Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2301618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 février 2023, le 21 mai 2024 et le 2 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la chargée de gestion Ressources humaines de la plateforme industrielle courrier de La Poste à Wissous l’a informée qu’elle ne pouvait pas prétendre à la prime liée aux résultats de l’équipe autonome et performante pour le premier quadrimestre et le second quadrimestre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur un document présenté en commission de dialogue social de La Poste en janvier 2022 qui constitue une mesure unilatérale prise en méconnaissance des stipulations de l’accord collectif signé le 17 décembre 2021 et de son avenant signé le 16 décembre 2022 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 711-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’en vertu de ces dispositions, seule une retenue proportionnée aux jours de grève aurait dû lui être appliquée ;
— elle méconnaît le principe du maintien intégral de la rémunération pendant les périodes de congés maladie prévu par les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique et du décret du 26 août 2010 ;
— elle est entachée de discrimination au regard du droit de grève et du droit relatif à la santé et aux congés maladie et de son état de santé.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2024, 18 octobre 2024 et 19 novembre 2024, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, qu’elle est irrecevable dès lors que le courrier attaqué est informatif et ne constitue pas une décision faisant grief et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n°2010-997 du 26 août 2010 ;
— la décision de la Cour de Cassation du 7 novembre 2018 n°17-15833 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré, produite par La Poste, a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est entrée au service de La Poste le 3 décembre 2001 en qualité de fonctionnaire. Agent technique et de gestion de premier niveau depuis 2014, elle exerce les fonctions de pilote de production traitement sur la plateforme industrielle courrier de Wissous. Par un accord collectif du 17 décembre 2021 et un avenant du 16 décembre 2022, la société La Poste a instauré une prime d’équipe destinée aux équipiers rassemblés au sein d’équipes autonomes et performantes au titre de l’année 2022. Par un courrier du 9 janvier 2023, la requérante a demandé à La Poste les motifs pour lesquels elle n’avait pas perçu cette prime d’équipe pour l’année 2022. Par un courrier du 18 janvier 2023, la chargée de gestion des ressources humaines de la plateforme industrielle courrier de Wissous lui a répondu que le non versement de cette prime était justifié par deux jours d’absence non rémunérée et vingt-trois jours d’absence pour maladie au cours du premier quadrimestre et un jour d’absence non rémunérée et trente-cinq jours d’absence pour maladie au cours du second quadrimestre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2023.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il résulte des articles 29, 29-4, 31, 31-2 et 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 que le personnel de La Poste comprend, en vertu de la loi et alors même qu’elle présente depuis 2010 le caractère d’une personne morale de droit privé, des fonctionnaires et des agents de droit privé. En vertu des règles de répartition des compétences juridictionnelles dont la mise en œuvre dépend du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause, le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la situation individuelle des agents de droit public et le juge judiciaire seul compétent pour connaître des litiges de même nature intéressant les agents de droit privé.
3. Par la présente requête, Mme B conteste le refus qui lui a été opposé quant à l’attribution de la prime d’équipe pour les deux premiers quadrimestres de l’année 2022. Elle conteste ainsi une décision de La Poste portant sur sa situation individuelle. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est fondée sur un document présenté en commission de dialogue social de La Poste en janvier 2022 qui constitue une mesure unilatérale prise en méconnaissance des stipulations de l’accord collectif signé le 17 décembre 2021 et de son avenant signé le 16 décembre 2022. Il ressort toutefois des termes du point 3.5 de cet accord relatif à la mise en place d’une prime d’équipe que « Les principes, montants, conditions et modalités de versement de cette prime sont déterminés annuellement par l’entreprise et feront l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales au niveau de la direction du réseau industriel du courrier – direction du réseau logistique et des opérations internationales (DRIC – DRLOI) en janvier 2022 ». Dès lors, le document intitulé « prime d’équipe DEX-CIL Modalités de mise en œuvre 2022 » présenté par l’entreprise en commission de dialogue social de la branche service courrier colis de La Poste le 27 janvier 2022, précisant les conditions d’attribution et les modalités de calcul de la prime, sur le fondement duquel a été prise la décision en litige, ne méconnait pas les stipulations de l’accord. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, la société La Poste peut conclure des accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale, sur le fondement de l’article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, issu de la loi du 20 mai 2005 et modifié par la loi n° 2010-123 du 7 juillet 2010. Alors même que certaines stipulations de l’accord ne s’appliqueraient qu’aux fonctionnaires en activité au sein de La Poste, toute contestation portant sur la validité, les conditions d’application et la dénonciation d’un accord collectif conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2005 en application des dispositions de l’article 31-2, selon les règles particulières qu’il prévoit, relève de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ou des garanties sociales des personnels mais régissent l’organisation du service public.
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que si l’employeur peut tenir compte des absences, mêmes motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
7. Il ressort des termes du document présenté en commission de dialogue social de La Poste le 27 janvier 2022 fixant les modalités de versement de la prime d’équipe que, lorsque plus de trois jours d’absence sont constatés sur une période quadrimestrielle, la prime versée sur cette période est proratisée à hauteur de 0% et que toutes les absences impactent le versement individuel de la prime d’équipe, à l’exception des congés annuels, des autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux, des congés légaux de maternité ou paternité ou adoption, des repos compensateurs, des formations réalisées sur le temps de travail effectif, des congés ou périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle dans la limite d’un an, des absences des représentants du personnel, des absences pour examens internes à La Poste, des absences pour préavis non effectué à la demande de l’employeur, et des jours fériés chômés. Par suite, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur l’attribution de la prime que la prise en compte des absences pour faits de grève, la société La Poste était fondée à tenir compte des deux jours d’absence pour faits de grève sur la période du premier quadrimestre et d’un jour d’absence pour le même motif sur le second quadrimestre de l’année 2022 pour refuser à Mme B le versement de la prime d’équipe au titre de l’année 2022. Le moyen tiré de ce qu’une telle mesure serait discriminatoire au regard du droit de grève doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique » et aux termes de l’article L. 711-3 du même code: « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. () ». Aux termes de l’article L. 712-1 du même code : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ".
9. Le principe de proportionnalité des retenues pour fait de grève résultant des dispositions citées au point précédent s’applique à la rémunération des fonctionnaires telle qu’elle est définie à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Or, la prime d’équipe instituée par l’accord collectif signé le 17 décembre 2021, et non par une disposition législative ou réglementaire, n’entre pas dans le champ de l’article L. 712-1 précité. Par suite, la décision contestée de non-versement de cette prime en application des critères définis par le document présenté en commission de dialogue social de La Poste le 27 janvier 2022 dans le cadre de l’accord collectif du 17 décembre 2021, ne constitue pas une retenue opérée sur la rémunération de l’intéressée en application des dispositions de l’article L. 711-3 du code général de la fonction publique dont la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 1er du décret n°2010-997 du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congé : » I. 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2°Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables () « . Et aux termes de l’article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : » () Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. () ".
11. Comme il a été dit au point 9 du présent jugement, la prime d’équipe instaurée par l’accord collectif du 17 décembre 2021 n’est pas une prime versée aux fonctionnaires au sens des dispositions précitées du décret du 26 août 2010, une telle prime ne pouvant être instituée que par une disposition législative ou réglementaire. Par suite, cette prime n’est pas soumise au principe du maintien intégral de la rémunération pendant les périodes d’arrêts maladie, tel qu’il est défini par les dispositions précitées de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique et du décret du 26 août 2010. En tout état de cause, les dispositions de l’article 1er du décret du 26 août 2010 ont pour objet d’étendre la règle du maintien du traitement prévu par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et les mêmes périodes que le traitement, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, à l’exception notamment des primes liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus. Il en résulte que les fonctionnaires de La Poste qui se trouvent en situation de congé de maladie ne peuvent prétendre au bénéfice des primes qui sont liées à la manière de servir et aux résultats obtenus, primes auxquelles il convient d’assimiler la prime d’équipe instaurée par l’accord collectif du 17 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le principe du maintien intégral de la rémunération pendant les périodes d’arrêts maladie, tel qu’il est défini par les dispositions précitées de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique et du décret du 26 août 2010, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une discrimination en regard de l’état de santé de l’intéressée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301618
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