Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service.
Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.
Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 et un congé mentionné au chapitre Ier accordés au fonctionnaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-6, L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 523-1 et L. 523-5 du code général de la fonction publique » ; 5° A l'article 15 : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de […] la fonction publique » ; b) Au second alinéa, […] L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la
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