Article L714-10 du Code général de la fonction publique
Entrée en vigueur le 18 août 2022

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Décisions256

[…] D'une part, en vertu de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (…) Dans les conditions prévues par la loi, […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aujourd'hui repris respectivement aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, […] le cas échéant, des résultats collectifs du service (…) ». Aux termes de l'article L. 714-10 du même code : « Par dérogation à l'article L. 714-4, […] 10. […] ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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[…] D'une part, en vertu de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (…) Dans les conditions prévues par la loi, […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aujourd'hui repris respectivement aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, […] le cas échéant, des résultats collectifs du service (…) ». Aux termes de l'article L. 714-10 du même code : « Par dérogation à l'article L. 714-4, […] 10. […] ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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[…] D'une part, en vertu de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (…) Dans les conditions prévues par la loi, […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aujourd'hui repris respectivement aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, […] le cas échéant, des résultats collectifs du service (…) ». Aux termes de l'article L. 714-10 du même code : « Par dérogation à l'article L. 714-4, […] 10. […] ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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