Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'autorité territoriale désigne le ou les agents territoriaux chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. Dans ce cas, il exerce sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.
[…] 3°) d'annuler toutes décisions prises en violation des règles de dialogue social et de transparence en matière de mobilité. Il soutient que : — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure et méconnaissent les dispositions des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code général de la fonction publique ; — elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail ; — elles portent atteintes au principe d'égalité d'accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;
Crée Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 - art. 2 () Article 3 En application de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, […] Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service. Article 10 Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine préventive dans les conditions définies aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique. Article 11 I. […] Lors du premier examen médical, le médecin du travail retrace, […]
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