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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Me GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03630 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PM4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (ISRAEL), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2018, la société SA MARSEILLAISE DE CREDIT (venant aux droits du CREDIT DU NORD) a consenti à Monsieur [K] [C] une ouverture de crédit renouvelable ETOILE AVANCE n° 16970610202 pour la somme de 1.500 euros, utilisable par fractions.
Par acte de cession de créance du 2 novembre 2022, la société CREDIT DU NORD a cédé sa créance au profit de la société SOGEFINANCEMENT. L’acte a été notifié à Monsieur [K] [C] par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure du 6 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
— 1.637,11 € au titre du contrat ETOILE AVANCE avec intérêts au taux contractuel de 18,53 % à compter du 22 juin 2022, date de la déchéance du terme ;
— 8.615,11 € au titre du contrat ETOILE EXPRESS avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 22 juin 2022, date de la déchéance du terme ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023 et a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de fournir, s’agissant du crédit renouvelable, un historique des règlements faisant apparaître les dates des impayés et, s’agissant du prêt personnel, de fournir toutes pièces justifiant du montant du crédit sur le compte courant du défendeur. L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que suivant offre préalable acceptée le 3 décembre 2019, la société SA MARSEILLAISE DE CREDIT a également consenti à Monsieur [K] [C] un prêt personnel ETOILE EXPRESS n° 169706014603 d’un montant de 12.000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,30%. Les échéances de ce prêt n’ont pas été régulièrement réglées par l’emprunteur.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [K] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable ETOILE AVANCE n° 16970610202
Sur la qualité à agir de la société SOGEFINANCEMENT
Vu les articles 1321 et suivants du code civil.
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 2 novembre 2022 indique que la créance relative au crédit n° 16970610202 détenue sur Monsieur [K] [C] est cédée par la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société SA MARSEILLAISE DE CREDIT, à la société SOGEFINANCEMENT.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société SOGEFINANCEMENT a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016), les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique de compte produit par la société de crédit débute le 31 janvier 2020 alors que l’offre préalable de crédit a été consentie le 22 octobre 2018. Dès lors, à défaut de produire un historique de compte complet, il ne peut être vérifié la forclusion éventuellement encourue, de sorte qu’il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes au titre du contrat de crédit n° 16970610202 conclu le 22 octobre 2018.
Sur les demandes au titre du prêt personnel ETOILE EXPRESS n° 169706014603
Sur la qualité à agir de la société SOGEFINANCEMENT
Vu les articles 1321 et suivants du code civil.
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 2 novembre 2022 indique que la créance relative au crédit n° 169706014603 détenue sur Monsieur [K] [C] est cédée par la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société SA MARSEILLAISE DE CREDIT, à la société SOGEFINANCEMENT.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société SOGEFINANCEMENT a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.
Sur les demandes de paiement au titre du prêt personnel ETOILE EXPRESS n° 169706014603 et l’existence du lien contractuel
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, en ce qu’il faut établir la preuve du contrat de prêt.
Il appartient dès lors à la société de crédit de justifier non seulement de la remise des fonds, ce qu’elle peut faire par tout moyen, mais également de l’obligation de les restituer, obligation essentielle caractérisant le prêt.
Au surplus, l’engagement litigieux ayant une valeur supérieure à 1.500 euros, elle doit rapporter cette preuve selon les règles du droit civil et donc selon les articles 1359 et suivants du code civil. Elle doit donc, à défaut d’écrit, prouver selon les modalités des articles 1361 et 1362 du même code qui autorisent la preuve par tous moyens dès lors qu’est produit un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un écrit émanant de la personne à laquelle il est opposé rendant vraisemblable l’obligation alléguée.
En l’espèce, si la société de crédit fournit un tableau d’amortissement et un historique de compte, elle ne produit pas l’offre préalable de prêt personnel ETOILE EXPRESS n°169706014603 ni aucun élément suffisant à prouver l’obligation de paiement alléguée. En conséquence, faute d’apporter la preuve de l’existence du contrat de crédit et donc de l’imputabilité du contrat au défendeur, il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, la société SOGEFINANCEMENT supportera la charge des dépens de l’instance.
Il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [C],
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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