Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 juil. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, en sa qualité de représentant du personnel civil de la gendarmerie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de toutes décisions relatives à la nomination ou à l’affectation au poste de chef de cuisine au commandement de la gendarmerie de Guadeloupe, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’ordonner au commandement de la gendarmerie de Guadeloupe de lui communiquer les documents préparatoires à la réunion qui s’est tenue le 3 juin 2025 ;
3°) d’annuler toutes décisions prises en violation des règles de dialogue social et de transparence en matière de mobilité.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure et méconnaissent les dispositions des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code général de la fonction publique ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail ;
— elles portent atteintes au principe d’égalité d’accès aux emplois publics garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— elles méconnaissent les lignes directrices de gestion du ministère de l’intérieur applicables aux agents civils en matière d’avancement et de mobilité ;
— elles portent atteinte au droit syndical et au droit à l’information syndicale ;
— elles portent un préjudice grave et immédiat aux droits collectifs des personnels civils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». D’autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
2. La présente requête en référé, qui n’est pas dirigée contre une décision prise par l’administration, n’est assortie d’aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l’annulation d’une décision dont M. A sollicite la suspension. Sa requête en référé, en tout état de cause, est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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