Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.
[…] l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par une disposition législative et réglementaire en vertu de l'article L.712-1 du code général de la fonction publique. […] Par dérogation, seuls les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent s'ajouter à la rémunération perçue par leurs agents publics en application de l'article L. 714-11 du même code. […]
Lire la suite…Un treizième mois s'analyse comme un avantage collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération au sens de l'article L. 714-11 du Code général de la fonction publique (CGFP). Ces avantages sont maintenus pour les agents quand ils ont été pris en compte dans le budget de la collectivité, et mis en place avant le 28 janvier 1984.
Lire la suite…[…] Par un courrier reçu par son employeur le 11 mars 2022, […] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, […] Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, […] repris à l'article L. 714-11 de ce code : « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, […] repris à l'article L. 714-11 de ce code : « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, […]
Le versement de ces primes obéit à un régime juridique particulier issu de l'actuel article L.714-11 du code général de la fonction publique, dont les conditions seront précisées ci-dessous. 1/ Tout d'abord, un fonctionnaire peut percevoir une prime « de noël », de « fin d'année » ou de « treizième mois » uniquement si la collectivité territoriale a mis en place cette prime avant le 28 janvier 1984 (lendemain de la publication de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). 2/ Ensuite, […]
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