des collectivités territoriales ; les collectivités territoriales, y compris les centres communaux d’action sociale, disposent d’une certaine autonomie pour adapter les dispositifs applicables à leurs agents, dans le respect du principe d’égalité de traitement ; la mesure envisagée doit être analysée comme une mesure d’équité, visant à prévenir une rupture d’égalité entre les agents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande à la juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics communaux par l’article L. 213-12 du même code, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 10 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de Castanet-Tolosan a décidé le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux du CCAS en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé.
2. D’une part aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. () Outre son président, le conseil d’administration comprend, pour le centre communal d’action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ;3° Le supplément familial de traitement ;4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L.822-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions « . L’article L. 822-2 du même code dispose que : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « . Par ailleurs, l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 dispose que: » Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ". Enfin, le décret n°2025-198 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire a modifié l’article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 afin d’établir également aux agents contractuels de droit public à 90% le taux de remplacement du traitement pour les périodes de congé de maladie ordinaire pour lesquelles le traitement était auparavant maintenu intégralement.
4. Il résulte de ces dispositions qu’à compter du 1er mars 2025, tant les fonctionnaires et agents publics de l’Etat que ceux des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs communaux perçoivent 90 % de leur traitement durant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire puis 50 % les neuf mois suivants. Les fonctionnaires et agents publics conservent durant ces périodes la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
5. Si le conseil d’administration d’un établissement public administratif communal est compétent pour fixer les règles générales d’organisation des services et, de manière générale, pour prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par le service confié, il ne peut néanmoins légalement, sans méconnaitre les dispositions citées au point 3, instituer pour ses agents un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi, notamment en maintenant l’intégralité du traitement des fonctionnaires et agents publics pendant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 189 de la loi du 14 février 2025, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 10 avril 2025 du conseil d’administration du CCAS de Castanet Tolosan décidant le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et au conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Castanet-Tolosan.
Fait à Toulouse le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025
- Décret n°2025-197 du 27 février 2025
- Décret n°2025-198 du 27 février 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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