Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES / Chapitre II : Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle
Article L642-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service.
Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.
Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 et un congé mentionné au chapitre Ier accordés au fonctionnaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.