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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 23 janv. 2024, n° 18/14262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 13 Expéditions
exécutoires
— Me Alexis SOBOL
— Me Fabien GIRAULT
— Me Cyril BOURAYNE
— Me Yann MICHEL
— Me Jennifer KNAFOU
— Me Anne GARDAIR
— Me Andréa ACHIM
— Me Philippe MARINO
— Me Antoine CHATAIN
— Me Annelise VAURS
— Me Audrey KALIFA
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 18/14262
N° Portalis 352J-W-B7C-CONC3
N° MINUTE :
Assignation des :
25 Octobre 2018
26 Octobre 2028
22 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2024
DEMANDERESSES
MS Amlin Insurance SE, (anciennement dénommée Amlin Insurance
SE) société européenne de droit belge, au capital de 1.321.489 euros, dont le siège social est situé [Adresse 10]
(Belgique), immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425, dont la succursale française,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, est située [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en son nom propre et en qualité d’apéritrice du contrat dont sont coassureurs MS Amlin et Syndicat n°510 du Lloyd’s de Londres par l’intermédiaire de DBD Ltd
représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL Savinien, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2365
DÉFENDERESSES
MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD), [Adresse 26], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885241208, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D697
La compagnie Generali IARD, société anonyme au capital de 94.630.300,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552062 663, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences par son Président domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur multirisque professionnelle des sociétés D&D et Aquarelle,
représentée par le Cabinet Ngo Jung & Partners, représenté par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R013
La société DESAUTEL, société anonyme simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 955 503 982, ayant son siège social sis [Adresse 17]
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722057460, ayant son siège social [Adresse 9], es qualité d’assureur de la société DESAUTEL
représentées toutes deux par la SELARL BOURAYNE & PREISSL, représenté par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0050
La société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) SA, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 572 032 373, dont le siège social est [Adresse 12]
La société AXA France IARD, en sa qualité d’Assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF),
représentées toutes deux par la SELARL ASEVEN, représentée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0196
Le CABINET CHAREL, SAS au capital de 305 348 € immatriculée sous le numéro 401 039 383 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 14] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
La CGPA, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables régie par le Code des Assurances, ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentées tous deux par Me Jennifer KNAFOU, membre de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2424
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] et [Adresse 27] A [Localité 24] (93) dit CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA
représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1754 et par la SELARL SPE GAYA AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
La société GYSELE, société à responsabilité limitée au capital de 160.000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 15] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 257 815, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Andréa ACHIM avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0012
La société [Adresse 23], SARL au capital de 8 000 € inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 484 189 626 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C942 et par Me Marie-Anne SOUBRE de l’AARPI BOREL & SOUBRE ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
La société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés [Adresse 23], OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, NICE et de l’association B2V GESTION, immatriculée au RCS de NANTERRE
sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 21]
[Adresse 20] ;
La société OMNIDEC INDUSTRIES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 382 213 320, dont le siège social est 100
[Adresse 2] ;
La société INNELEC MULTIMEDIA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 327 948 626, dont le siège social est Centre
d’Activités [Adresse 22] – [Adresse 11] ;
L’association B2V GESTION, association régie par la loi du 1er
juillet 1901, déclarée à la préfecture de PARIS le 22 octobre 2004 dont
l’avis de constitution a été publié au journal officiel du 20 novembre
2004, enregistrée sous le numéro 167593P, dont le siège social est 18
[Adresse 18] ;
La société BGA DIFFUSION, SARL au capital de 742 000 €, SIRET
307 206 185 00026, dont le siège social est [Adresse 5]
– [Adresse 19] ;
La société RAPIDE FORMALITE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 433 668 423, dont le siège social est 2ème
étage – [Adresse 2];
représentés ensemble par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P143
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège; (es qualité d’assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL suivant une police n°086382829)
représentée par Me Antoine CHATAIN du cabinet CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R137
La société BINIANIM, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 482 649 951, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par ASTRUC AVOCATS SAS en la personne de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
La Compagnie MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social au [Adresse 4]
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social au [Adresse 4],
Prises en leur qualité d’assureur des sociétés COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, LED FRANCE DISTRIBUTION et ALJORO
représentées toutes deux par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1882
Décision du 23 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/14262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONC3
La SCI STESA, Société Civile au capital de 700 euros dont le siège social est à [Localité 24] (Seine Saint Denis), [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 400 797 882,
représentée par Me Laurence MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2022
La SCI [Adresse 22], société civile immobilière au capital de 1000,00€, immatriculée au RCS de paris sous n° SIREN 811880368, ayant son siège social sis[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390
La S.A.R.L. AQUARELLE, [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Lise DUQUET, Vice-Présidente, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le centre d’activités [Adresse 22] est un site de 46 000 m2 situé [Adresse 2] à [Localité 25] organisé sous le régime de la copropriété, composé de lots exclusivement à usage industriel ou commercial.
Le 13 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de ce centre d’activités a conclu un contrat de syndic avec la société COSEMIIC, aux droits de laquelle vient la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), qui est assurée par la société AXA FRANCE IARD suivant contrat n°37503517185687 à effet du 1er octobre 2010.
Le syndicat des copropriétaires est assuré en dommages par la société MS AMLIN INSURANCE SE qui vient aux droits de la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV.
La SCI RON était propriétaire des lots 309 et 310.
La société BINIANIM est copropriétaire des lots n°280, 322, 323 et 327 qu’elle louait en 2015, la SCI STESA du lot n°315 et la SCI [Adresse 22] des lots 309 et 310.
La société GYSELE est locataire du lot n°328 suivant bail commercial conclu avec la SCI DAMAJU le 1er janvier 2011.
La société AQUARELLE, assurée par la société GENERALI IARD, est locataire des lots 311 et 312 suivant acte sous seing privé conclu avec la SCI BGGB le 2 janvier 2014.
La SARL D&D, assurée par la société GENERALI IARD, est locataires des lots 313, 309 et 310 qui lui ont été donnés à bail respectivement par la SCI BGGB suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2014 et par la SCI [Adresse 22] suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2015.
Le 9 avril 2014, le syndic (la société COSEMIIC aux droits de laquelle vient la société GTF) a conclu un contrat de vérification des “GROUPES DE SUPPRESSION POSTE DE CONTRÔLE SOUS AIR” ayant pour objet principal l’inspection des installations de protection contre l’incendie, avec la société DESAUTEL, assurée en première ligne par la société AXA FRANCE IARD et en deuxième ligne par la société ALLIANZ IARD.
La société DISTRIB CLIM était une entreprise de travaux qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 1er juin 2017, avant clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 29 juin 2018. Elle était assurée par la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Elle avait souscrit ce contrat d’assurance par l’intermédiaire de son courtier, la société CABINET CHAREL, assurée auprès de la société CGPA.
Le 1er août 2015, la société DISTRIB CLIM a établi un devis au nom de la société AQUARELLE, en vue de l’installation d’une climatisation.
Le 13 août 2015, un incendie s’est déclaré dans l’un des locaux du centre immobilier [Adresse 22] au niveau de la couverture de l’ensemble immobilier, et plus précisément au niveau des locaux occupés par les sociétés D&D et AQUARELLE.
Le 20 août 2015, la Ville de [Localité 24] a pris un arrêté de péril imposant de procéder au déblaiement et à l’évacuation des gravats dans les lots sinistrés puis à la vérification et au contrôle des parties sinistrées par un bureau d’étude en structures. Le site a finalement pu être réouvert à la suite de l’arrêté du 28 août 2015. L’arrêté de péril a été levé le 23 février 2016.
Par actes des 8 et 9 septembre 2015, la société AMLIN EUROPE NV aux droits de laquelle vient la société MS AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] ont fait assigner en référé d’heure à heure les sociétés AQUARELLE, D&D, DISTRIB CLIM, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, la SCI [Adresse 22], la SCI BGGB et la SCI RON, devant le président de ce tribunal afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les causes et les circonstances du sinistre et d’évaluer les préjudices.
Par ordonnance du 18 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sous l’égide de Madame [E] [N] et Monsieur [F] [P].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes :
— par ordonnances des 8 janvier 2016 et 29 janvier 2016, à la SCI DAMAJU, aux sociétés STITE, ALL ASSURANCES, ALLIANZ IARD, CAREL, DESAUTEL, CLIMEX, GYSELE, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GYSELE, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DESAUTEL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LES PRODUITS DE SANTÉ SÉLECTIONNÉS, COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, LED FRANCE DISTRIBUTION et ALJORO et à la commune de [Localité 24],
— par ordonnance du 18 mai 2016, aux sociétés AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL CRÉATIONS CLAUDE KRIEF, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société COSEMIIC, CRÉATIONS CLAUDE KRIEF, SOCIÉTÉ DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION DE LA SEMICC – COSEMICC et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI DAMAJU, la SARL SPR, la SAS SERCOTEX et la SARL PAPETERIES CLASSIC,
— par ordonnance du 2 juin 2016, aux sociétés MACIF, HADDAB, [Adresse 23], AXA
FRANCE IARD et GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société KALISTA,
— par ordonnance du 21 juin 2016, aux sociétés MMA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur des sociétés COPWELL, ANTONELLE ET DESIGN AVENUE, COPWELL,
ANTONELLE et DESIGN AVENUE,
— par ordonnance du 2 novembre 2016, aux sociétés INNELEC MULTIMEDIA, NICE, B2V GESTION, RAPIDE FORMALITÉ, SARL BGA DIFFUSION, SARL IDZIF et ALLIANZ IARD,
— par ordonnance du 15 décembre 2016, aux sociétés SAS MARTEAU ET LEMARIE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— par ordonnance du 9 décembre 2016, à la société SCI STESA (propriétaire du lot n°315),
— par ordonnance du 10 janvier 2017, à la société d’assurance mutuelle CGPA, assureur de la société CABINET CHAREL (courtier de la société DISTRIB CLIM),
— par ordonnance du 5 mai 2017, aux sociétés OMNIDEC INDUSTRIE et ALLIANZ IARD (son assureur).
Le 9 octobre 2017, les experts judiciaires ont déposé la première partie de leur rapport relatif à la cause de l’incendie.
Ils concluent que l’incendie trouve son origine sur la toiture du centre d’activités [Adresse 22] au-dessus des locaux occupés par les sociétés D&D et AQUARELLE et sa cause dans les travaux effectués par la société DISTRIB CLIM à l’aide d’une disqueuse dont les étincelles ont enflammé le lanterneau situé au-dessus du lot 312.
Ils précisent que l’incendie s’est rapidement propagé, principalement à l’intérieur des locaux des sociétés D&D et AQUARELLE “dont le potentiel calorifique est important” puis détaille les facteurs qui ont facilité le développement et la propagation du sinistre : fusion des matériaux translucides du skydome du lot 312 ; fusion du revêtement bitumeux de la toiture ; présence de matériaux inflammables dans les locaux ; absence de moyens d’extinction immédiatement disponibles ; conditions météorologiques ; skydomes ouverts – ouvrants intérieurs.
Ils listent les éléments techniques et de fait qui n’ont pas été respectés et qui ont pu contribuer à l’éclosion de l’incendie, à sa propagation ou à son aggravation :
— l’absence d’autorisations concernant les travaux réalisés par la société DISTRIB CLIM par le bailleur et/ou le syndicat des copropriétaires,
— l’absence de permis de feu alors que la nature des travaux confiés à la société DISTRIB CLIM par la société AQUARELLE exigeait son établissement,
— le défaut de mesure de sécurité prise “conjointement par la société DISTRIB CLIM et par la société AQUARELLE” en l’absence de moyen d’extinction positionné sur la toiture à l’emplacement des travaux et de mesure de protection dans les locaux des sociétés D&D et AQUARELLE qui contenaient des matières inflammables présentant un potentiel calorifique certain,
— la présence de produits inflammables dans les locaux des sociétés D&D et AQUARELLE, les dispositions constructives des locaux utilisés par elles n’étant pas conformes à la réglementation applicable et les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail n’étant pas toutes respectées,
— le dysfonctionnement du réseau des Robinets Incendie Armés (RIA).
En conclusion, les experts judiciaires :
— estiment que l’absence de demande d’autorisation préalable au propriétaire des locaux et par conséquent au syndicat des copropriétaires constitue un manquement de la part des sociétés D&D et AQUARELLE ;
— confirment que les sociétés AQUARELLE et DISTRIB CLIM ont manqué à leur obligation de normaliser un permis de feu et qu’un manque de conseil de la société DISTRIB CLIM peut être retenu ;
— estiment que la réalisation de travaux par points chauds sans le moindre extincteur sur la toiture par la société DISTRIB CLIM constitue un manquement de sa part ;
— estiment qu’il y a un manquement de la part des sociétés D&D et AQUARELLE compte tenu de la présence de produits inflammables en quantité importante dans leurs locaux ;
— confirment que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont commis des manquements pour ne pas avoir conclu de contrat d’entretien des RIA ;
— estiment que l’absence constatée d’un entretien correct des postes Viking est à l’origine du dysfonctionnement du RIA n°100 et constitue un manquement de la société DESAUTEL ;
— proposent au regard de l’importance de ces manquements, de leur incidence sur la cause du sinistre ou sur les raisons de sa propagation et/ou de son aggravation de retenir une imputation des désordres consécutifs au sinistre selon les pourcentages suivants :
* société DISTRIB CLIM : 75%
* sociétés AQUARELLE et D&D : 15%
* syndicat des copropriétaires : 3,5%
* syndic COSEMIIC : 3,5%
* société DESAUTEL : 3%.
Le 29 septembre 2018, les experts judiciaires ont déposé la seconde partie de leur rapport relatif au chiffrage des préjudices.
Ils concluent au titre de l’évaluation des dommages immobiliers subis par le syndicat des copropriétaires que son préjudice total s’élève à 4068 674,38 euros HT.
Leur rapport comporte ensuite en page 61 un tableau reprenant les préjudices qu’ils ont “reçus et validés”, distinguant pour chaque société concernée entre les préjudices matériels et immatériels.
La société MS AMLIN INSURANCE SE a indemnisé le syndicat des copropriétaires par divers acomptes successifs.
C’est dans ce contexte que, par actes des 25 octobre 2018, 26 octobre 2018 et 22 novembre 2018, la société MS AMLIN INSURANCE SE a fait assigner :
— la société MIC LTD, anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
— la SARL AQUARELLE,
— la SA GENERALI IARD,
— la SAS DESAUTEL,
— la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), venant au droits de la SA SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION de la SEMIIC – COSEMIIC),
— la SA AXA FRANCE IARD,
— la SA ALLIANZ IARD,
— la SARL CABINET CHAREL,
— la société CGPA,
— le syndicat des copropriétaires du centre d’activité [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice la société GTF,aux fins d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 054 086,19 euros sur le fondement des articles 1134, 1147, 1240, 1242 et 1992 du code civil.
Par acte du 19 avril 2019, la société MS AMLIN INSURANCE venant aux droits de la société AMLIN INSURANCE SE a fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DESAUTEL.
Suivant ordonnance du 12 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction enrôlée sous le numéro RG 19/04938 avec la présente affaire.
Par acte du 26 juin 2019, la SARL GYSELE a fait assigner “suite au dépôt du rapport d’expertise” la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) INSURANCE et la SA GENERALI IARD en leur qualité d’assureur des sociétés AQUARELLE et D&D aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire enrôlée sous le numéro RG 19/08167 avec la présente affaire.
Dans ses dernières conclusions n°10 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, la société MS AMLIN INSURANCE SE sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1240, 1242 et 1992 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— la dire et juger recevable en son action,
— dire et juger que la responsabilité de la société DISTRIB CLIM est engagée pour avoir déclenché l’incendie,
— dire et juger que la société MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie pour le sinistre causé par son assurée la société DISTRIB CLIM,
— dire et juger que la société MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD) et la société CABINET CHAREL ont engagé leur responsabilité en proposant une garantie manifestement insuffisante,
— dire et juger que la société AQUARELLE a engagé sa responsabilité en faisant réaliser des travaux par point chaud sur les parties communes sans autorisation de la copropriété et sans permis de feu et en conservant une quantité importante de produits inflammables,
— dire et juger que la société DESAUTEL a engagé sa responsabilité par son défaut d’entretien du système d’extinction incendie,
— dire et juger que, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue par le tribunal, la société GTF a engagé sa responsabilité en ne souscrivant pas un contrat d’entretien des RIA,
En conséquence,
— condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD), la société CABINET CHAREL, la société CGPA, la société AQUARELLE, la société GENERALI, la société DESAUTEL, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société GTF, à lui payer la somme de 4 038 795,98 euros (à parfaire) avec intérêts au taux légal,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ IARD assureur de la société DESAUTEL, la société GENERALI, la SCI BINIANIM, les sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITÉ et la société ALLIANZ IARD assureur des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, IDZIF, NICE, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITÉ, [Adresse 23], LA SCI [Adresse 22], des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société [Adresse 23] et toutes parties de leurs demandes formées contre elle,
— subsidiairement, condamner la société GTF et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation,
— condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société MIC INSURANCE (MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD), le cabinet CHAREL, la société CGPA, la société AQUARELLE, la société GENERALI, la société DESAUTEL, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société GTF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes requis sous la même solidarité aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société MS AMLIN INSURANCE SE, l’assureur du syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22], reprend successivement les responsabilités de chacune des sociétés telles que retenues par les experts judiciaires, avant de détailler ses préjudices.
S’agissant de la société DISTRIB CLIM, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut de ce que la responsabilité de cette société mobilise la garantie de son assureur, la société MIC INSURANCE, et de ce que l’insuffisance manifeste des garanties du contrat conclu par cet assureur engage sa responsabilité, ainsi que celle du courtier, la société CABINET CHAREL.
Elle fait ainsi tout d’abord valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie a été déclenché par la société DISTRIB CLIM et que la succession des manquements de cette dernière engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
Elle fait ensuite valoir que la société MIC INSURANCE doit sa garantie à la société DISTRIB CLIM en sa qualité d’assureur de responsabilité suivant contrat qui garantit la responsabilité civile professionnelle et notamment les dommages extérieurs à l’ouvrage, sans pouvoir se prévaloir de la limite d’indemnisation de 500 000 euros mentionnée dans l’attestation d’assurance qu’elle produit. Selon elle en effet, il appartient à l’assureur RC de verser aux débats le contrat signé par son assuré justifiant de son absence de garantie et il ne peut se prévaloir d’une limitation de sa garantie que si son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.
La société MS AMLIN INSURANCE SE fait enfin valoir que si le tribunal retient l’opposabilité de la limitation de garantie de 500 000 euros invoquée par la société MIC INSURANCE, alors il doit constater que la conclusion d’un contrat d’assurances de responsabilité civile professionnelle d’une société réalisant des travaux par points chauds assorti d’une limite contractuelle de 500 000 euros engage la responsabilité tant de l’assureur que du courtier, la société CABINET CHAREL.
Ainsi, concernant la société MIC INSURANCE, elle expose qu’au vu des activités pour lesquelles elle a assuré la société DISTRIB CLIM et de la nomenclature des activités du BTP établie par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE à laquelle elle a eu recours, la proposition d’un contrat d’assurance de responsabilité avec une garantie limitée à 500 000 euros est manifestement fautive en ce qu’elle génère une “illusion” d’assurance auprès de l’assuré et de ses clients, au détriment des victimes.
Elle oppose à la société MIC INSURANCE que :
— elle a la possibilité en tant que tiers au contrat d’engager sa responsabilité délictuelle compte tenu de la faute contractuelle commise tenant à l’insuffisance notable des garanties proposées à la société DISTRIB CLIM ;
— il lui appartient de prouver son respect de son devoir de conseil, ce qu’elle ne saurait faire par la simple production de son contrat mentionnant le montant de la limite de garantie, car cette mention relève de son obligation d’information et non de son devoir de conseil, alors qu’elle ne justifie pas des données sollicitées de la société DISTRIB CLIM ni de l’analyse qu’elle a pu réaliser pour apprécier le risque inhérent à son activité, les pièces du dossier établissant qu’elle n’adapte jamais la garantie au risque ;
— si la société AQUARELLE est fautive d’avoir confié la réalisation des travaux à une entreprise sous-assurée, cette faute n’est nullement exonératoire de la sienne, d’autant que la société AQUARELLE comme la société DISTRIB CLIM ne sont pas des professionnels de l’assurance;
— l’argument selon lequel la société DISTRIB CLIM n’a jamais allégué un manquement de quiconque est inopérant, en ce qu’au vu de sa situation (procédure collective puis clôture de liquidation pour insuffisance d’actif), elle n’a plus participé aux opérations d’expertise après un unique dire du 26 novembre 2015 ;
— elle ne répond pas au grief précité de proposer un contrat avec une garantie manifestement insuffisante au regard de l’objet même dudit contrat et de l’activité garantie, la demande à son encontre n’étant pas une condamnation à une garantie assurantielle excédant sa limite contractuelle mais tendant à voir engagée sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Pour voir engagée la responsabilité délictuelle de la société CABINET CHAREL, la société MS AMLIN INSURANCE SE fait valoir que les capitaux de la garantie souscrite auprès de la société MIC INSURANCE sont manifestement insuffisants au regard du risque inhérent à l’activité de la société DISTRIB CLIM, et ce faisant elle n’a pas respecté son obligation de conseil vis-à-vis du souscripteur prévu à l’article L. 520-1 du code des assurances et dans la jurisprudence y afférent.
Elle oppose à la société CABINET CHAREL que :
— elle est recevable en son action à son encontre qui est fondée sur l’article 1240 du code civil, que ce soit sur le fondement de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle et qu’il n’est pas question de l’indemnisation par les assureurs de choses, mais de son recours contre les assureurs des responsables, les perspectives d’un tel recours contre un assureur ayant une limite de garantie à 500 000 euros n’étant évidemment pas les mêmes que celles contre un assureur ayant une limite de garantie supérieure ;
— l’argument de la société CABINET CHAREL au soutien d’une irrecevabilité tenant à l’absence de déclaration faite au passif de la société DISTRIB CLIM, liquidée judiciairement avec insuffisance d’actif le 29 juin 2018, n’est pas motivé en droit ce qui s’explique par le fait qu’aucun texte ne dispose que la déclaration de créance au passif d’une société conditionne la recevabilité d’une action en responsabilité délictuelle d’un tiers ;
— elle ne prétend pas que la société CABINET CHAREL était tenue d’une obligation de conseil à son égard mais soutient précisément qu’il était tenu d’une telle obligation au profit de sa cliente, la société DISTRIB CLIM, la Cour de cassation appliquant selon elle aux courtiers la règle de droit commun aux termes de laquelle un tiers est recevable et fondé à engager la responsabilité délictuelle de l’auteur d’une carence contractuelle ou précontractuelle lui ayant causé un dommage ;
— le fait que la police a été conclue en coassurance sans solidarité entre les coassureurs ne signifie pas qu’elle n’était tenue qu’à la moitié de l’indemnité de sorte qu’elle n’aurait pas d’intérêt à agir pour l’autre moitié, compte tenu du fait que son contrat d’assurance précise que l’apériteur agit au nom et pour le compte de l’ensemble de la coassurance et que ce mandat est conforme à la jurisprudence qui retient notamment que la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation ;
— les arguments de fond de la société CABINET CHAREL se heurtent au fait que la carence procédurale de l’assuré ou son absence de conscience du manquement de son courtier n’est pas exonératoire de ce dernier, qu’elle ne prouve pas avoir rempli son obligation de son conseil et qu’elle ne peut pas se retrancher derrière les fautes des autres responsables, qui n’exonèrent pas le courtier de sa propre responsabilité.
S’agissant de la société AQUARELLE, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut tout d’abord de ce que l’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 conditionne la réalisation de travaux sur les parties communes à l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, ce que la société AQUARELLE n’a pas fait comme relevé par les experts judiciaires qui indiquent que ce manquement a contribué à la réalisation du sinistre.
Elle précise à cet égard que le syndicat aurait alors été en capacité de soumettre son autorisation au suivi des travaux par l’architecte de l’immeuble, lequel aurait exigé un permis de feu ou, à tout le moins, relevé la nécessité de moyens d’extinction.
Elle oppose à l’assureur de la société AQUARELLE, la société GENERALI IARD que la société AQUARELLE n’est pas un particulier profane, mais une société commerciale ne pouvant ignorer que son local est dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, et donc qu’elle ne peut faire réaliser à sa guise des travaux sur les parties communes.
La société MS AMLIN INSURANCE SE soutient ensuite qu’au vu de la législation et des travaux réalisés incluant des travaux d’étanchéité, l’établissement d’un permis de feu était indispensable et que l’obligation d’y procéder pèse tant sur l’entreprise extérieure que sur l’entreprise utilisatrice. A cet égard, elle souligne que les conditions générales de son assureur comportent un chapitre dédié dénommé “Permis de feu” exposant par le détail les cas dans lesquels ce permis doit être établi et que la société AQUARELLE peut difficilement soutenir qu’elle ignorait la nature des travaux initiés en ce qu’elle a dû définir avec son prestataire les travaux à réaliser, ne serait-ce que pour déterminer le prix de l’ouvrage.
Elle liste ensuite les éléments qui permettent de conclure en quoi l’établissement d’un permis de feu aurait permis d’éviter le sinistre, ce qui explique pourquoi les experts judiciaires ont confirmé l’existence de manquements des sociétés AQUARELLE et DISTRIB CLIM.
La société MS AMLIN INSURANCE SE soutient encore que les experts judiciaires ont noté le rôle causal de la présence dans ses locaux d’une quantité importante de produits hautement inflammables, stockés sans précaution particulière, en totale méconnaissance de l’article 6 III de l’arrêté n°TEFT9205115A du 5 août 1992 (requérant l’isolation de ces produits) pris pour l’application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies.
La société MS AMLIN INSURANCE SE soutient enfin qu’un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage et que le locataire est responsable d’un incendie provoqué dans les locaux loués par des travaux d’un entrepreneur qu’il avait missionné, de sorte que la société AQUARELLE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, et qu’elle sera garantie par son assureur, la société GENERALI IARD.
En réponse à cette dernière, la société MS AMLIN INSURANCE SE indique que, si par extraordinaire la responsabilité du syndicat des copropriétaires était retenue, le montant global des dommages serait minoré à proportion, étant précisé qu’elle serait garantie par la société GTF et son assureur sur cette part, mais avec une condamnation in solidum des succombantes.
S’agissant de la société DESAUTEL qui avait selon elle la charge de la maintenance des postes Viking, ce qui impliquait des vérifications, ainsi que le démontage et l’entretien des postes avec remplacement des joints, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire qui fait un lien causal entre l’absence constatée d’un entretien correct de ces postes Viking et le dysfonctionnement du RIA n°100 ayant contribué aux dommages en empêchant d’éteindre ou circonscrire l’incendie.
Reprenant les conclusions des experts judiciaires, elle oppose à l’argumentation de la société DESAUTEL et de son assureur de deuxième ligne, la société ALLIANZ IARD, que :
— au regard de l’intervention survenue sur l’installation entre le sinistre et les opérations expertales, le fonctionnement constaté du RIA n’est pas de nature à contredire les déclarations des salariés relatives au dysfonctionnement le jour du sinistre ;
— la valeur probante des déclarations des salariés de la société AQUARELLE ne saurait être remise en cause selon les experts judiciaires ;
— les experts judiciaires ont écarté la mise en eau du réseau RIA par les pompiers ;
— la valeur des déclarations du prestataire intervenu en remplacement de la société DESAUTEL (la société CLIMEX) n’est pas valablement remise en cause par leurs allégations et la jurisprudence citée, non transposable au cas d’espèce ;
— les experts judiciaires n’ont pas retenu un manquement de la société DESAUTEL sans constatation technique préalable, de sorte que l’existence d’une faute de sa part et d’un lien de causalité est établie, ce d’autant qu’ils ont non seulement relevé un défaut d’entretien en lien avec le sinistre, mais aussi une violation de son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de mainteneur d’un système de sécurité incendie ;
— le motif pris d’une absence d’unité de dommage pour contester toute condamnation in solidum se heurte au fait qu’il n’y a qu’un seul et unique incendie et à la jurisprudence ancienne et inchangée en la matière.
S’agissant du syndicat des copropriétaires et du syndic, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut de l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires contrairement aux conclusions des experts judiciaires qui ne se sont pas référés à la norme applicable qui ne prévoit
qu’une inspection annuelle (et non trimestrielle) et qui n’ont pas pris en compte la justification par ce dernier d’interventions de la société DESAUTEL sur la période, alors que la vérification des vannes suppose nécessairement celle des RIA.
La société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut subsidiairement de la responsabilité du syndic, la société GTF, en ce que la faute retenue par les experts judiciaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires en lien de causalité avec les dommages est celle du syndic, qui aurait ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires.
Elle fait valoir qu’il entre dans les attributions du syndic de conclure le contrat d’entretien des RIA et que celui-ci dispose de toute latitude pour le faire, ce que la société GTF n’a pas fait en l’espèce.
Elle oppose à la société GTF et à son assureur AXA FRANCE IARD que :
— elle est recevable à solliciter leur garantie au motif que le syndicat des copropriétaires et le syndic sont deux personnes morales distinctes et que le mandant (le syndicat) peut engager la responsabilité de son mandataire (le syndic) en cas de faute de ce dernier, étant précisé que la société GTF ne justifie pas son affirmation selon laquelle l’assureur du syndicat des copropriétaires ne pourrait pas agir à son encontre au titre de sa subrogation sur le fondement de l’article 1992 précité, alors que cette action est parfaitement recevable en application de l’article L.121-12 du code des assurances ;
— elle est recevable en ses demandes à leur encontre dès lors que, contrairement à leurs allégations, aucun quitus n’a été donné par le syndicat des copropriétaires à la société GTF, ce qui, en tout état de cause, n’aurait pas fait obstacle à sa demande puisque le quitus ne couvre que les actes de gestion portés à la connaissance de l’assemblée générale au moment où elle doit se prononcer et non des négligences dans la gestion de la copropriété, s’il est démontré que les copropriétaires n’en ont pas eu connaissance et qu’ils n’ont donc pas pu en apprécier les conséquences ;
— l’absence de reproche à la société GTF par le syndicat des copropriétaires est sans incidence sur la possibilité de ce dernier et de son assureur subrogé de rechercher la responsabilité du syndic.
S’agissant des demandes de garantie adverses, la société MS AMLIN INSURANCE SE se prévaut de ce que son contrat responsabilité civile exclut tant les dommages résultant d’incendie que ceux causés à l’assuré, “les dommages résultant de défauts d’entretien dont l’assuré avait connaissance” et les dommages occasionnés par tous travaux.
En réponse aux arguments de la SCI [Adresse 22], elle argue de ce que :
— il n’y a dans sa police aucune contradiction mais une dérogation, le spécial dérogeant au général selon l’usage, et l’exclusion prévue ne vide pas la garantie de sa substance en ce qu’elle est limitée aux défauts d’entretien connus de l’assuré ;
— il est de droit constant que les exclusions sont opposables aux tiers lésés en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Elle fait état subsidiairement du fait que le syndic, qui doit pourvoir à la conservation de l’immeuble en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, est responsable envers le syndicat en cas de défaut d’entretien, de sorte que la société GTF et son assureur (la société AXA FRANCE IARD) doivent être condamnés à la garantir et relever indemne de toute condamnation.
La société MS AMLIN INSURANCE SE fait valoir au titre de ses préjudices que les travaux de reconstruction des parties communes ont été chiffrés à 4 068 674,38 euros HT par les experts judiciaires et qu’en sa qualité d’assureur de dommages de la copropriété, elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la somme totale de 4 038 795,98 euros suivant neuf quittances qu’elle produit, entre le 24 septembre 2015 et le 10 janvier 2019.
Elle soutient être fondée à solliciter la condamnation des responsables comme détaillé au dispositif de ses conclusions dans la mesure où :
— en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable et il n’est pas contesté qu’elle a indemnisé son assurée en application de son contrat d’assurance, de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours subrogatoire pour les sommes versées ;
— l’article L. 124-3 du code des assurances confère au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
— il est de jurisprudence constante que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Elle rappelle que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires était retenue, la société GTF et la société AXA FRANCE IARD doivent être condamnées in solidum avec les autres défendeurs à lui payer la somme de 4 038 795,98 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la SARL GYSELE sollicite du tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM à lui verser la somme de 204 916,725 euros,
A titre subsidiaire, “si la responsabilité de la société MIC devait par impossible être écartée”,
— condamner la société CABINET CHAREL pour manquement à son obligation de conseil et d’information à hauteur de la somme de 204916,725 euros,
A titre principal,
— condamner la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur des sociétés AQUARELLE et D&D à lui verser la somme de 40 983,345 euros,
— condamner les sociétés GENERALI IARD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY ou subsidiairement la société CABINET CHAREL à lui verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés GENERALI IARD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY ou subsidiairement la société CABINET CHAREL aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société GYSELE se prévaut des articles 1242 alinéa 2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances qu’elle rappelle et fait valoir qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les sociétés AQUARELLE et D&D, locataires sur site de [Localité 24] et donneurs d’ordre de la société DISTRIB CLIM qui a effectué les travaux, engagent leur responsabilité. Elle cite, à l’appui, des passages entiers de la première partie du rapport d’expertise consacrée aux causes du sinistre.
Elle fait ensuite valoir que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du 27 mai 2016 signé par l’ensemble des experts d’assurés a, de manière contradictoire, établi le montant du préjudice qu’elle a subi à la somme de 419 089,80 euros avec son détail entre les montants au titre de l’assainissement et transfert mobilier/marchandises, du matériel/mobilier, de la marchandise, de l’aménagement du nouveau local et des honoraires d’expert assuré, cette estimation ayant été validée par la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire.
Il s’en évince selon elle qu’il ne subsiste aucune doute sur le quantum de son préjudice et qu’elle est fondée à réclamer la somme de 273222,30 euros aux responsables de l’incendie.
Après avoir rappelé le partage de responsabilité établi par les experts judiciaires, la société GYSELE expose que compte tenu du faible pourcentage retenu pour les sociétés DESAUTEL, le syndicat des copropriétaires et le syndic, elle ne sollicite une indemnisation qu’à l’égard des principaux responsables du dommage et à leurs assurances respectives, à savoir la société DISTRIB CLIM (75%), ainsi que les sociétés AQUARELLE et D&D (15%).
La société GYSELE oppose :
— à la société MIC INSURANCE, assureur de la société DISTRIB CLIM, que les plafonds de garantie invoqués “ressortent” de sa responsabilité décennale et non de sa garantie responsabilité civile professionnelle, seule applicable en l’espèce ;
— à la société MIC INSURANCE, à titre subsidiaire et si par extraordinaire si le tribunal devait considérer que cette dernière est fondée à opposer un plafond de garantie, que la responsabilité délictuelle de la société CABINET CHAREL est engagée pour manquement à son obligation de conseil, de sorte qu’elle doit être condamnée à l’indemniser ;
— aux sociétés AQUARELLE et D&D assurées par la société GENERALI IAD que ces sociétés donneuses d’ordre de la société DISTRIB CLIM ont clairement, au sens du rapport d’expertise, contribué à la propagation du feu, en stockant des produits très inflammables sans avoir en amont de la réalisation des travaux de permis de feu, de sorte qu’elles ont engagé leur responsabilité délictuelle envers elle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, la SCI [Adresse 22] sollicite du tribunal, au visa des articles 31, 32, 328 et 329 du code de procédure civile, 1190, 1242 alinéa 2 et 1735 du code civil, L. 124-3 et L. 521-1 du code des assurances, ainsi que 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— condamner la société MIC INSURANCE à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
A titre subsidiaire,
— la juger recevable en son action en responsabilité à l’encontre de la société CABINET CHAREL et de la CGPA,
— condamner la société GENERALI à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
— condamner la société DESAUTEL, la société AXA FRANCE et la société ALLIANZ IARD à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AMLIN à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
— condamner in solidum GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et son assureur AXA France à indemniser la SCI [Adresse 22] de l’intégralité de ses préjudices,
— condamner in solidum les sociétés AQUARELLE, D&D, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs, MIC INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE, à lui payer les sommes suivantes :
— 5 207 euros au titre des dommages immobiliers privatifs
— 157 958,08 euros au titre de la perte de loyer du 13 août 2015 au mois de mai 2020, à parfaire
— 4 762,56 euros HT à compter du mois de mai 2020 jusqu’à mise en location du local
— 45 000 euros au titre des impôts fonciers de 2017, 2018 et 2019
— 40 609,87 euros au titre des charges récupérables arrêtées au mois de février 2020
— 482 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination et de bureau de contrôle
— 3500 euros au titre des frais d’acte de location
— 41 168,25 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés au mois de mai 2020 assortir ces condamnations d’un intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et ce avec capitalisation des intérêts d’année en année en application de l’article 1231-6 nouveau du code civil,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes fins et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés MIC INSURANCE, AQUARELLE, D&D, GENERALI IARD, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ, DESAUTEL, CABINET CHAREL, CGPA, AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] à lui régler la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés MIC INSURANCE, AQUARELLE, D&D, GENERALI IARD, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ, DESAUTEL, CABINET CHAREL, CGPA, AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] aux entiers dépens – en ce compris les dépens exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] et Madame [N] – dont distraction au profit de Maître Florence Rosano, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SCI [Adresse 22] rappelle le contexte du litige et qu’elle est propriétaire des lots 309 et 310, loués à la société D&D.
Elle précise qu’elle entend intervenir volontairement à cette procédure aux fins d’obtenir le paiement par les responsables du sinistre “de son découvert de garantie” dès lors qu’elle a été indemnisée dans les limites contractuelles du contrat souscrit avec son assureur, la société AXA FRANCE, au titre des dommages consécutifs à l’incendie mais que ses préjudices sont nettement supérieurs à l’indemnisation perçue.
La SCI [Adresse 22] détaille ensuite les responsabilités qu’elle entend engager.
S’agissant de la société DISTRIB CLIM, la SCI [Adresse 22] se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire et fait valoir que sa responsabilité est engagée au titre de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
Elle argue de ce que la société MIC INSURANCE doit garantir la société DISTRIB CLIM, son assurée, tant au titre de la responsabilité civile professionnelle que de la responsabilité décennale, précisant que:
— aucun plafond n’est stipulé au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les travaux avant réception ;
— aucun plafond ne peut être opposé par l’assureur, l’intervention de la société DISTRIB CLIM ne portant pas sur un ouvrage réceptionné ;
— la société MIC INSURANCE ne produit pas les conditions particulières signées par la société DISTRIB CLIM, démontrant que cette dernière a eu connaissance de ces limitations de garantie;
— la société MIC INSURANCE reconnaît couvrir la société DISTRIB CLIM pour les dommages survenus en cours de travaux et devra prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les différentes parties ;
— la société MIC INSURANCE ne peut opposer ni à son assuré, ni au tiers lésé une non-garantie, une exclusion de garantie, un plafond de garantie et une franchise prévus à son contrat.
A titre subsidiaire, s’agissant de la société CABINET CHAREL et de la société CGPA, son assureur qui doit la garantir des conséquences de sa responsabilité civile, la SCI [Adresse 22] se prévaut de ce que cette dernière a manifestement manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas un contrat adapté aux risques de l’activité de la société DISTRIB CLIM, notamment sur le plafond de garanties à souscrire, en violation de l’article L. 521-1 du code des assurances.
Elle précise sur la recevabilité de son recours que :
— son préjudice consiste en une perte de chance de ne pas disposer d’un recours en pleine garantie à l’encontre de l’assureur de la société DISTRIB CLIM, responsable du sinistre incendie, qui ne saurait être inférieure à 90% de son préjudice ;
— ce préjudice est bien distinct de celui causé par la société DISTRIB CLIM, laquelle est à l’origine du sinistre incendie,
— elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CABINET CHAREL et, en tant que tiers lésé, elle est recevable à exercer son recours contre la société CGPA du fait de la faute délictuelle de la société CABINET CHAREL, la privant d’une garantie suffisante pour son recours contre l’assureur du responsable ;
— elle est également recevable à se prévaloir d’une faute contractuelle de la société CABINET CHAREL au titre de son obligation d’information et de conseil, constitutive d’une faute délictuelle à son encontre lui ayant causé un préjudice.
Elle précise aussi que la société CABINET CHAREL ne justifie nullement sur quels critères il a proposé un tel contrat à la société DISTRIB CLIM, ni ne justifie avoir rempli son obligation d’information et de conseil à son égard.
S’agissant de la société D&D, sa locataire, la SCI [Adresse 22] se prévaut de ce que cette dernière est responsable de plein droit envers elle de la société DISTRIB CLIM qu’elle a missionnée et dont l’intervention est à l’origine de l’incendie.
Elle fait valoir que la société GENERALI IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité locative.
S’agissant de la société AQUARELLE, la SCI [Adresse 22] se prévaut de ce qu’elle n’a pas sollicité un permis de feu au titre des travaux sollicités, ni pris de mesures préventives au titre de la présence dans ses locaux de produits hautement inflammables, de sorte qu’elle a commis des fautes ayant contribué et aggravé la propagation de l’incendie, engageant ainsi sa responsabilité au titre de l’article 1242 alinéa 2 du code civil et, subsidiairement, de l’article 1240 du code civil.
Elle précise que la société GENERALI IARD doit garantir son assurée des conséquences de sa responsabilité civile.
S’agissant de la société DESAUTEL, la SCI [Adresse 22] se prévaut des conclusions de l’expertise et conclut que cette dernière engage sa responsabilité délictuelle à son encontre puisque le défaut d’entretien caractérisé de l’entretien du réseau de RIA dont elle était chargée est à l’origine du développement de l’incendie dans ses locaux.
Elle précise que la société DESAUTEL est assurée successivement par les sociétés AXA FRANCE et ALLIANZ IARD, lesquelles doivent garantir leur assuré des conséquences de sa responsabilité civile.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 22] se prévaut de ce que le défaut d’entretien des RIA alors qu’il lui incombe, en violation des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, a participé à la propagation de l’incendie.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires est assuré par la société MS AMLIN INSURANCE SE qui le garantit au titre de sa responsabilité civile pour défaut d’administration.
Or, selon elle, l’assureur ne peut pas valablement opposer l’exclusion de garantie pour les dommages incendie ni celle pour défaut d’entretien qui sont en contradiction avec la garantie responsabilité civile immeuble et fait état de ce qu’en cas de contradiction entre les garanties apportées, le juge doit interpréter le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
S’agissant du syndic, la société GTF, la SCI [Adresse 22] se prévaut de ce qu’il engage sa responsabilité au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, du fait défaut de maintenance des RIA.
Elle précise que la société GTF est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle doit garantir son assuré au titre de sa responsabilité civile.
La SCI [Adresse 22] développe ensuite ses préjudices.
Elle expose qu’ils ont été retenus par les experts judiciaires, sur la base d’un procès-verbal d’évaluation et des justificatifs fournis, à hauteur de 691 318,28 euros incluant des honoraires de maîtrise d’œuvre ainsi que les devis d’installations des blocs de climatisation.
Elle précise que son assureur, la société AXA FRANCE, a procédé à des règlements indemnitaires conformément à ses obligations contractuelles, laissant un découvert de garantie au titre des dommages subis par cette dernière du fait de la survenance de l’incendie qui sont de trois grands ordres :
— les dommages immobiliers privatifs,
— la perte de loyers indexés du mois d’août 2017 au mois de mai 2020, ainsi que les charges afférentes (impôts fonciers 2017, 2018 et 2019 et charges récupérables arrêtées au mois de mars 2020),
— les frais consécutifs que sont les honoraires de maîtrise d’œuvre coordination et de bureau de contrôle, les frais d’acte de location exposée en pure perte et les intérêts d’emprunt, assurance comprise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SARL [Adresse 23] sollicite du tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire,
— dire et juger que les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION et TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] sont responsables de la survenance du sinistre incendie le 13 août 2015 au centre d’activités [Adresse 22],
— condamner en conséquence les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION et TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs MIC INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE à prendre en charge les conséquences du dommage envers elle,
— fixer son préjudice matériel à la somme de 161 433 euros sur laquelle une somme de 118 833,08 euros a d’ores et déjà été réglée par la société ALLIANZ IARD,
— condamner les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION et TRANSACTIONS DE France, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs MIC INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE à lui payer la somme de 42 599,92 euros restant due sur son préjudice matériel et condamner en tant que de besoin la société ALLIANZ à régler cette somme à son assurée en application du contrat d’assurance,
— fixer sa perte d’exploitation à la somme de 68 117,24 euros,
— condamner les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION et TRANSACTIONS DE France, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs MIC INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE à lui payer la somme de 68 117,24 euros au titre de la perte d’exploitation subie à la suite du sinistre et condamner en tant que de besoin la société ALLIANZ à régler cette somme à son assuré en application du contrat d’assurance,
— condamner les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION et TRANSACTIONS DE France, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs MIC INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION et TRANSACTIONS DE France, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs MIC INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
La société [Adresse 23] indique qu’elle exploitait une brasserie dans le centre d’activité [Adresse 22].
Elle fait valoir que son préjudice matériel a été chiffré par les experts judiciaires mais pas sa perte d’exploitation, de sorte qu’elle sollicite par son intervention volontaire, réparation de son entier préjudice.
Elle rappelle les responsabilités retenues par les experts dans leur rapport et explique qu’elle demande au tribunal de juger que les sociétés concernées sont responsables du sinistre incendie du 13 août 2015 et en conséquence de les condamner in solidum ainsi que leurs assureurs respectifs à réparer son entier préjudice.
S’agissant de son préjudice matériel, la société [Adresse 23] note que la société ALLIANZ IARD a réglé une somme totale de 118 833,08 euros à ce titre alors qu’il est fixé à 161 433 euros, de sorte que la somme de 42 599,92 euros lui reste due, somme à laquelle elle demande que les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GTF, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs, les sociétés MIC INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et MS AMLIN INSURANCE SE, soient condamnés à son profit.
Elle ajoute que la société ALLIANZ sera condamnée en tant de besoin à lui régler cette somme en application du contrat d’assurance.
S’agissant de son préjudice de perte d’exploitation, la société [Adresse 23] fait état du fait que la brasserie a été fermée du 13 août 2015 au 29 septembre 2016 soit 13 mois.
Elle se prévaut de la méthode de calcul et du chiffrage du cabinet VERING en lien avec le cabinet ELEX, représentant les sociétés GENERALI et ALLIANZ, sous réserve de l’ajout du mois de septembre 2016 qui n’a pas été pris en compte. Ainsi selon elle, il convient de fixer la perte de marge brute à 68 117,24 euros.
Elle ajoute que la société ALLIANZ sera condamnée en tant de besoin à lui régler cette somme à son assuré en application du contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la SCI STESA sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, ainsi que 328 et 329 du code de procédure civile, de :
— recevoir la constitution de Maître Laurence Malka,
— recevoir la SCI STESA en son intervention volontaire,
— juger que la responsabilité de la société DISTRIB CLIM est engagée pour avoir déclenché l’incendie,
— juger que la société MIC INSURANCE SE doit garantir le sinistre causé par son assurée la société DISTRIB CLIM,
— juger que la société MIC INSURANCE SE et le cabinet CHAREL ont engagé leur responsabilité en proposant à la société DISTRIB CLIM une garantie manifestement insuffisante,
— juger que la société AQUARELLE a engagé sa responsabilité en l’absence d’autorisation préalable des travaux comme de formalisation d’un permis feu, et en présence dans ses locaux d’une quantité importante de produits inflammables sans mesures particulières de sécurité,
— juger que la société DESAUTEL a engagé sa responsabilité en raison d’un entretien insuffisant des vannes Viking,
En conséquence,
— condamner in solidum la société MIC INSURANCE SE, le cabinet CHAREL, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, CGPA, AQUARELLE, GENERALI, DESAUTEL, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 34 006,79 euros hors taxes,
— condamner in solidum la société MIC INSURANCE SE, le cabinet CHAREL, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, CGPA, AQUARELLE, GENERALI, DESAUTEL, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et toute autre partie succombante à payer à la SCI STESA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’assignation en référé expertise pour 1 359,66 euros et les frais de consignation d’expertise pour 1 550 euros et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Laurence Malka, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses demandes, la SCI STESA expose les conclusions de l’expertise judiciaire aux termes de laquelle est retenue la responsabilité de la société DISTRIB CLIM dans la survenance du sinistre, en l’absence de permis feu et de moyens de secours contre l’incendie lors de la réalisation des travaux et celles d’autres sociétés au titre des circonstances aggravantes du sinistre et des manquements constatés.
Sur les “garanties”, la SCI STESA fait valoir que :
— la responsabilité de la société DISTRIB CLIM est fondée sur les dispositions de l’article 1242
alinéa 2 du code civil et elle doit être garantie par son assureur la société MIC INSURANCE SE;
— la responsabilité de la société MIC INSURANCE est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil au delà de sa garantie contractuelle, compte tenu de la limitation fautive de l’assurance de responsabilité qu’elle a offerte à la société DISTRIB CLIM, et celle de la société CABINET CHAREL est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir manqué à son devoir de conseil pour les mêmes motifs ;
— la responsabilité de la société AQUARELLE est fondée sur l’article 1242 alinéa 2 du code civil et elle doit être garantie par son assureur la société GENERALI ;
— la responsabilité de la société DESAUTEL est fondée sur l’inexécution fautive de ses obligations et elle doit être garantie par ses assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD en raison du dysfonctionnement de la vanne Viking et de celui du RIA n°100.
A l’appui de son intervention volontaire, la SCI STESA expose que les dommages survenus dans le lot n° 315 lui appartenant ont été causés par l’incendie du 13 août 2015 et que, si les dommages matériels ont fait l’objet d’une indemnisation, tel n’est pas le cas des dommages immatériels consécutifs au sinistre.
Sur son préjudice, la SCI STESA fait valoir ses dommages matériels pour mémoire puisqu’ils ont été indemnisés et ses dommages immatériels, à savoir :
— la privation de jouissance du local pour des motifs exclusivement consécutifs au sinistre entre la date du sinistre et la fin des travaux de remise en état (du 13 août 2015 au 9 juin 2016 pour la partie A du local) et entre la date de remise des clés par la société locataire et la fin des travaux, (du 26 novembre 2015 au 9 juin 2016 pour la partie B du local), précisant que la base de calcul de l’indemnité de privation de jouissance est d’ores et déjà judiciairement fixée aux montants qu’elle rappelle pour les deux locaux A et B ;
— les frais et honoraires de procédure (établissement du procès-verbal de constat, coût des assignations en référé expertise, consignations pour frais d’expertise et honoraires d’expertise réglés).
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés AQUARELLE et D&D, sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1317 du code civil et de l’article L. 121-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— juger l’absence de responsabilité des sociétés AQUARELLE et D&D dans la survenance de l’incendie,
— débouter la société AMLIN de ses demandes à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ IARD assureur de la société DESAUTEL, la SCI BINIANIM, les sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITÉ, et la société ALLIANZ IARD assureur des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, IDZIF, NICE, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITÉ, [Adresse 23], la SCI [Adresse 22], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SCI STESA, la société MIC INSURANCE COMPANY et toutes parties de leurs demandes formées à son encontre de la société Generali,
A titre subsidiaire,
— condamner la société MIC INSURANCE COMPANY, la société CABINET CHAREL et la société CGPA à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
A titre plus subsidiaire,
— limiter sa part contributive à 15% du sinistre dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 4 000 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1504191,10 euros,
— débouter la société AMLIN ainsi que toute partie succombante de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GENERALI IARD expose pour l’essentiel sur les faits que :
— les sociétés D&D et AQUARELLE sont deux sociétés ayant le même dirigeant et exploitant ensemble une activité de fabrication et de teinte de vêtements dans des locaux du centre d’activités [Adresse 22], les locaux loués appartenant d’une part à la SCI [Adresse 22] et d’autre part à la SCI BGGB ;
— les sociétés D&D et AQUARELLE ont souscrit auprès d’elle une police multirisque industrielle n°AL 831696, à effet du 9 décembre 2009 dont les dispositions particulières prévoient le bénéfice d’une assurance pour compte au profit de la SCI [Adresse 22] et de la SCI BGGB ;
— les sociétés D&D et AQUARELLE se sont rapprochées, au cours de l’été 2015, de la société DISTRIB CLIM en vue de procéder au remplacement de la climatisation de leurs locaux ;
— la société AQUARELLE a accepté un devis de la société DISTRIB CLIM du 1er août 2015 en vue de l’installation et du réaménagement d’un système de climatisation et de ventilation, qui faisait suite à la prise en location de nouveaux locaux, depuis le 1er août 2015, adjacents à ceux occupés par les sociétés D&D et AQUARELLE depuis le 1er janvier 2014 ;
— la société DISTRIB CLIM a décidé de débuter ses interventions sur le toit dès le 13 août 2015 dans l’après-midi, sans en avoir averti les sociétés D&D et AQUARELLE, l’incendie s’étant déclaré vers 17 heures ;
— les salariés des sociétés D&D et AQUARELLE ont tenté d’éteindre le sinistre en essayant d’utiliser le RIA le plus proche du sinistre, qui n’a pas fonctionné.
Elle reprend ensuite la procédure, notamment d’expertise.
A titre principal, la société GENERALI IARD conclut au débouté de la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société GYSELE de leurs demandes, compte tenu de l’absence de responsabilité des sociétés D&D et AQUARELLE dans les conséquences dommageables de l’incendie du 13 août 2015.
Elle précise tout d’abord que la société MS AMLIN INSURANCE SE ne peut pas prétendre à une condamnation in solidum des défendeurs, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de tiers lésé.
Elle soutient ensuite que les griefs formés à l’encontre de ses assurées par la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société GYSELE ne sont pas fondés.
Ainsi, s’agissant du défaut d’information du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que :
— la société AQUARELLE n’a jamais été alertée par la société DISTRIB CLIM sur le fait qu’elle aurait dû solliciter cette autorisation, alors même que cette dernière est un professionnel des travaux de climatisation, qui doit donc régulièrement intervenir sur des parties communes et connaître la règlementation relative à ses interventions, de sorte qu’elle est seule responsable de ce manquement ;
— le lien de causalité entre l’information du syndicat des copropriétaires et la survenance de l’incendie n’est pas établi, le conditionnel étant employé dans les conclusions de la société MS AMLIN INSURANCE SE sur ce point ;
— le syndicat des copropriétaires n’a jamais précisé les mesures qu’il aurait alors prises s’il avait été informé des travaux de climatisation.
S’agissant de l’absence de permis de feu, elle fait valoir que :
— la société DISTRIB CLIM, en sa qualité de professionnel, se devait d’appréhender les risques potentiels et il lui appartenait d’alerter les sociétés D&D et AQUARELLE sur la nécessité d’établir un permis de feu, la seule lecture de son devis ne permettant pas à des profanes en travaux de climatisation, comme elles, de connaître la nature des travaux et l’éventuelle nécessité d’un permis de feu ;
— la société MS AMLIN INSURANCE SE détourne le sens des propos tenus par le dirigeant de la société AQUARELLE, retranscrits dans son procès-verbal d’audition ;
— la présence de produits inflammables n’est pas un argument permettant de démontrer une quelconque faute des sociétés D&D et AQUARELLE qui n’étaient pas informées de l’étendue et de la nature des travaux qui allaient être réalisés par la société DISTRIB CLIM ;
— la jurisprudence rappelle régulièrement qu’il appartient à la société effectuant des travaux par points chauds d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’obtenir un permis de feu ;
— l’existence d’un chapitre dénommé “Permis de feu” dans les conditions générales de sa police ne suffit pas à démontrer que les sociétés D&D et AQUARELLE étaient informées de la nécessité de solliciter, dans le cas précis des travaux réalisés par la société DISTRIB CLIM, la délivrance d’un permis de feu, dès lors qu’elles n’étaient pas informées que des travaux par points chauds allaient être réalisés ;
— en tout état de cause, ce reproche ne pourrait prospérer que si la régularisation d’un permis de feu avait permis d’éviter la survenance du sinistre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant enfin du stockage de produits inflammables dans la propagation de l’incendie, elle fait valoir son défaut d’incidence car les experts judiciaires ont retenu à tort que les produits solvants inflammables avaient été un facteur aggravant de l’incendie dans la mesure où :
— seuls les solvants sont susceptibles d’entrer dans la réglementation citée dans l’expertise et à ce titre, les sociétés D&D et AQUARELLE bénéficiaient d’un contrat d’abonnement adapté (livraison régulière pour miminiser leur stock) et fonctionnaient également sous forme de stock tournant pour les aérosols de laque ;
— les produits étaient stockés dans le lot 313, qui est le seul des cinq lots occupés par les sociétés D&D et AQUARELLE à ne pas avoir brûlé ;
— les explosions audibles sur le reportage vidéo de la BSPP sont sans aucun rapport avec le stockage des solvants et laques, contrairement à ce qu’affirment les experts judiciaires ;
— les experts judiciaire ont indiqué que “ces solvants ont également explosé et contribué à propager un incendie qui n’était déjà plus maîtrisable”, ce qui exclut tout lien de causalité entre la propagation de l’incendie et le stockage de ces produits par les sociétés AQUARELLE et D&D.
La société GENERALI IARD soutient ensuite que la société MS AMLIN INSURANCE SE est particulièrement malvenue à rechercher la responsabilité des sociétés D&D et AQUARELLE, dès lors que son propre assuré, le syndicat des copropriétaires, a concouru à la réalisation du dommage.
Elle précise à cet égard que les experts judiciaires ont relevé des manquements du syndicat du copropriétaire et du syndic dans la vérification et l’entretien de ces équipements, les opérations d’expertise judiciaire ayant mis en évidence l’absence de contrat d’entretien des RIA depuis avril 2014, soit plus d’un an avant la survenance de l’incendie, et le fait que le syndic n’avait pas donné suite aux différent devis établis par la société DESAUTEL, seule ayant été acceptée sa proposition de contrat concernant la vérification des groupes de surpressions et des postes de contrôle sous air, à l’exclusion de toute vérification préventive et curative annuelle / trimestrielle des 124 postes RIA, alors qu’il entrait dans les attributions du syndic de conclure le contrat d’entretien des RIA proposé par la société DESAUTEL.
Elle se prévaut également du fait que les experts judiciaires ont mis en évidence un mauvais entretien du poste Viking n°4, qui permettait l’alimentation en eau du circuit sous air et ont, de ce fait, retenu la responsabilité de la société DESAUTEL. Il ressort en effet selon elle de l’expertise judiciaire que ce mauvais entretien a eu un rôle majeur dans l’importance et le développement du sinistre, dès lors qu’il n’a pas permis le fonctionnement du RIA le plus proche du sinistre, malgré les tentatives du personnel des sociétés AQUARELLE et D&D, qui avaient une parfaite connaissance de ces systèmes pour avoir occupé des postes d’agent de sécurité avant leur embauche par ses assurées.
A titre subsidiaire, la société GENERALI IARD soutient que la société MIC INSURANCE doit être condamnée en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Elle fait ainsi valoir, d’une part, qu’il est constant que la société DISTRIB CLIM a déclenché l’incendie et, d’autre part, que celle-ci n’a jamais alerté la société AQUARELLE sur le fait qu’elle aurait dû solliciter l’autorisation de travaux auprès du syndicat des copropriétaires, qu’elle aurait dû solliciter l’établissement d’un permis de feu et qu’elle n’avait pas prévu de moyens d’extinction lors de ses travaux par points chauds en violation de son obligation de sécurité.
Il en résulte selon elle que la société DISTRIB CLIM est seule à l’origine des conséquences dommageables dont la société GYSELE et la société MS AMLIN INSURANCE SE sollicitent la réparation, de sorte que la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, doit être condamnée à la relever et garantir des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge.
Elle oppose à l’assureur que :
— il ne peut pas se prévaloir d’une limitation de garantie car il n’établit pas par le contrat produit qui n’a pas été signé par son assurée, que ce dernier en a eu connaissance et l’a accepté ;
— il n’est pas établi que la société AQUARELLE aurait eu connaissance de l’attestation d’assurance préalablement aux travaux réalisés par la société DISTRIB CLIM ;
— l’envoi éventuel des conditions particulières et d’une attestation au courtier est sans incidence, en l’absence de la preuve de l’accord par la société DISTRIB CLIM de la limite de garantie.
Elle soutient que pour le cas où le tribunal devrait limiter la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de son plafond de garantie de 500 000 euros, l’insuffisance manifeste des garanties prévues au contrat engage la responsabilité de la société MIC INSURANCE, ainsi que celle du courtier, la société CABINET CHAREL qui engage sa responsabilité.
Elle fait valoir à cet égard que la société DISTRIB CLIM réalisait régulièrement des travaux par points chauds dans le cadre de ses activités, travaux qui sont régulièrement à l’origine de sinistres majeurs.
Elle précise que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut pas se contenter d’affirmer que le montant de garantie était mentionné dans le contrat pour justifier qu’elle a respecté son obligation d’information et de conseil et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, si ce manquement lui a causé un dommage.
Elle argue de ce que la société CABINET CHAREL, en sa qualité de courtier par l’intermédiaire duquel la police a été souscrite, a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de la société DISTRIB CLIM et qu’elle subit un préjudice en lien direct avec cette faute, qui consiste en une perte de chance de ne pas disposer d’un recours suffisant à l’encontre de l’assureur de la société DISTRIB CLIM, dans le cas où le tribunal retiendrait l’application du plafond de garantie.
La société GENERALI IARD soutient qu’en tout état de cause, les préjudices allégués par la société ALLIANZ et ses assurés, comme par la société BINIANIM et par la SCI [Adresse 22] ne sont pas justifiés.
S’agissant de la société ALLIANZ IARD et de ses assurées, elle se prévaut de ce que :
— la société ALLIANZ IARD ne justifie aucunement être subrogée dans les droits de ses assurés car elle ne saurait se prévaloir d’un “document interne” pour justifier l’indemnisation qu’elle prétend avoir effectué au profit de son assuré ;
— les préjudices allégués par la société OMNIDEC INDUSTRIES n’ont jamais fait l’objet d’un débat contradictoire ;
— les experts amiables ont rejeté tout lien de causalité entre le préjudice allégué par la société IDZIF et le sinistre.
S’agissant de la SCI BINIANIM, elle se prévaut de ce que :
— sa demande au titre des frais de procédure est particulièrement étonnante car elle a été condamnée pour non-paiement des charges de copropriété depuis le 1er juillet 2012, soit trois ans avant la survenance du sinistre ;
— la demande au titre de la perte de revenus locatifs tenant à la rupture des baux par ses locataires se heurte au fait que cette rupture était motivée par l’absence d’entretien de la copropriété, avant la survenance du sinistre, et plusieurs baux ont été rompus à échéance, faculté qui est ouverte aux locataires en dehors de tout sinistre, tandis qu’à l’inverse, de nouveaux baux ont été conclus après le sinistre, de sorte qu’il n’existe ainsi aucun lien de causalité entre la rupture de ces baux et le sinistre ;
— le préjudice ne peut pas être évalué de façon forfaitaire ;
— elle n’a pas souhaité que ses dommages soient évalués dans le cadre de l’expertise judiciaire.
S’agissant de la SCI [Adresse 22], elle se prévaut de ce que :
— elle n’a pas à supporter les conséquences du retard pris dans les travaux de son local qui ne serait toujours pas remis en location ;
— les impôts fonciers et les charges de copropriété comme les intérêts d’emprunt sont dues, que le bien soit loué ou non ;
— les avis d’imposition communiqués concernant en réalité une SCI RON et ne portent que sur les années 2015 et 2016.
A titre infiniment subsidiaire, la société GENERALI IARD soutient que sa condamnation ne peut qu’être limitée à 15% du dommage, dans la limite de son plafond de garantie.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 1317 du code civil et le fait que si le principe de la responsabilité in solidum permet au tiers lésé de demander la réparation intégrale de son dommage à l’un quelconque des responsables, comme l’indique la société MS AMLIN INSURANCE SE, en l’espèce le syndicat des copropriétaires pour lequel elle est subrogée, n’est pas un tiers lésé, mais un coresponsable du sinistre survenu le 13 août 2015, puisqu’il a contribué lui-même, par sa négligence, à son propre dommage aux termes du rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi selon elle, dès lors que la société MS AMLIN INSURANCE SE, subrogée dans les droits de son assuré, recherche la responsabilité des sociétés AQUARELLE et D&D, elle ne peut la poursuivre que sur la base d’une faute prouvée et dans la proportion de responsabilité qui serait retenue contre elles.
Il s’en évince que si tribunal devait retenir un principe de responsabilité à l’encontre des sociétés AQUARELLE et D&D, il ne pourrait que limiter leur part de responsabilité à 15% de l’aggravation du sinistre, entérinant ainsi le rapport d’expertise judiciaire et limitant à ce seul pourcentage les condamnations dues par elle, en sa qualité d’assureur.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être tenue au-delà de son plafond de garantie, soit 4 millions d’euros.
La société GENERALI IARD conclut enfin à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 501 191,10 euros TTC, correspondant aux sommes versées à ses assurées, ainsi qu’à la SCI BGGB, propriétaire non occupant des locaux, au vu des quittances subrogatives produites, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la SAS DESAUTEL et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1317 et 1382 du code civil, de :
— débouter la société MS AMLIN INSURANCE SE et plus largement toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
Subsidiairement,
— ramener les prétentions indemnitaires formulées à de justes proportions, dans la limite des montants contradictoirement arrêtés par les experts judiciaires.
— dans ses rapports avec ses co-obligés, fixer leur part contributive à 3 %,
— dire que la société AXA FRANCE IARD sera tenue dans les strictes limites de sa garantie contractuelle,
— condamner le syndicat des copropriétaires du centre d’activité [Adresse 22] représenté par son syndic la société GTF, la société MS AMLIN INSURANCE SE en sa qualité d’assureur dudit syndicat, la société MIC LONDON LIMITED en sa qualité d’assureur de la société DISTRI CLIM, la société AQUARELLE, la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société AQUARELLE, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société COSEMIIC, la société CABINET CHAREL, la société CGPA en sa qualité d’assureur de la société CABINET CHAREL, à les garantir et relever indemne à hauteur de leur part contributive respective,
En tout état de cause,
— condamner la société MS AMLIN INSURANCE SE et, à défaut, toute partie succombante, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés DESAUTEL et AXA FRANCE IARD exposent tout d’abord que la première était titulaire d’un unique contrat de vérification de certaines installations de protection contre l’incendie sur ce site, visées à l’article 2.1 (surpresseurs électriques, postes sous air et compresseurs), signé le 9 avril 2014 avec le syndic, d’une durée d’un an à compter de la date de signature et renouvelable par tacite reconduction.
Elles soulignent d’emblée que :
— la vérification des postes RIA est exclue de cette prestation ;
— le syndicat des copropriétaires, via le syndic, n’a pas donné suite aux différents devis établis par la société DESAUTEL qu’elle produit du 4 février 2014, du 27 mars 2014, 31 mars 2014 et du 9 avril 2014 en vue du contrôle annuel des 124 postes RIA et de leur maintenance préventive et curative ;
— la société DESAUTEL a proposé la pose d’accélérateur ou d’extracteur d’air pour accélérer le temps d’arrivée d’eau aux RIA, constaté supérieur à 75 secondes lors d’un rapport d’intervention du 1er décembre 2014 sur les RIA 102, 103, 112 et 113, et a établi un rapport d’étude le 5 mai 2015 concluant à une non-conformité du réseau de RIA (nombre de RIA insuffisant et certains RIA hors service) ;
— la société DESAUTEL a constaté une absence de traçabilité de maintenance décennale de l’installation.
En premier lieu, les sociétés DESAUTEL et AXA FRANCE IARD font valoir que les opérations d’expertise ont très clairement permis de comprendre la genèse et les facteurs ayant rendu possible la survenance d’un sinistre de cette ampleur, résultat d’une suite de graves négligences des sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE et D&D, ainsi que du syndicat des copropriétaires et de son syndic, ces entités devant répondre au regard de leurs manquements respectifs selon les experts judiciaires, de 97% des désordres consécutifs au sinistre.
Elles ajoutent néanmoins qu’elles contestent la part résiduelle de 3% que les experts judiciaires ont “proposé” de mettre à la charge de la société DESAUTEL, dès lors que sa faute alléguée, à savoir un défaut d’entretien correct d’un des postes Viking qui serait à l’origine d’un prétendu dysfonctionnement du RIA n°100, repose essentiellement sur l’unique témoignage de Monsieur [U], gérant de la société CLIMEX, concurrent de la société DESAUTEL, ayant également été en charge de l’entretien du réseau avant le sinistre.
Elles résument et commentent ensuite les causes du sinistre retenues par les experts judiciaires.
S’agissant de l’absence de contrat d’entretien des RIA, elles soulignent que les experts judiciaires ont relevé et rappelé à juste titre aux termes de leur note de synthèse du 3 avril 2017 que le syndicat des copropriétaires n’a pas donné suite aux différents devis établis par la société DESAUTEL et que seule sa proposition de contrat concernant la vérification des groupes de surpressions et des postes de contrôle sous air a été acceptée, à l’exclusion de toute vérification préventive et curative annuelle/trimestrielle des 124 postes RIA.
Elles indiquent qu’il résulte du rapport de vérification que la société DESAUTEL qu’elle a établi le 5 mai 2015 et de l’historique de ces interventions que non seulement la société DESAUTEL avait une mission des plus limitées mais qu’en professionnel diligent, elle avait fait plusieurs propositions attirant l’attention du syndicat de copropriétaires via leur syndic sur les spécificités des installations, leur non-conformité ainsi que la nécessité de faire procéder à un entretien préventif et curatif annuel des 124 postes RIA.
S’agissant du mauvais entretien de la vanne Viking n°4 qui serait à l’origine d’un dysfonctionnement du RIA n°100, elles opposent à la conclusion de l’expertise judiciaire que la preuve du dysfonctionnement du RIA n°100 le jour du sinistre n’a jamais été formellement établi, en ce qu’il ne s’agit que d’une hypothèse, au demeurant contestée, alors qu’il a été constaté contradictoirement par les experts qu’il fonctionnait après l’incendie lors des accedits des 8 octobre et 1er février 2016.
En second lieu, les sociétés DESAUTEL et AXA FRANCE IARD rappellent que la responsabilité de la société DESAUTEL est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil par la société MS AMLIN INSURANCE SE et sur un fondement délictuel par les autres parties, “référence faite au contrat du 9 avril 2014”.
Or, elles font valoir que ce contrat de maintenance ne comporte aucune garantie de bon fonctionnement et ne crée donc à la charge de la société DESAUTEL qu’une obligation de moyens, la jurisprudence invoquée par la société MS AMLIN INSURANCE SE n’étant pas applicable en l’espèce, de sorte qu’il appartient aux parties adverses de prouver une faute et un lien de causalité en cette faute et le préjudice invoqué, ce qu’elles échouent à faire.
Elles concluent ainsi au fait que les différents constats – fonctionnement de la vanne Viking n°4 lors de l’intervention de la société CLIMEX le 28 août 2015, ainsi que lors de l’essai du RIA n°100 réalisée par les experts le 8 octobre 2015 et lors de l’accedit du 1er février 2016 avant tout remplacement/nettoyage des joints et diaphragmes par la société CLIMAX – ne permettent définitivement pas de retenir un défaut d’entretien au regard des engagements contractuels limités de la société DESAUTEL, ou un dysfonctionnement lors de l’incendie.
Elles concluent aussi à l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le supposé défaut d’entretien et le dysfonctionnement éventuel de la vanne Viking et du RIA, lien qui ne saurait être créé par les déclarations unilatérales de Monsieur [U] de la société CLIMEX qui aurait soi-disant constaté le blocage de la vanne Viking n° 4 à l’occasion d’une intervention du 26 août 2015, soit antérieurement à la désignation des experts et de façon non contradictoire, alors que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée dans cette affaire dès lors que c’est la société CLIMEX qui avait la charge de l’entretien de tout le réseau incendie avant 2014 en sous-traitance de la société ENERGILEC et ce, sans la moindre traçabilité de ses interventions.
Elles ajoutent que les seules certitudes relevées dans le cadre de l’expertise judiciaire sont que le syndicat de copropriétaires avait choisi en pleine connaissance de cause de s’abstenir de souscrire un contrat d’entretien des 124 RIA depuis le mois d’avril 2014, que le RIA n°100 était régulièrement utilisé en dehors de toute autorisation/nécessité/surveillance pour l’usage personnel des occupants de l’immeuble, que lors du sinistre, les salariés des sociétés AQUARELLE et D&D ne sont pas parvenus à faire fonctionner le RIA n°100, que le temps d’arrivée d’eau après l’ouverture des vannes était supérieur à 75 secondes, et que tous les essais réalisés au contradictoire des parties lors de l’expertise ont montré avant toute ouverture et/ou travaux le bon fonctionnement de la vanne Viking n°4.
Selon elles, les experts judiciaires tirent de ces éléments factuels des conclusions contestables, en ce que c’est aux plaignants de rapporter la preuve certaine d’un dysfonctionnement causé par un défaut d’entretien et que l’attestation de Monsieur [U] gérant de la société CLIMEX n’a aucune valeur probante car son avis n’est pas neutre.
Elles concluent enfin à l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le supposé défaut d’entretien et l’aggravation du sinistre, dès lors qu’aucun lien de causalité n’a été établi par les experts judiciaires entre la non-utilisation du RIA n°100 et l’aggravation de l’incendie, soutenant à cet égard que le pourcentage presque symbolique de 3 % retenu à l’encontre de la société DESAUTEL ne fait qu’illustrer leur manque de certitude sur le principe même de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, les sociétés DESAUTEL et AXA FRANCE IARD se prévalent de l’article 1317 du code civil pour conclure au fait que, pour le cas où une part de responsabilité imputable à la société DESAUTEL dans l’aggravation du sinistre serait retenue, sa part contributive serait fixée à 3% conformément au rapport d’expertise judiciaire et que les sociétés succombantes devraient alors la garantir et la relever indemne de toute condamnation à hauteur de leur part contributive respective, dans la stricte limite des montants de préjudices contradictoirement fixés en expertise judiciaire, à l’exclusion de toute autre demande.
Au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances et de la jurisprudence y afférent, elles font valoir que l’assureur est parfaitement en droit d’opposer au tiers victime qui recherche sa garantie sur le fondement de l’action directe, les plafonds de couverture d’assurance, franchises ou autres découverts prévus à la police d’assurance, le droit de la victime contre l’assureur ne pouvant porter que sur l’indemnité d’assurance telle qu’elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat.
Dans leurs dernières conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— dire et juger qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
— donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
A titre principal,
— constater au titre de la garantie “Responsabilité civile exploitation pendant les travaux” due par la société MIC INSURANCE COMPANY, les plafonds contractuels suivants :
* 500 000 euros au titre des dommages matériels
* 80 000 euros au titre des dommages immatériels,
— constater au titre de sa garantie “Responsabilité civile exploitation pendant les travaux” les franchises contractuelles suivantes :
* 1 500 euros au titre des dommages matériels
* 1 500 euros au titre des dommages immatériels,
En conséquence,
— dire et juger que sa garantie en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM sera limitée aux sommes de :
* 498 500 euros au titre des dommages matériels
* 78 500 euros au titre des préjudices immatériels;
— dire et juger que la société MIC INSURANCE COMPANY répartira les sommes auxquelles elle est condamnée dans la limite de ses plafonds et franchises contractuelles au marc le franc,
— débouter la société AMLIN INSURANCE SE et l’ensemble des parties de toutes demandes contraires,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes qui viendraient à être formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY à raison d’une insuffisance de garantie souscrite par la société DISTRIB CLIM auprès de la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
— dire et juger que la limite de garantie à 500 000 euros ne peut caractériser une quelconque faute susceptible d’engager la responsabilité de la compagnie MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
— constater que la société DISTRIB CLIM a souscrit son contrat d’assurance par l’intermédiaire du cabinet de courtage de la société CABINET,
— dire et juger que la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD n’est pas tenue à un quelconque devoir de conseil à l’égard de la société DISTRIB CLIM, dont la société CABINET CHAREL était le mandataire,
— constater l’absence de tout préjudice indemnisable causé par le plafond de garantie librement
établi à 500 000 euros entre la société DISTRIB CLIM et la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
— constater à titre subsidiaire que l’éventuelle perte de chance indemnisable est limitée à une fraction de la différence entre le plafond supposé dû et le plafond de 500 000 euros souscrit par la société DISTRIB CLIM auprès de la société compagnie MIC INSURANCE– MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réalité d’une perte de chance de souscription par la société DISTRIB CLIM d’une garantie d’un montant susceptible de couvrir les conséquences dommageables de l’incendie du 13 août 2015,
— constater le caractère exceptionnel de l’ampleur des conséquences dommageables du sinistre incendie du 13 août 2015,
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance par la société DISTRIB CLIM n’est pas engagée,
— débouter la société AMLIN INSURANCE SE, et toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à la condamner au-delà du plafond de garantie,
— dire et juger qu’il appartenait à la société CABINET CHAREL d’obtenir la régularisation des conditions particulières auprès de la société DISTRIB CLIM établissant sans contestation sa connaissance des limites de garantie et sa reconnaissance de sa parfaite information lors de la souscription du contrat,
— constater qu’il revenait à l’intermédiaire d’assurance, le cabinet CHAREL, d’apprécier la pertinence et l’adéquation du produit d’assurance proposé par elle et la situation de la société DISTRIB CLIM,
En conséquence,
— dire et juger que la société CABINET CHAREL CHAREL a engagé sa responsabilité à l’égard de la société MIC INSURANCE– MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
— condamner la société CABINET CHAREL et son assureur, la société CGPA, à garantir et relever indemne la société MIC INSURANCE– MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la société AQUARELLE et son assureur, la société GENERALI, le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et de son assureur MS AMLIN, la société GTF venant aux droits de la société COSEMIIC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la société DESAUTEL et ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et, en cas de dépassement de limite de sa garantie, la société ALLIANZ, à garantir et relever indemne la société MIC INSURANCE– MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et ce chacune dans les proportions fixées par le tribunal,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société AMLIN INSURANCE SE et tout succombant à la demande visant à la responsabilité de la compagnie MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société AMLIN INSURANCE SE et tout succombant à la demande visant à la responsabilité de la société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD aux entiers dépens ;
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre.
A titre liminaire à l’appui de sa demande de mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) et de lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, la société MIC INSURANCE se prévaut de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel le 12 juin 2021, suivant lequel le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE), et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208, à effet du 30 avril 2021.
A titre principal, la société MIC INSURANCE se prévaut des plafonds de garantie et des franchises applicables en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société DISTRIB CLIM auprès d’elle et soutient que les parties qui en font la demande ne sont pas fondées à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’elles doivent être déboutées du surplus de leurs demandes à son encontre.
Elle fait plus précisément état de l’article L. 113-5 du code des assurances et du fait que les plafonds de garantie, comme les franchises contractuelles sont parfaitement opposables aux tiers et des conditions particulières du contrat souscrit par la société DISTRIB CLIM qui prévoient au titre de sa garantie “Responsabilité civile exploitation pendant les travaux” des plafonds contractuels et des franchises qu’elle rappelle et dont il résulte que sa condamnation ne saurait excéder, après déduction des franchises applicables, les sommes de 498 500 euros au titre des dommages matériels et 78 500 euros au titre des préjudices immatériels.
Elle fait valoir qu’il est démontré que la société DISTRIB CLIM avait une parfaite connaissance de la limitation de garantie prévue au contrat souscrit auprès d’elle et l’avait acceptée et relève que l’attestation d’assurance versée aux débats par la société MS AMLIN INSURANCE SE avait été remise à la société AQUARELLE par la société DISTRIB CLIM avec son devis.
Elle ajoute que cette attestation mentionne clairement les limites de garantie précitées et fait référence à la police n°14100846 dont la société CABINET CHAREL communique les conditions particulières reprenant ces mêmes limites, les conditions générales n°14100846 étant précisément celles qu’elle a envoyées à la société CABINET CHAREL, auxquelles était jointe l’attestation d’assurance de la police n°14100846. Il s’en évince, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que la société DISTRIB CLIM a manifesté sa volonté de souscrire cette police et d’en accepter les termes, en ce compris les limites de garantie.
En réponse aux parties qui mettent en cause sa responsabilité délictuelle en alléguant un défaut d’information et une insuffisance de garantie alors même qu’elles sont des tiers au contrat, la société MIC INSURANCE indique qu’elles ne peuvent pas se prévaloir d’une faute de sa part, dès lors que :
— en application de l’article 1199 du code civil, les tiers au contrat ne peuvent en exiger l’exécution, de même qu’ils ne peuvent se voir être contraints de l’exécuter, et il en va de même de l’obligation de conseil et d’information qui ne s’applique que dans les rapports entre les parties au contrat ;
— la preuve d’un manquement de sa part à l’obligation d’information et de conseil au détriment de la société DISTRIB CLIM s’agissant du montant du plafond de la garantie n’est pas rapportée, ce montant étant au contraire clairement indiqué dans le cadre de la proposition d’assurances signée par l’assurée ou dans les conditions particulières, de sorte que les plafonds de garantie ont été acceptés en parfaite connaissance de cause par la société DISTRIB CLIM et lui sont opposables tant à elle qu’aux tiers ;
— la société DISTRIB CLIM n’a jamais émis la moindre contestation relative à son niveau de garantie, y compris lors de la présente procédure, et a obtenu le niveau de couverture en adéquation avec le niveau de prime qu’elle était en mesure de supporter, de sorte qu’il semble difficilement admissible que des tiers au contrat invoquent une faute alors même que la partie au contrat supposément lésée en premier lieu par cette faute n’en a jamais fait grief à son cocontractant ;
— la société DISTRIB CLIM a nécessairement accepté les conditions particulières du contrat n°14100846 en remettant l’attestation d’assurance correspondante à la société AQUARELLE ;
— le maître d’ouvrage était également à même d’apprécier le niveau de garantie prévue à son contrat puisque celui-ci est reproduit dans les attestations d’assurance délivrée à la société DISTRIB CLIM et il lui appartenait de ne pas accepter l’intervention de cette société s’il avait estimé le plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit par la société DISTRIB CLIM insuffisant, sauf à avoir lui-même commis une faute et à voir sa responsabilité engagée.
La société MIC INSURANCE soutient ensuite que, quand bien même les sociétés qui recherchent sa responsabilité délictuelle seraient fondées à alléguer une faute contre elle, elles ne rapportent en tout état de cause pas la preuve de l’existence d’une insuffisance de garantie fautive de sa part.
A cet égard, elle indique à titre liminaire qu’il est ici question d’une garantie dite de responsabilité civile professionnelle qui, contrairement à la garantie décennale, n’est pas une assurance obligatoire du fait de la loi pour les entreprises du bâtiment, de sorte qu’il est tout à fait possible pour une entreprise de ne pas s’assurer s’agissant de sa responsabilité civile professionnelle, même si le cas est rare en pratique.
Il s’en évince selon elle qu’il ne peut être exigé de la société qu’elle souscrive une assurance avec un montant de garantie plancher puisque la liberté contractuelle prévaut dans le silence de la loi.
Elle ajoute que l’évaluation du risque en matière d’assurance de responsabilité est impossible contrairement aux assurances de choses, sauf à prévoir une couverture illimitée, et tient au fait qu’il ne repose pas sur une chose dont on peut quantifier la valeur, la dette de responsabilité dépendant des circonstances particulières de chaque sinistre.
Elle fait ensuite valoir que l’argumentation adverse tient en des affirmations sans aucune démonstration objective de l’insuffisance de garantie et souligne que, sauf à démontrer que la société DISTRIB CLIM avait pour habitude d’intervenir sur des centres commerciaux de dimensions équivalentes, il ne peut être soutenu qu’un tel plafond de garantie soit insuffisant pour une intervention ayant lieu par exemple sur une maison individuelle.
Elle insiste encore sur les termes du rapport d’expertise que l’ampleur des dommages résulte d’une accumulation tout à fait extraordinaire de facteurs favorables au développement rapide de l’incendie. Dès lors, selon elle, l’ampleur de ce sinistre ne permet pas de caractériser une insuffisance de garantie, et a fortiori un défaut de conseil au détriment de la société DISTRIB CLIM.
Elle oppose à la société MS AMLIN INSURANSE SE que la production d’attestations d’assurance anonymisées des principaux acteurs du marché de l’assurance construction sans information sur le montant des primes ne permet pas d’établir que le risque de sinistre de la société DISTRIB CLIM est comparable à celui des entreprises du BTP ayant souscrit les polices SMA, MMA ou encore AXA, par leur activité, leur masse salariale, leurs chiffres d’affaires, la taille des chantiers sur lesquels elles interviennent.
Elle conclut que le raisonnement de la société MS AMLIN INSURANSE SE et des autres assureurs recherchant sa responsabilité apparaît source d’une insécurité contractuelle dangereuse en ce qu’il revient à engager la responsabilité d’un assureur dès lors que les limites de garantie ne permettent pas de couvrir en totalité les conséquences d’un sinistre, sans pour autant que cet assureur ait perçu les primes correspondant à l’ampleur du sinistre.
Elle précise enfin sur ce point que la société DISTRIB CLIM, qui n’avait pas les moyens financiers de contracter une garantie auprès de l’un de ces acteurs majeurs de l’assurance, s’est tournée vers un assureur proposant une garantie plus en adéquation avec son niveau d’activité et ses moyens financiers et qu’au demeurant, si ce plafond était véritablement insuffisant et inacceptable, la société DISTRIB CLIM se serait vue refuser tout chantier, ce qui n’a pas été le cas.
La société MIC INSURANCE soutient encore que, dans l’hypothèse où la garantie serait reconnue comme insuffisante, c’est à l’intermédiaire d’assurance qu’il revient de vérifier la cohérence de la garantie par rapport aux risques encourus par l’assuré.
Elle expose que ses contrats ne sont distribués que par l’intermédiaire des courtiers qui est le mandataire de ses clients, assurés ou candidats à l’assurance, qu’il a pour mission de conseiller en leur proposant les produits d’assurance offerts par différents assureurs avec lesquels il travaille pour répondre au mieux aux besoins et impératifs de ses clients.
Ainsi, elle fait valoir qu’au cas présent, la proposition faite à la société DISTRIB CLIM de souscrire un contrat d’assurance auprès d’elle relève de la seule responsabilité de la société CABINET CHAREL, seul débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de la société DISTRIB CLIM.
La société MIC INSURANCE soutient enfin que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de tout préjudice indemnisable car, contrairement aux prétentions de la société MS AMLIN INSURANCE SE ainsi que de toute autre partie, le préjudice indemnisable du fait d’un prétendu défaut de conseil ne peut correspondre qu’à la perte de chance pour la société DISTRIB CLIM de bénéficier d’une garantie couvrant la totalité des dommages ou une part plus importante.
Or, selon elle :
— elles sont incapables d’établir que la société DISTRIB CLIM aurait accepté de régler un montant de prime bien plus élevé pour obtenir une garantie de plus de 10 000 000 euros ou ne serait-ce qu’à hauteur de celles alléguées des sociétés SMA, MMA ou encore AXA ;
— la société CABINET CHAREL justifie que les assureurs qui prétendent que les limites de garantie qu’elle a accordées à la société DISTRIB CLIM sont insuffisantes sont les mêmes qui refusent purement et simplement d’assurer les sociétés comme la société DISTRIB CLIM et que les limites de garanties proposées au titre de la responsabilité générale par les MMA ou la société GENERALI sont sans communes mesures avec les conséquences financières du sinistre litigieux.
Elle conclut sur ce point que la condamner pour les dommages excédant son plafond de garantie serait contraire à la logique même de l’assurance puisque la prime perçue n’a pas été calculée pour assurer l’entier sinistre, à l’inverse notamment de la société MS AMLIN INSURANCE SE, bénéficiant pour rappel d’une coassurance, et puisque la prise en charge des indemnisations par elle reviendrait à constituer un avantage indu pour les assureurs ainsi indemnisés faute de rendre les primes perçues en contrepartie.
La société MIC INSURANCE souligne pour le cas où une perte de chance venait à être établie dans le présent litige, que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être qu’une fraction du préjudice final.
Elle indique par ailleurs ne pas entendre entrer dans la polémique issue des derniers développements des sociétés MMA sur le fait qu’elle serait un assureur low cost et représenterait un danger, en se contentant de préciser que, suite au BREXIT, elle a été créée en France pour reprendre le portefeuille de contrats d’assurance localisés en France et qui avaient été souscrits auprès de société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LTD (MIC INSURANCE).
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à son encontre pour les dommages excédant le plafond de garantie, la société MIC INSURANCE expose appeler en garantie la société CABINET CHAREL et son assureur, la société CGPA, pour la partie supérieure à ses limites de garantie contractuelle.
Elle fait valoir d’une part que l’absence de production des conditions particulières signées relève de la responsabilité de la société CABINET CHAREL car l’impossibilité pour elle de produire les conditions particulières signées résulte d’un manquement de cette dernière.
Elle fait valoir d’autre part que la négligence la société CABINET CHAREL à obtenir la régularisation des conditions particulières n°14000846 la priverait de la reconnaissance par la société DISTRIB CLIM du fait qu’elle a été parfaitement conseillée et informée, indiquant qu’en tout état de cause, l’obligation d’information et le devoir de conseil lors de la souscription d’un contrat d’assurance pèse sur l’intermédiaire qui est en relation directe avec le souscripteur, tandis que l’assureur au sens strict ne fait que proposer sur un marché un produit d’assurance donné.
A titre subsidiaire, la société MIC INSURANCE rappelle les conclusions des experts judiciaires sur les responsabilités encourues à raison du sinistre survenu dont il résulte que doivent être condamnées à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, la société AQUARELLE et son assureur, la société GENERALI IARD, à hauteur de 15%, le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et de son assureur, la société MS AMLIN INSURANCE SE, à hauteur de 3,5%, la société GTF [Adresse 22] venant aux droits de la société COSEMIIC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 3,5%, ainsi que la société DESAUTEL et ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et, en cas de dépassement de limite de sa garantie, la société ALLIANZ, à hauteur de 3 % ou dans toutes autres proportions qui seraient fixées par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la SCI BINIANIM sollicite du tribunal, au visa des articles1240 et suivants du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son intervention volontaire à la présente instance en qualité de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93), dit centre d’activité [Adresse 22],
— dire et juger qu’elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu le 13 août 2015 et de ses conséquences,
— entériner les conclusions des experts judiciaires visées dans le rapport du 9 octobre 2017 en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de la société DISTRIB CLIM, de la société AQUARELLE, de la société DESAUTEL, ainsi que du syndicat des copropriétaires et du syndic,
— dire et juger que les assureurs sont tenus de garantir leurs assurés de toutes condamnations qui pourraient être prononcées ;
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs, MIC INSURANCE, ALLIANZ IARD, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN
INSURANCE SE à lui payer la somme de 114 956 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de ses revenus locatifs,
— condamner in solidum les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs, MIC INSURANCE, ALLIANZ IARD, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE à lui payer la somme de 7000 euros en réparation du préjudice subi au titre des indemnités et frais mis à sa charge par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 juin 2019,
— condamner in solidum les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CABINET CHAREL et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs, MIC INSURANCE, ALLIANZ IARD, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter toute partie de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre notamment visant à obtenir une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant du contexte, la société BINIANIM insiste sur le fait qu’aucun travaux n’a été entrepris avant le 3 juillet 2017, soit deux ans après le sinistre et ce, alors même que le syndicat des copropriétaires appelait régulièrement des charges au titre de la reconstruction du bâtiment, et que ce n’est qu’en fin d’année 2018 que les travaux de l’immeuble ont finalement été achevés.
Elle soutient que dans ces conditions, compte tenu de l’état sinistré des parties communes de l’immeuble, elle a été contrainte de résilier les baux consentis sur ses lots car les locataires se sont plaints de ne pas pouvoir jouir normalement des lieux et plus particulièrement de l’état dégradé des parties communes, ainsi que de l’absence de fonctionnement des équipements notamment les ascenseurs.
Il en est résulté selon elle une perte de ses revenus locatifs pendant deux ans et demi, ce manque important de trésorerie l’ayant empêché de régler les appels de charges et ayant amené le syndicat des copropriétaires à diligenter une procédure en recouvrement de charges de copropriété à son encontre devant le tribunal de grande instance de Bobigny dans laquelle elle a fait valoir son préjudice. Elle indique s’être désistée volontairement de l’instance aux fins d’intervenir volontairement à la présente instance et avoir été condamnée, par jugement du 26 juin 2019, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 42 331,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété entre le 1er juillet 2012 et le 20 février 2019, celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BINIANIM se prévaut tout d’abord de la recevabilité de son intervention volontaire au regard de la motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny et du rapport d’expertise déposé le 29 septembre 2018 qui a permis de mettre en exergue les responsabilités des personnes impliquées dans le sinistre.
Sur le fond, la société BINIANIM se prévaut des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil qu’elle rappelle et de la jurisprudence y afférent selon elle, aux termes de laquelle : le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions ; en cas d’incendie, il convient de réparer les entiers dommages subis par le bailleur, en ce compris les pertes locatives ; les pertes de loyers doivent être indemnisées à compter de la date du sinistre ; en matière de responsabilité délictuelle, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Or, elle fait valoir, d’une part, qu’en l’espèce les experts judiciaires ont clairement déterminé la cause du sinistre, les travaux effectués par la société DISTRIB CLIM, ainsi que les responsabilités encourues par cette société, les sociétés AQUARELLE et D&D et DESAUTEL, ainsi que par le syndicat des copropriétaires et le syndic, qu’elle reprend.
Elle demande ainsi que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire soient entérinées, notamment en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dont la faute est bien à l’origine, au moins en partie, du sinistre.
Elle rappelle que les sociétés désignées comme les responsables du sinistre étaient toutes assurées au moment du sinistre.
La société BINIANIM fait valoir, d’autre part, que le préjudice qu’elle a subi tient :
— à la perte de revenus locatifs justifiée dans son quantum par la production des déclarations 2072 depuis 2015 et corroborés par l’attestation de l’expert-comptable établie du 17 août 2018, en raison de la destruction de certains des lots de l’immeuble et de l’endommagement grave du reste des parties communes, de la tardiveté des travaux contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires ce dont se sont plaints ses locataires comme en atteste les courriels qu’elle produit, qui ont résilié leur bail postérieurement à l’incendie et avant la date contractuelle d’échéance prévue compte tenu de l’impossibilité d’exploiter normalement les lieux loués, peu important à cet égard qu’il s’agisse de baux précaires, ainsi que de l’impossibilité de relouer les locaux avant la fin des travaux intervenue seulement à la fin de l’année 2018, et ce malgré les avances de fonds versés par l’assurance ;
— aux indemnités et frais liés à la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour la somme totale de 7 000 euros, sa condamnation par jugement du 26 juin 2019 au profit du syndicat des copropriétaires étant la conséquence de la perte de revenus locatifs depuis le sinistre qui l’a empêchée de payer ses charges de copropriété.
Dans ses dernières conclusions n°8 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société DESAUTEL en deuxième ligne, sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1147 (anciens), 1240, 1242 et 1317 (nouveaux) du code civil, de:
A titre principal,
— dire que la démonstration d’un manquement de la société DESAUTEL en lien direct et certain avec le sinistre ou son aggravation n’est pas rapportée,
— dire que les investigations menées durant les opérations d’expertise ont au contraire établi le parfait fonctionnement du RIA n°100 et de la vanne viking n°4 l’alimentant en eau,
En conséquence :
— juger que la responsabilité de la société DESAUTEL au titre du sinistre n’est pas engagée,
— débouter les sociétés AMLIN, BINIANIM, GENERALI, ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, SYNDICAT DU CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22], SCI STESA, SCI [Adresse 22], [Adresse 23], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de condamnation à son encontre, de sorte que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée,
A titre subsidiaire,
— confirmer le rapport d’expertise s’agissant des propositions d’imputation de responsabilité,
— à ce titre, fixer la part de responsabilité de la société DESAUTEL à hauteur de 3%,
— dire qu’au vu des responsabilités encourues, et du rôle de chaque intervenant, une condamnation in solidum à l’encontre de la société DESAUTEL et de la société ALLIANZ (dès lors qu’elle n’est qu’assureur 2ème ligne de la société DESAUTEL) n’est pas justifiée,
— dire que la garantie d’assurance responsabilité civile dont bénéficie la société DESAUTEL est une garantie de 2ème ligne, n’ayant vocation à être mobilisée qu’après épuisement de la garantie 1ère ligne de 5 000 000 euros de la société AXA,
En conséquence :
— dire que sa garantie 2ème ligne n’a pas vocation à être mobilisée au regard des préjudices allégués, compte tenu de la part de responsabilité infime qui serait ainsi mise à la charge de la société DESAUTEL,
— débouter les sociétés AMLIN, BINIANIM, GENERALI, ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, SYNDICAT DU CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22], SCI STESA, SCI [Adresse 22], [Adresse 23], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de condamnation à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— déterminer dans les rapports entre les défendeurs dont la responsabilité serait retenue in solidum, la part contributive de chacun dans la réparation du dommage,
— fixer la part contributive de la société DESAUTEL à hauteur de 3%, dans ses rapports avec ses coobligés,
— condamner chaque codébiteur tenu in solidum à la garantir de toutes sommes qu’elle serait tenue de verser au-delà de cette part contributive de responsabilité de 3%,
— juger que si une quelconque somme devait être mise à la charge de la société DESAUTEL, sa garantie d’assureur de 2ème ligne, n’aurait vocation à être recherchée que pour celles de ces sommes excédant le plafond de garantie de la société AXA, assureur 1ère ligne,
En tout état de cause,
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société ALLIANZ IARD fait tout d’abord une présentation de l’installation de sécurité incendie équipant la copropriété et du fonctionnement “très particulier” de ce système de sécurité incendie, soulignant que :
— ce réseau étant “en air”, cela signifie que lorsque les RIA sont actionnés, il faut attendre un certain temps avant que l’air soit purgé du circuit pour laisser la place à l’eau, que ce temps d’arrivée dans la copropriété litigieuse a été calculé à 75 secondes en cas d’ouverture de 4 RIA simultanément, de sorte qu’il est nécessairement encore plus élevé en cas d’ouverture d’un seul RIA ;
— compte tenu de cette spécificité de fonctionnement, contraignant l’utilisateur à attendre un long moment avant de pouvoir utiliser le RIA, ce type de système sous air n’est plus installé aujourd’hui, et son utilisation nécessite une formation particulière.
Elle fait ensuite une présentation des contrats d’assurance responsabilité civile de la société DESAUTEL dans ce dossier, expliquant que cette dernière dispose de deux contrats d’assurance responsabilité civile “en ligne” auprès de deux assureurs différents, à savoir la société AXA FRANCE IARD en première ligne dont les garanties d’assurance sont mobilisables dans la limite d’un plafond de garantie fixé à 5 millions d’euros et elle, la société ALLIANZ IARD en seconde ligne dont les garanties d’assurance sont mobilisables dans la limite d’un plafond de garantie fixé à 10 millions d’euros, lequel n’a vocation à être mobilisé qu’après épuisement du plafond de 5 millions d’euros du contrat de première ligne de la société AXA FRANCE IARD.
Elle se prévaut du fait que la société DESAUTEL s’est vu confier des prestations très limitées sur le système incendie de la copropriété et qu’en professionnel diligent, elle a fait en vain de multiples propositions au syndic et a attiré son attention à plusieurs reprises sur les spécificités des installations incendie, leur non-conformité ainsi que sur la nécessité de faire procéder à un entretien préventif et curatif annuel des 124 postes RIA, notamment dans son rapport de vérification du 5 mai 2015.
Elle détaille ensuite les circonstances du sinistre du 13 août 2015 puis fait état de l’intervention non contradictoire de la société CLIMEX sur le système incendie après le sinistre et des constatations faites par les experts judiciaires lors de l’examen du réseau incendie au cours des opérations d’expertise judiciaire, au contradictoire de toutes les parties, avant de reprendre les conclusions des experts judiciaires dans la première partie de leur rapport relatif à la cause de l’incendie du 9 octobre 2017 sur les responsabilités selon eux encourues. Sur ce dernier point, elle souligne qu’alors même que le parfait fonctionnement du réseau incendie a été constaté lors des opérations d’expertise, les experts judiciaires ont “cru pouvoir” imputer à la société DESAUTEL une part de responsabilité (certes infime) sur le seul fondement d’attestations et de déclarations de tiers.
A titre principal, la société ALLIANZ IARD conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre dans la mesure où la société DESAUTEL n’a commis aucun manquement en lien avec les préjudices allégués de nature à engager sa responsabilité civile, de sorte que sa garantie d’assurance responsabilité civile n’est pas mobilisable.
Ainsi selon elle, en retenant une part de responsabilité de 3% à la société DESAUTEL, en raison d’une “absence constatée d’un entretien correct des postes Viking à l’origine du dysfonctionnement du RIA 100”, les experts judiciaires ont commis une erreur d’appréciation, dès lors que les constats opérés lors des opérations d’expertise judiciaire ont acté le parfait fonctionnement du réseau RIA, que les attestations de tiers sur lesquels les experts judiciaires se sont fondés ne justifient en rien la responsabilité à la société DESAUTEL et qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est démontré entre le manquement reproché à la société DESAUTEL et l’aggravation du sinistre.
Sur le premier point, elle se prévaut de ce que les tests effectués lors des opérations d’expertise judiciaire afin de vérifier l’état de fonctionnement du réseau incendie ont été pleinement concluants puisqu’ils ont permis de constater le parfait fonctionnement du RIA 100, que les salariés des sociétés AQUARELLE ET D&D disent avoir tenté d’utiliser en vain lors du sinistre, et de la vanne Viking n°4 alimentant le RIA 100 sans que la preuve contraire ne soit rapportée, et le fait qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne puisse être retenu contre la société DESAUTEL, pointant le souci de pure économie du syndicat des copropriétaires ayant prévalu dans son choix de ne pas souscrire un nouveau contrat de maintenance des RIA.
Sur le deuxième point, elle se prévaut de ce que les experts judiciaires ont conclu dans leur rapport au dysfonctionnement du système incendie le jour du sinistre, alors même que leurs constats les ont conduit à acter le bon fonctionnement de ce système, et ce sur la base des seules attestations et déclarations faites pas les salariés des sociétés AQUARELLE et D&D d’une part, et du gérant de la société CLIMEX intervenu de manière non contradictoire sur l’installation après sinistre, d’autre part. Leur avis ne peut pas être suivi, selon elle, dès lors que les attestations des salariés des sociétés AQUARELLE et D&D démontrent non seulement que le réseau était en eau le jour du sinistre mais aussi et surtout que c’est leur seule méconnaissance de l’utilisation du système qui explique leur incapacité à l’utiliser, tandis que l’attestation du gérant de la société CLIMEX, concurrent direct de la société DESAUTEL, est dépourvue de valeur probante.
Sur le troisième et dernier point, elle se prévaut de ce qu’il est incontestable que le sinistre trouve son origine directe dans la découpe effectuée par points chauds sur la toiture par la société DISTRIB CLIM, sans aucune mesure de sécurité, de sorte que la seule possibilité d’imputer à la société DESAUTEL une éventuelle part de responsabilité relèverait d’une problématique d’aggravation du sinistre, la question étant de savoir si l’utilisation du RIA n°100 aurait permis de limiter la propagation de l’incendie. Or, elle relève que les experts judiciaires ont expressément fait part de leur doute dans leur rapport et que c’est également en ce sens que s’est prononcé l’expert technique mandaté par la société MS AMLIN INSURANCE SE aux termes de sa note technique du 16 mai 2016, insistant en réponse aux arguments adverses sur le fait que la société DESAUTEL n’est pas tenue à une obligation de résultat, dont il résulterait une présomption de faute et une présomption de causalité, mais de moyen comme le démontre la jurisprudence qu’elle produit.
A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD fait valoir que si une part de responsabilité était imputée à son assurée, la répartition proposée par les experts judiciaires, limitant la part de responsabilité de la société DESAUTEL à 3%, devrait être validée, de sorte que sa garantie de 2ème ligne ne serait pas plus mobilisable.
Elle se fonde à cet égard sur l’absence de lien prouvé entre le prétendu manquement de la société DESAUTEL et le sinistre, sur les doutes exprès exprimés par les experts judiciaires sur la possibilité de circonscrire le sinistre en cas de bon fonctionnement du RIA n°100, ainsi que sur les très graves manquements imputables aux autres parties aux termes de l’expertise qu’elle détaille.
S’agissant du rejet de la demande de condamnation in solidum, elle se prévaut de ce que la jurisprudence accepte de reconnaître une obligation in solidum uniquement dans le cas où il y a unité de dommage, c’est-à-dire lorsque chaque coobligé peut être considéré comme ayant commis une faute en lien avec le dommage survenu, sans qu’il soit possible d’identifier laquelle aurait à elle seule causé le dommage, ce qui n’est pas le cas au vu des éléments factuels du dossier et alors qu’une condamnation in solidum se justifie d’autant moins la concernant que le montant global des sommes réclamées est en deçà du seuil de mobilisation de sa garantie 2ème ligne après application de la part de responsabilité de 3% imputée à son assurée et qu’elle n’a n’a pas vocation à pallier l’insuffisance de garantie de la société MIC INSURANCE.
A titre infiniment subsidiaire, la société ALLIANZ IARD fait valoir qu’en tout état de cause, en cas de condamnation in solidum en sa qualité d’assureur 2ème ligne de la société DESAUTEL, la part contributive de la société DESAUTEL doit être fixée à 3%, conformément aux conclusions expertales et en application de l’article 1317 du code civil, chaque codébiteur sera tenu in solidum à la garantir de toutes sommes qu’elle serait tenue de verser au-delà de cette part contributive de responsabilité de 3%.
Dans leurs dernières conclusions n°8 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SAS CABINET CHAREL et la société CGPA sollicitent du tribunal, au visa des articles 30 et suivants et 122 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, ainsi que 1240 et 1353 du code civil, de :
— juger que les actions des sociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances sont irrecevables à leur encontre et subsidiairement non fondées,
— juger que l’action directe exercée par lessociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant comme subrogées dans les droits de leurs assurés sont irrecevables à leur encontre et subsidiairement non fondée,
— juger que les sociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, DESAUTEL, AXA FRANCE IARD, GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE GTF, STESA, BINIANIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI [Adresse 22], la société [Adresse 23] ainsi que le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties n’ayant pas déclaré leur créance au passif de la société DISTRIB CLIM sont irrecevables à agir à leur encontre faute d’intérêt à agir,
— juger que les sociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, DESAUTEL, AXA FRANCE IARD, GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE GTF, STESA , BINIANIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI [Adresse 22], la société [Adresse 23] ainsi que le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties sont irrecevables à reprocher à la société CABINET CHAREL un manquement à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société DISTRIB CLIM et subsidiairement non fondée,
A titre subsidiaire,
— juger que l’action de la société AMLIN, co-assureur à hauteur de 50% est irrecevable à agir pour l’intégralité de l’indemnité versée dont elle demande le remboursement à son profit et subsidiairement non fondée,
A titre très subsidiaire,
— juger que les sociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, DESAUTEL, AXA FRANCE IARD, GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE GTF, STESA, BINIANIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI [Adresse 22], la société [Adresse 23], ainsi que le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société CABINET CHAREL,
— juger que les sociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, DESAUTEL, AXA FRANCE IARD, GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE GTF, STESA, BINIANIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI [Adresse 22], la société [Adresse 23] ainsi que le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties ne rapportent pas la preuve que la responsabilité du Cabinet CHAREL serait engagée,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les sociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD,
OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, DESAUTEL, AXA FRANCE IARD, GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE GTF, STESA, BINIANIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI [Adresse 22], la société [Adresse 23] ainsi que le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes tournées à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que les sociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, DESAUTEL, AXA FRANCE IARD, GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE GTF, STESA, BINIANIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI [Adresse 22], la société [Adresse 23] ainsi que le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties la société AMLIN ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indemnisable,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les sociétés AMLIN, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD,
OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, DESAUTEL, AXA FRANCE IARD, GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE GTF, STESA, BINIANIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI [Adresse 22], la société [Adresse 23] ainsi que le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes tournées à leur encontre du Cabinet CHAREL et de CGPA,
— débouter la société MIC INSURANCE de son appel en garantie et de toutes ses demandes tournées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— juger que la garantie de CGPA ne saurait être recherchée que conformément aux clauses et conditions du contrat d’assurance, dans les limites des plafonds prévus au contrat et sous déduction de la franchise,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jennifer Knafou, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, les sociétés CABINET CHAREL et CGPA soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables pour cinq raisons :
— absence de déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DISTRIB CLIM par les parties sollicitant leur condamnation : leur créance à l’encontre de la société DISTRIB CLIM qu’elle présente comme responsable du sinistre est éteinte et elles n’ont donc pas d’intérêt à agir ;
— absence de subrogation : la subrogation dont la société MS AMLIN INSURANCE SE et les autres assureurs se prévalent sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances ne les concerne pas puisqu’ils ne sont pas les incendiaires et qu’il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie ; il s’agit en outre pour ces dernières d’exécuter leur obligation contractuelle en contrepartie de quoi elles ont encaissé une prime d’assurance ; s’agissant de la subrogation conventionnelle invoquée par la société MS AMLIN INSURANCE SE, les quittances subrogatives communiquées, à l’exception d’une seule, ne mentionne pas l’existence du coassureur et ne correspondent pas à l’intégralité des règlements qu’elle indique avoir effectués ;
— absence de qualité de tiers responsable : l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances ne peut être exercée qu’à l’encontre de l’assureur de tiers responsable, ce qu’écrit d’ailleurs la société MS AMLIN INSURANCE SE dans ses conclusions, qualité qu’elle n’a pas car elle n’est pas l’assureur de la société DISTRIB CLIM;
— absence de lien de la société MS AMLIN INSURANCE SE et de son assuré, le syndicat des copropriétaires, avec la société DISTRIB CLIM alors qu’il résulte de la jurisprudence que le devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire d’assurance n’existe qu’au bénéfice de l’assuré et non vis-à-vis de tiers, et que seuls les cocontractants de l’assureur ont qualité pour invoquer un manquement au devoir d’information et de conseil dont l’assureur n’est tenu qu’à l’égard de l’assuré ;
— conclusion en coassurance, sans solidarité entre les coassureurs, du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE : cette dernière ne porte le risque qu’à 50% et sa demande est irrecevable à hauteur de 50% de ses réclamation, étant précisé qu’elle a agi en son nom propre et nullement en qualité d’apériteur, le nom des coassureurs ne figurant nulle part alors même que “nul en France ne plaide par procureur”.
En deuxième lieu et à titre subsidiaire, les sociétés CABINET CHAREL et CGPA soutiennent que les demandes formées à leur encontre ne sont pas fondées.
Les sociétés CABINET CHAREL et CGPA arguent tout d’abord du fait que leur responsabilité n’est pas engagée.
Elles indiquent à l’appui de ce moyen que la société CABINET CHAREL n’a pas commis de faute et qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société DISTRIB CLIM concernant les plafonds de garanties prévus par son assureur :
— alors qu’il résulte des éléments du dossier que les plafonds de garanties ont été portés à la connaissance de la société DISTRIB CLIM a minima à trois reprises, peu important l’absence de production du contrat signé, sans que jamais cette société ne sollicite une augmentation de ces plafonds ;
— alors qu’il est évident que la personne la plus à même de connaître son risque est l’assuré et non le courtier d’assurance qui n’a pas à se substituer à celui-ci ;
— aux termes de la jurisprudence, le devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire d’assurance n’est pas illimité et ne porte pas sur des éléments que l’assuré est en mesure de connaître à la seule lecture de son contrat ;
— il ne suffit pas d’exposer que la société DISTRIB CLIM a été impliquée dans un sinistre dont les dommages sont supérieurs à la garantie souscrite par celle-ci pour que cela prouve a posteriori une faute commise par un courtier.
Elles indiquent qu’il n’existe pas de préjudice prouvé des parties adverses, dès lors que :
— le préjudice résultant d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance, il appartient à celui qui prétend subir une perte de chance d’en rapporter la preuve, et en matière d’assurance, la perte de chance s’apprécie d’une part au regard de la possibilité de trouver sur le marché la garantie litigieuse et d’autre part en fonction du coût de la prime qui aurait pu faire renoncer l’assuré à souscrire ;
— en l’espèce, aucune des sociétés reprochant à la société CABINET CHAREL un manquement à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société DISTRIB CLIM ne rapporte la preuve qu’une garantie responsabilité civile au titre de l’activité d’installation de systèmes de climatisation, à hauteur de 9 millions d’euros existe et qu’elle aurait été souscrite par la société DISTRIB CLIM.
Les sociétés CABINET CHAREL et CGPA arguent ensuite, “à titre superfétatoire”, de l’absence de préjudice indemnisable des différentes parties sollicitant leur condamnation et soutiennent plus précisément que:
— s’agissant des sociétés MS AMLIN INSURANCE SE, GENERALI, ALLIANZ et les sociétés MMA, elles ne justifient pas d’un préjudice présentant un lien de causalité avec une quelconque
faute commise par l’intermédiaire d’assurance dès lors que l’indemnité d’assurance versée par ces assureurs n’est que l’exécution des contrats d’assurance qu’ils ont conclus avec leurs assurés respectifs et en contrepartie de quoi ils ont perçu une prime d’assurance, sauf à retenir que le fait pour un assureur d’exécuter ses obligations contractuelles est constitutif d’un préjudice pour lui ;
— s’agissant de la société OMNIDEC, ses préjudices allégués n’ont pas été débattus contradictoirement ;
— s’agissant la société IDZIF, le préjudice allégué est contesté par l’ensemble des parties et les experts judiciaires ont indiqué qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le sinistre et le dommage direct vétusté déduite, ainsi qu’avec la perte de valeur vénale partielle ;
— s’agissant de la SCI BINIANIM, sa réclamation porte sur une somme arrondie au titre d’un prétendu préjudice de perte de ses revenus locatifs outre une somme au titre des indemnités et frais mis à sa charge par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 juin 2019, tentant ainsi de s’enrichir indument à travers la présente procédure ;
— s’agissant de la société GYSELE, sa demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société CABINET CHAREL qu’à titre subsidiaire et elle ne peut pas engager sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de conseil car la société DISTRIB CLIM avait parfaitement connaissance des clauses et limites de son contrat et car, en tout état de cause, elles n’ont nullement à garantir le syndicat des copropriétaires d’une quelconque somme mise à sa charge pour des fautes qu’il a lui-même commises ;
— s’agissant de la SCI [Adresse 22], elles ne répondent pas du retard pris dans les travaux et les autres sommes réclamées ne sont pas justifiées ;
— s’agissant de société [Adresse 23], ses demandes supposent que la société CABINET CHAREL, courtier d’assurance, soit responsable de l’incendie survenu, ce qui n’est pas le cas ;
— s’agissant du préjudice lié à une faute de la société CABINET CHAREL dans le cas où la limite de 500 000 euros ne serait pas applicable, ce n’est pas parce qu’une limitation de garantie n’est pas opposable qu’il n’y a pas de limite aux réclamations et les demandeurs à leur encontre ne justifient pas d’un préjudice certain et prouvé en terme de pertes de chance d’avoir obtenu un contrat avec des garanties supérieures ;
— s’agissant de la demande de condamnation in solidum, la Cour de cassation retient qu’elle ne peut prospérer qu’à la condition que soit prouvé le lien de causalité entre le fait générateur posé par chaque coauteur et le dommage subi par la victime, la victime ne pouvant pas se contenter d’une démonstration globale d’un lien de causalité mais devant prouver l’existence de chaque lien de causalité, et qu’elle ne peut être prononcée qu’à l’égard de personnes ayant concouru à la survenance du même dommage.
En dernier lieu, en réponse aux conclusions adverses sur la faute de la société CABINET CHAREL pour avoir proposé un contrat d’assurance comportant un plafond à 500 000 euros, les sociétés CABINET CHAREL et CGPA font valoir que :
— la garantie dont il est débattu n’est ni une assurance obligatoire ni une assurance pour laquelle le législateur a fixé un montant minimal de garantie comme cela est parfois le cas pour certaines activités, de sorte que la possibilité pour eux d’être confrontés à un sinistre causé par un tiers non assuré ou assuré pour un montant inférieur à l’indemnité payée a donc nécessairement été prise en compte lors de la tarification du risque et la prime fixée en conséquence ;
— les assureurs se gardent d’indiquer ce qui, selon eux, ne serait pas une garantie dérisoire et ne peuvent évidemment pas le faire en raisonnant en fonction du sinistre survenu, alors aussi que la société DISTRIB CLIM qui venait d’être créée et qui comptait un salarié aurait dû avoir une garantie d’au moins 9 millions d’euros puisqu’il s’agit des sommes réclamées aujourd’hui ;
— ces assureurs qui critiquent le contrat souscrit par la société DISTRIB CLIM ne souhaitaient eux-mêmes pas assurer une telle société, la preuve que la société DISTRIB CLIM faisait partie des risques exclus de plusieurs assureurs, dont les MMA, étant versée aux débats ;
— même à supposer que la société DISTRIB CLIM aurait pu s’assurer auprès d’une autre société, elle n’aurait en tout état de cause pas bénéficié d’une garantie de 9 millions d’euros ;
— il convient pour le tribunal de prendre en compte les demandes de la société MS AMLIN INSURANCE SE dans l’ordre retenu dans ses dernières écritures et de rejeter l’appel en garantie de la société MIC formé dans ses dernières conclusions, ce qui aboutit au rejet en tout état de cause de leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, les sociétés GTF et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1346-5 et 1992 du code civil, 238 du code de procédure civile, et L. 111-6 du code des assurances, de :
— dire et juger que les appréciations d’ordre juridique de l’expert judiciaire devront être écartées,
— constater, dire et juger que la société GTF n’a commis aucun manquement lié de causalité avec la survenance ou l’aggravation de l’incendie du 13 août 2015,
— débouter en conséquence les sociétés MS AMLIN INSURANCE, BINIANIM, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE, ALLIANZ IARD, DESAUTEL, GENERALI, STESA, SCI [Adresse 22], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 23], MIC INSURANCE, MIC INSURANCE COMPANY et le SDC CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— s’il était par impossible jugé, d’une part, que la société GTF aurait commis une faute, fixer la part contributive d’une telle perte de chance au regard de l’ensemble des causes et circonstances de survenance du sinistre à hauteur de 1%,
— condamner chaque codébiteur tenu in solidum aux termes du jugement à intervenir à les garantir de toutes sommes qu’elles seraient tenues de verser au-delà de cette part contributive de responsabilité de 1%,
— dire et juger à ce titre que les plafonds de garantie et franchises invoqués par la société MIC INSURANCE COMPANY ne leur sont pas opposables à défaut de production de conditions particulières signées par la société DISTRIB CLIM,
En toute hypothèse,
— dire et juger opposables à l’ensemble des parties les clauses et conditions du contrat d’assurance souscrit par la société GTF auprès de la société AXA FRANCE dont en particulier celles relatives à la franchise et au plafond de garantie,
— condamner la société MS AMLIN INSURANCE, ou toute autre partie succombant aux termes du jugement à intervenir, au paiement de la somme de 25 000 euros à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MS AMLIN INSURANCE SE, ou toute autre partie succombant aux termes du jugement à intervenir, au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Yann Michel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé l’évolution des demandes et moyens de la société MS AMLIN INSURANCE SE et du syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] dans leurs diverses écritures et invoqué le caractère “quelque peu confus” et inopérant de leur raisonnement, les sociétés GTF et AXA FRANCE IARD font valoir que la société MS AMLIN INSURANCE SE ne fait que reprendre les observations formulées par les experts judiciaires aux termes de leur rapport du 9 octobre 2017 et que ni la société MS AMLIN INSURANCE SE, ni d’ailleurs la société BINIANIM, les sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, B2V GESTION, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et leur assureur ALLIANZ IARD, la SCI [Adresse 22], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [Adresse 23] ne développent le moindre argumentaire de nature à démontrer l’existence d’une quelconque faute du syndic GTF non plus que d’un lien de causalité, alors qu’en application de l’article 238 du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférent, un expert technique ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique sur les responsabilités, le tribunal lui donnant pour seule mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues.
Elles rappellent que les experts judiciaires ont donné un avis sur le plan juridique, dès lors inopérant, aux termes duquel ils reprochent au syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et/ou à la société GTF prise à titre personnel, de ne pas avoir souscrit un contrat de maintenance des 124 Robinets d’Incendie Armés (RIA) de la copropriété.
Or, elles soutiennent que le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] avait souscrit un premier contrat d’entretien du réseau RIA auprès de la société ENERGILEC, le 10 mai 2010, qui a été résilié au 30 avril 2014, puis qu’il a conclu un nouveau contrat de vérification des groupes de surpression et du poste de contrôle le 9 avril 2014 avec la société DESAUTEL, cette dernière ayant donc contrôlé le fonctionnement de l’ensemble du réseau malgré l’absence de souscription d’un contrat de maintenance spécifique sur les seuls robinets.
Elles indiquent aussi que le débat sur la norme applicable, NF S 62-2010 ou NF EN 671-3, est inopérant car la première précise expressément que les règles de maintenance des postes RIA sont traités dans la norme NF EN 671-3, laquelle prévoit une “inspection annuelle et maintenance” et que “tous les cinq ans il faut soumettre tous les tuyaux à une pression de service maximale.”
Les sociétés GTF et AXA FRANCE IARD concluent qu’aucune faute du syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] et/ou de la société GTF à titre personnel n’est prouvée et qu’en tout état de cause, la société MS AMLIN INSURANCE SE et les autres parties ne démontrent pas un lien de causalité avec le sinistre, c’est-à-dire qu’elles n’établissent pas que l’absence de souscription d’un contrat spécifique d’entretien du réseau RIA, pour la seule période entre le 1ermai 2014 et le 13 août 2015, aurait été la cause de l’incendie et/ou aurait constitué une circonstance aggravante de sa propagation.
En effet, selon elles, il résulte de l’expertise judiciaire que l’absence de souscription d’un contrat spécifique d’entretien du réseau RIA entre le 1er mai 2014 et le 13 août 2015 n’est pas la cause de l’incendie, n’a pas de lien avec l’un ou l’autre des facteurs techniques aggravant de propagation de l’incendie ou avec les éventuels manquements relevés contre les sociétés AQUARELLE et/ou DISTRIB CLIM, tandis que le bon fonctionnement des deux RIA n°99 et 100 a été validé lors des opérations d’expertise.
Elles ajoutent que l’hypothèse émise par les experts judiciaires à la lecture d’une simple attestation unilatérale et tardive du dirigeant d’une tierce société CLIMEX concurrente de la société DESAUTEL et non partie à l’instance, sur un mode purement conditionnel, aux termes de laquelle le dysfonctionnement de la “Vanne Viking du poste 4” le jour de l’incendie et consécutivement peut-être l’impossible fonctionnement normal du RIA n°100, s’oppose directement aux constats qui ont été effectués de manière contradictoire et objective lors des accedits tenus durant les opérations d’expertise.
A titre subsidiaire, les sociétés GTF et AXA FRANCE IARD contestent l’existence d’un lien de causalité entre la faute que lui imputent les autres parties avec le sinistre et les préjudices consécutifs, au vu des termes du rapport d’expertise judiciaire.
Elles soulignent que c’est également l’avis exprimé par l’expert technique de la société MS AMLIN INSURANCE SE elle-même, aux termes de sa note technique générale n°1 du 16 mai 2016.
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés GTF et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de déterminer la part contributive d’une telle perte de chance au regard de l’ensemble des causes et circonstances de survenance du sinistre et de fixer cette part à hauteur de 1%, soit en deçà du pourcentage de 3,5% proposé par les experts judiciaires aux termes du rapport du 9 octobre 2017,ainsi que de condamner chaque codébiteur tenu in solidum à les garantir de toutes sommes qu’elles seraient tenues de verser au-delà de cette part contributive de responsabilité de 1%.
Elles demandent aussi au tribunal de dire et juger que ni les plafonds ni les franchises contractuels ne leur seraient opposables en application de la jurisprudence, dès lors qu’en l’état, les conditions particulières et l’attestation d’assurance versées aux débats par les sociétés CABINET CHAREL et MIC INSURANCE ne comportent que la seule signature de l’assureur.
S’agissant du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD, les sociétés GTF et AXA FRANCE IARD font valoir que la seconde assure la responsabilité civile professionnelle de la première au titre de conditions particulières n°37503517185687 qu’elles produisent.
Elles précisent que les clauses et conditions de ce contrat, notamment celles relatives au plafond de garantie et à la franchise par sinistre, sont opposables aux tiers conformément à l’article L. 111-6 du code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur des sociétés COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, LED
FRANCE DISTRIBUTION et ALJORO, sollicitent du tribunal, au visa des articles 66, 328 et 329 du code de procédure civile, L. 121-12 et l124-3 du code des assurances, 1240 et 1242 et suivants du code civil, ainsi que de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— les juger recevables en leur demande d’intervention volontaire et les déclarer bien fondées,
— condamner in solidum la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et la société MIC INSURANCE COMPANY, la société CABINET CHAREL, la société CGPA, le syndicat des copropriétaires du centre d’activé [Adresse 22] et la société AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de la société AMLIN EUROPE NV, la société AQUARELLE, la société GENERALI IARD, la société DESAUTEL, la société GTF venant aux droits de la société COSEMIIC, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et toute partie succombante à leur verser la somme de 2 558 564,62 euros, se décomposant comme suit :
* 1 327 018 euros correspondant aux montants réglés au profit des sociétés LEGEND DISTRIBUTION et COTTON DIVISION
* 1 158 133,35 euros correspondant aux montants réglés au profit de la société ALJORO
* 50 000 euros correspondant aux montants réglés au profit de la société BCRHFIGHT,
* 23 413,27 euros correspondant aux montants réglés au profit de la société LED FRANCE DISTRIBUTION
— condamner in solidum la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et la société MIC INSURANCE COMPANY, la société CABINET CHAREL, la société CGPA, le syndicat des copropriétaires du centre d’activé [Adresse 22] et la société AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de la société AMLIN EUROPE NV, la société AQUARELLE, la société GENERALI IARD, la société GTF venant aux droits de la société COSEMIIC, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et toute partie succombante, à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et la société MIC INSURANCE COMPANY, la société CABINET CHAREL, la société CGPA, le syndicat des copropriétaires du centre d’activé [Adresse 22] et la société AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de la société AMLIN EUROPE NV, la société AQUARELLE, la société GENERALI IARD, la société GTF venant aux droits de la société COSEMICC, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annelise Vaurs,
— débouter toute partie de leurs éventuelles demandes dirigées à leur encontre,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que l’incendie a occasionné des dommages matériels directs et des préjudices immatériels compte tenu de l’interdiction d’accès ordonnée par la mairie de [Localité 24] pour la période comprise entre le 14 août et la fin du mois d’août 2015, à plusieurs sociétés situées en périphérie de la zone de départ de feu, parmi lesquelles ses assurées, les sociétés COTTON DIVISION, locataire du lot n°107, LEGEND DISTRIBUTION, locataire du lot n°106, BCRHFIGHT, occupante du local n°124, ALJORO, occupante du local n°208, et LED FRANCE DISTRIBUTION, locataire du lot n° 215B.
Elles reprennent les conclusions des experts judiciaires sur la cause du sinistre et les imputabilités, ainsi que sur les préjudices subis par les différentes sociétés assurées auprès d’elles.
Elles indiquent avoir indemnisé leurs assurés à hauteur des montants retenus dans l’expertise judiciaire et soutiennent qu’elles disposent aussi d’un recours subrogatoire à l’encontre des tiers responsables de l’incendie et de leurs assureurs respectifs.
Ainsi selon elle, elles disposent d’un intérêt direct et légitime à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des différentes parties responsables de l’incendie et/ou ayant concouru à l’aggravation du sinistre, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à leur rembourser les montants qu’elles ont supportés dans le cadre de la présente affaire.
En premier lieu, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent sur leur qualité et intérêt à agir.
Elles se prévalent à cet égard de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances et des sommes qu’elles justifient avoir versées à ses assurées pour un montant total de 2558564,62 euros, soulignant que l’ensemble des postes de préjudices invoqués par ses assurées ont fait l’objet d’examens et de débats contradictoires, dans le cadre de réunions de chiffrages tenues entre les experts financiers des différentes parties, sous l’égide et le contrôle des experts judiciaires (en pages 31, 34 et 35 du rapport). qui versent aux débats tant les polices d’assurance souscrites par leurs assurés.
En réponse à la société CABINET CHAREL et à la société CGPA, son assureur, elles font valoir que leur action n’est pas fondée sur la subrogation conventionnelle régie par le code civil (article 1250 aujourd’hui article 1346-1) et le droit commun, mais sur la subrogation légale du code des assurances, et les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances dont les conditions telles que résultant de ce texte et de la jurisprudence sont parfaitement remplies.
Ainsi, elles indiquent qu’elles produisent aux débats un justificatif des paiements effectués au profit de ses assurés avec des quittances et des captures d’écran, et chacune des polices en vertu de laquelle ces paiements ont été effectués, outre les conditions générales de ces contrats.
Elles soulignent que la preuve du paiement se rapporte par tous moyens et qu’au-delà de ce principe d’ordre général, selon la jurisprudence rendue en la matière, la quittance figure parmi les modes de preuve couramment admis et est suffisante pour établir la preuve du paiement, tandis que les captures d’écran versées aux débats par l’assureur constituent une preuve certaine du paiement lorsque l’assuré reconnaît avoir perçu l’indemnité d’assurance.
Elles détaillent pour chacun de leurs assurées, les pièces produites aux débats pour justifier des sommes indemnisées.
Elles précisent enfin avoir qualité et intérêt à agir à l’encontre des sociétés CABINET CHAREL et CGPA au visa de l’article1240 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, dès lors que les fautes commises par le courtier leur ont causé un préjudice direct et certain, puisqu’elles ont conduit à une situation de sous-assurance mettant en péril le recours dont elles devaient pouvoir disposer dans un tel sinistre.
En second lieu, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent sur les responsabilités encourues au titre de l’incendie du 13 août 2015.
S’agissant de la responsabilité de la société DISTRIB CLIM et de la garantie de son assureur, la société MIC INSURANCE SE, elles se prévalent des conclusions des experts judiciaires qui ont retenu que les travaux qu’elle a effectués sont la cause du sinistre et qui stigmatisent un certain nombre de manquements qui lui sont imputables.
Il s’en évince selon elles que la responsabilité de la société DISTRIB CLIM est incontestablement engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et font valoir que l’article L. 124-3 du code des assurances confère aux tiers victimes, et aux entités subrogées dans leurs droits et actions, un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de la société DISTRIB CLIM, la société MIC INSURANCE SE/ MIC INSURANCE COMPANY, dont les garanties sont donc pleinement mobilisables.
S’agissant de la responsabilité de la société MIC INSURANCE SE/ MIC INSURANCE COMPANY et de la société CABINET CHAREL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de ce que :
— les plafonds de garantie prévus dans le contrat d’assurance souscrit par la société DISTRIB CLIM par l’intermédiaire de la société CABINET CHAREL auprès de la société MIC INSURANCE SE/ MIC INSURANCE COMPANY (500 000 euros au titre des dommages matériels et 80 000 euros au titre des dommages indirects) n’est pas applicable, faute de démonstration que ces plafonds visés au sein des documents communiqués par la société MIC INSURANCE SE/ MIC INSURANCE COMPANY (et non signés) avaient été acceptés et contractualisés par la société DISTRIB CLIM ;
— en tout état de cause, compte tenu de la nature des activités exercées par la société DISTRIB CLIM et déclarées par celle-ci auprès du courtier et de son assureur (installations thermiques de génie climatique, installations d’aérauliques et de conditionnement d’air et électricité), impliquant toutes, par essence, la réalisation de travaux par points chauds et, de fait, un risque important d’incendie, la garantie litigieuse s’avère totalement insuffisante, alors que le courtier est débiteur à l’égard de l’assuré d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, dont la méconnaissance peut, en cas de dommage, engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers et que la société MIC INSURANCE SE/ MIC INSURANCE COMPANY, qui a accepté en toute connaissance de cause, d’accorder des garanties insuffisantes au regard de l’importance des risques générés par l’assuré dans le cadre de ses activités régulièrement déclarées et qui ne justifie pas l’avoir mis en garde sur ce point, a également commis une faute au regard des exigences de bonne foi et de loyauté présidant à toute relation contractuelle ;
— il résulte de la jurisprudence applicable en la matière que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et si le cocontractant d’une partie est seul créancier de l’obligation de conseil, il n’en reste pas moins qu’une défaillance dans cette obligation de conseil constitue bien un manquement contractuel, susceptible de causer un dommage à des tiers, et constitutif à ce titre d’une faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat.
Elles opposent à la société CABINET CHAREL qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une absence de déclaration de créance formalisée par elles et les différentes parties demanderesses, à l’encontre de la société DISTRIB CLIM, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son endroit, dès lors que les sociétés CABINET CHAREL et DISTRIB CLIM sont deux entités totalement distinctes, qui supportent chacune des responsabilités qui leurs sont propres, au titre des fautescommises par leurs soins dans cette affaire, de sorte que la recevabilité des demandes et du recours entrepris à l’encontre de la première ne saurait être subordonnée aux conditions du recours exercé à l’égard de la seconde.
Elles soulignent qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable du dommage et n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe.
Elles opposent à la société CABINET CHAREL qu’elle ne peut pas conclure à l’irrecevabilité des demandes formulées à son endroit en soutenant que l’article L. 121-12 du code des assurances ne permettrait un recours que contre les auteurs directs de l’incendie, alors que l’assureur subrogé dans les droits et action de son assuré se voit en vertu de ces dispositions transmettre l’ensemble des droits et actions dont ce dernier était titulaire à l’égard des tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Or, elles font valoir que si la société CABINET CHAREL n’a pas participé au déclenchement de l’incendie, il a en revanche commis des fautes directement en lien avec les préjudices subis par les victimes de l’incendie puisque c’est en raison de ses préconisations inadéquates et de son défaut de conseil et de mise en garde à l’égard de la société DISTRIB CLIM qu’une police comportant des plafonds dérisoires a été souscrite par la société DISTRIB CLIM.
Elles exposent en quoi les arrêts invoqués par la société CABINET CHAREL pour tenter de contester sa responsabilité sont inapplicables en l’espèce.
Elles soutiennent “au-delà de cela” qu’elles disposent, en leur qualité de subrogées dans les droits de leurs assurés mais également en leur nom propre, d’une action personnelle à l’égard de la société CABINET CHAREL et de son assureur de responsabilité, la société CGPA, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Selon elles en effet, le courtier a commis une faute en lien direct avec le préjudice qu’elles ont subi dans ce dossier du fait du plafond de garanti opposé par la société MIC INSURANCE et de l’impossibilité matérielle qui en découle de recouvrer auprès de cet assureur le montant des indemnités versées par leurs soins au profit de leurs assurés dans le cadre de leurs assurances de dommages.
Elles rappellent à cet égard que l’économie assurantielle afférente aux sinistres réside dans le fait que les assureurs de dommages, lorsqu’ils sont amenés à mobiliser leurs garanties au profit de leurs assurés, doivent être en mesure de pouvoir obtenir le remboursement des fonds avancés par leurs soins à l’égard des responsables des sinistres et de leurs assureurs de responsabilités, et que le fait qu’ils puissent percevoir une prime en contrepartie du risque couvert ne change rien à cette logique assurantielle. Elles concluent que l’assurance de dommages, qui est une assurance de préfinancement, n’a pas vocation à supporter la charge définitive des sinistres, lorsque ceux-ci trouvent leur cause dans des manquements imputables à des tiers dont la responsabilité se trouve consacrée.
Elles soutiennent encore que la société CABINET CHAREL :
— échoue dans sa tentative de démonstration que les garanties souscrites par la société DISTRIB CLIM seraient tout à fait normales et acceptables;
— prétend à tort que sa responsabilité ne pourrait pas être recherchée au motif que seul son client serait en droit de se prévaloir d’un manquement de sa part à son obligation de conseil, cette analyse étant en parfaite contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— se réfugie de manière inopérante derrière l’absence de réclamation formulée par la société DISTRIB CLIM à son endroit pour tenter d’en déduire une absence de faute lui étant imputable dans sa mission de conseil, étant souligné qu’elle a été liquidée dans le prolongement du sinistre.
Elles font enfin valoir que les griefs formulés sont tout autant valables à l’égard de la société MIC qui ne peut valablement proposer à ses assurés des polices d’assurances responsabilité civile comportant des plafonds si bas, et ce d’autant lorsque leurs activités génèrent intrinsèquement des risques majeurs pour les tiers, de telles pratiques heurtant en outre l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats.
Elles précisent que l’assureur ne saurait valablement se retrancher derrière la présence d’un courtier pour échapper à ses responsabilités à ce titre.
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de ce que :
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être recherchée sur le fondement de la loi de 1965 et sur celui de l’article 1242 du code civil et dans les deux cas, elle est indépendante de toute notion de faute de sa part ;
— il résulte des éléments du dossier – procès-verbaux établis lors de l’audition des représentants de la société DISTRIB CLIM et de la société D&D – que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont, en l’espèce, commis une faute à l’origine d’une aggravation des conséquences dommageables de l’incendie en s’abstenant de conclure un contrat pour l’entretien des RIA ;
— si le bon fonctionnement du RIA a été observé lors des premiers constats de l’expert judiciaire, c’est néanmoins plusieurs mois après le sinistre alors qu’un audit portant sur le matériel de sécurité-incendie a été sollicité par le syndicat des copropriétaires dès le lendemain du sinistre, sur demande de la ville de [Localité 24], et que des travaux ont été immédiatement entrepris afin de permettre la réouverture du site, et après modifications des installations et des RIA ;
— les experts judiciaires ont caractérisé des manquements du syndicat des copropriétaires et du syndic et leurs carences graves sont manifestement à l’origine de l’aggravation du sinistre, dont l’incidence aurait dû se limiter à la détérioration des locaux de la société AQUARELLE, siège du départ de feu.
Elles ajoutent que les garanties de la société AMLIN INSURANCE, assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, et celles de la société AXA, assureur de responsabilité civile du syndic GTF sont mobilisables à ce titre.
S’agissant de la responsabilité de la société AQUARELLE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent des manquements relevés à son encontre par les experts judiciaires qui caractérise la légèreté caractérisée dont elle a fait preuve, directement en lien avec le sinistre.
Selon elles par ailleurs, il appartenait à la société AQUARELLE de s’assurer que la société DISTRIB CLIM disposait d’une couverture d’assurance en adéquation avec les risques générés par son activité et l’environnement de son intervention en sa qualité de donneur d’ordres, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
S’agissant de la responsabilité de la société DESAUTEL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de ce qu’elle était en charge de la maintenance du réseau incendie jusqu’aux postes Viking inclus, au titre d’un contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires et de ce que les opérations d’expertise ont mis en évidence qu’elle avait failli dans sa mission, soulignant qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les sociétés de maintenance sont débitrices d’une obligation de résultat, spécifiquement en matière de sécurité incendie.
Or selon elles, la société DESAUTEL rapporte pas la preuve d’une cause étrangère pour remettre en cause la présomption de faute et la présomption de causalité qui pèsent sur elle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, sollicite du tribunal, au visa des 1242 alinéa 2 et 1231-1 du code civil (ancien 1147), L. 113-1, L. 124-1, L. 122-2 et L. 122-5 du code des assurances, ainsi que de 45 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— prononcer sa mise hors de cause dans le sinistre du 13 août 2015,
— dire et juger les codéfenderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la présente juridiction entrerait en voie de condamnation à son encontre,
— prononcer en tant que de besoin la nullité des exclusions de garantie visées par la police souscrite le 20 décembre 2011 au titre de sa responsabilité civile et en conséquence :
— condamner in solidum les sociétés AQUARELLE, GENERALI, DISTRIB CLIM, MIC INSURANCE, CHAREL, CGPA, DESAUTEL, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, [Adresse 23], INNELEC MULTIMEDIA, IDZIF, RAPIDE FORMALITE, NICE CURLING, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, AMLIN et la société GTF, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— dire et juger la société BINIANIM irrecevable et mal fondée en ses demandes à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés AQUARELLE, GENERALI, DISTRIB CLIM, MIC INSURANCE, CHAREL, CGPA, DESAUTEL, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ en sa qualité d’assureur des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, [Adresse 23], INNELEC MULTIMEDIA, IDZIF, RAPIDE FORMALITE, NICE CURLING, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE, AMLIN et la société GTF à lui verser la somme de 16 554 euros outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année au titre de la franchise demeurée à sa charge,
— condamner in solidum les sociétés AQUARELLE, GENERALI, DISTRIB CLIM, MIC INSURANCE, CHAREL, CGPA, DESAUTEL, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ en sa qualité d’assureur des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, [Adresse 23], INNELEC MULTIMEDIA, IDZIF, RAPIDE FORMALITE, NICE CURLING, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, AMLIN, MMA IARD, MMA ASSURANCE MUTUELLE, BINIANIM et la société GTF à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de défense pendant toute la durée des instances en référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond,
— condamner in solidum les sociétés AQUARELLE, GENERALI, DISTRIB CLIM, MIC INSURANCE, CHAREL, CGPA, DESAUTEL, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ en sa qualité d’assureur des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, [Adresse 23], INNELEC MULTIMEDIA, IDZIF, RAPIDE FORMALITE, NICE CURLING, B2V GESTION, BGA DIFFUSION, AMLIN et la société GTF aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble commence par un rappel de ce qu’est selon lui le « contexte litigieux » et notamment :
— le concernant, le fait qu’il a déclaré le sinistre dès le 14 août 2015 à son assureur dommages, la société AMLIN qui, sans attendre les conclusions des experts d’assurances mandatés sur place au mois d’août, a saisi la présente juridiction par voie de référés, et qu’il a pris en urgence toutes les mesures nécessaires recommandées ;
— que pendant les deux années ayant suivi le sinistre, son assureur n’a effectué que des règlements partiels ;
— Madame [N], après échanges avec les experts d’assurance et d’assuré, a donné son accord sur le chiffrage de son préjudice par la société CABINET CLUSTER expert d’assuré, du 4 novembre 2016 soit 4 037 785,41 euros TTC dont une indemnité immédiate de 3 054 086,19 euros et une indemnité différée après factures de 983 699,21 euros ;
— la société AMLIN n’a pas versé cette indemnité immédiatement, malgré les relances tant du conseil du syndicat des copropriétaires que des experts eux-mêmes, puisqu’elle a consenti à effectuer un premier versement substantiel de 1 000 000 euros le 24 février 2017 seulement puis a réglé le solde de l’indemnité immédiate de 1 416 283,19 euros que le 13 novembre 2017 alors que les travaux avaient déjà commencé, préfinancés par les copropriétaires, selon décision prise lors de l’assemblée générale du 15 juin 2017 ;
— les travaux de reconstruction ont commencé le 27 février 2017 et se sont achevés le 19 octobre 2018 ;
— toutes les parties actuellement dans la cause étaient parties à l’expertise judiciaire à l’exception de la société BINIANIM, copropriétaire qui a demandé l’indemnisation de son préjudice résultant de cet incendie à l’occasion d’une action en recouvrement de charges qu’il a engagée pour le paiement de charges de copropriété impayées, le juge de la mise en état ayant ordonné une disjonction.
Sur le fond du litige, à titre principal, le syndicat des copropriétaires soutient que sa responsabilité dans ce sinistre ne saurait être retenue au vu des conclusions de l’expertise judiciaire qu’il rappelle avec les réponses à ses dires.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires se prévaut des inexactitudes du rapport d’expertise concernant ses prétendus manquements, de l’absence de lien de causalité direct entre le défaut de souscription d’un contrat de maintenance sur les RIA, dont le réseau était sous maintenance, et le sinistre, ainsi que des fautes de la société DESAUTEL exclusives de celles des siennes.
Sur le premier point, le syndicat des copropriétaires fait valoir que contrairement à ce qu’affirment les experts :
— la réglementation n’impose pas une inspection trimestrielle des RIA, la norme visée (NF S 62-201 de septembre 2005, en son article 8.1) n’étant pas applicable au moment du sinistre, mais seulement annuelle (norme NF EN 671-3 ayant pris effet depuis le 22 mai 2009) ;
— l’entretien annuel du réseau RIA a bien été réalisé au cours de l’année précédant le sinistre, soulignant que la société DESAUTEL ne pouvait pas vérifier la conformité des vannes et suppresseurs sans actionner les RIA, de sorte que la vérification des RIA allait nécessairement de pair avec l’entretien des suppresseurs et vannes.
Sur le second point, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il résulte des éléments du débat que le défaut de souscription de contrat de maintenance sur ce RIA – dont il a été démontré selon elle qu’il n’existe pas – reproché par les experts n’a eu aucune incidence sur le bon fonctionnement du RIA n°100, qui a été prouvé. Il insiste sur le caractère inexact et très conditionnel des réponses des experts qu’il reprend, alors que la jurisprudence est constante sur le fait que le lien de causalité doit être certain pour que la responsabilité d’une partie dans un incendie puisse être démontrée.
Sur le troisième point, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société DESAUTEL a totalement manqué à :
— son obligation de conseil en ce qu’elle l’a induit en erreur sur l’étendue de ses obligations en la matière, en lui proposant deux devis distincts (pour la maintenance des vannes et pour les RIA) ce qui a pu lui laisser penser en tant que non professionnel qu’il s’agissait d’options différentes pouvant être envisagées séparément et en ce qu’à la même époque, il a également signé un audit complet des RIA en question, proposé par la société DESAUTEL ;
— son obligation d’information sur les actions à prévoir ;
— son obligation de maintenance pendant l’inspection annuelle.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires conteste toute responsabilité dans le préjudice subi par la société BINIANIM en faisant valoir que :
— il est très étonnant que cette société n’ait pas pu déclarer ce sinistre à son assureur ;
— elle n’a pas répondu à l’invitation du syndic de déclarer tout éventuel dommage auprès de l’assureur de l’immeuble et n’est pas intervenue à l’expertise pour faire valoir son prétendu préjudice ;
— elle se fonde sur l’expertise dont il est prouvé que les conclusions ne peuvent pas fonder sa responsabilité ;
— il établit avoir été particulièrement diligent dans le suivi de ce sinistre et de ses conséquences, malgré les règlements trop tardifs de son assureur ;
— les baux dont elle regrette la résiliation sont tous des baux précaires de 24 ou 36 mois destinés par essence à ne pas être reconduits de sorte qu’on ne saurait lui en imputer la résiliation.
A titre subsidiaire, le syndicat des propriétaires sollicite la condamnation des responsables du sinistre, de leurs assureurs, de la société DESAUTEL, et de son assureur la société MS AMLIN INSURANCE SE à le garantir.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les causes du sinistre sont claires et qu’il fait siens les développements de son assureur à l’égard des responsables et de leurs assureurs, en y ajoutant les quelques précisions suivantes :
— s’agissant de la société DISTRIB CLIM, l’expert a rappelé les fautes du technicien de cette société qui est intervenu sur le toit sans moyen d’extinction en actionnant une disqueuse à proximité d’un skydome en matériau inflammable ;
— s’agissant de la société MIC INSURANCE, sa responsabilité délictuelle pour l’acceptation de la souscription d’une police comportant un plafond d’un montant dérisoire est clairement engagée à son égard ;
— s’agissant des sociétés CABINET CHAREL et CGPA, leur responsabilité est engagée en raison du caractère inapproprié de la couverture d’assurance proposée à la société DISTRIB CLIM sur le fondement de l’article L. 520-1 du code des assurances ;
— s’agissant de la société AQUARELLE, elle n’a pas demandé l’autorisation de l’assemblée générale de copropriétaires en contradiction totale avec les dispositions de l’article 25 de la loi de 1965 qui obligent tout copropriétaire à solliciter de l’assemblée générale l’autorisation d’entreprendre des travaux en parties communes ; elle n’a respecté l’exigence d’un permis de feu ; elle est responsable de plein droit à l’égard des tiers des agissements de son préposé, à savoir le technicien de la société DISTRIB CLIM, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil ; elle a également participé à l’aggravation du sinistre en entreposant dans les lieux de nombreux produits inflammables en infraction avec la réglementation applicable.
A l’appui de sa demande de garantie de la société DESAUTEL et de ses assureurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir que son comportement fautif tel que rappelé, a empêché la possibilité de circonscrire l’incendie.
A l’appui de sa demande de garantie de son assureur, la société MS AMLIN INSTANCE SE, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette dernière l’assure tant au titre des dommages sur le fondement de la police ayant permis son indemnisation qu’au titre de la responsabilité civile en résultant sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 122-5 du code des assurances.
Elle conteste l’exclusion de garantie invoquée par assureur en raison de sa responsabilité en cas de défaut d’entretien des parties communes, de sinistre résultant de travaux, de sinistre résultant d’un incendie ou d’un dégât des eaux en invoquant le fait que la clause en question n’est pas limitée et que l’accumulation des exclusions dans le contrat retire toute efficacité à la police souscrite, ce qui est sanctionné par la Cour de cassation.
A l’appui de sa demande de garantie de la société GTF, syndic dont le mandat était en cours pendant la négociation des contrats de maintenance avec la société DESAUTEL, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— le contrat les liant prévoit que le syndic doit assurer la gestion des parties communes et des équipements ;
— l’article 45 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que les vérifications périodiques au titre de la réglementation en vigueur sur les éléments d’équipement communs sont assimilées à des travaux de maintenance ;
— la jurisprudence retient la responsabilité du syndic de copropriété et estime qu’il commet une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas mis en œuvre les moyens pour assurer la maintenance d’un élément d’équipement commun, notamment par la mise en place d’un contrat de maintenance ;
— au total, le syndic devait informer les copropriétaires qu’en l’absence de souscription à un contrat de maintenance annuelle des RIA, il y aurait une non-conformité à la réglementation en vigueur sur la lutte contre les incendies et que la copropriété s’exposerait à un risque en cas de sinistre;
— la société GTF est un mandataire professionnel rémunéré pour une mission déterminée dans son contrat de mandat et par la loi et il n’agit pas en qualité de syndic bénévole.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires soutient être fondé à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses coresponsables du sinistre à lui verser le montant de la franchise demeurée à sa charge soit la somme de 16 554 euros.
Dans leurs dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés [Adresse 23], OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, IDZIF, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, NICE et de l’association B2V GESTION, la société OMNIDEC INDUSTRIES, la société INNELEC MULTIMÉDIA, l’association B2V GESTION, la société BGA DIFFUSION et la société RAPIDE FORMALITE, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240, 1242 alinéa 2 et 1992 du code civil, ainsi que 14 alinéa 5 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de:
— dire et juger que les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CHAREL et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] sont responsables de la survenance du sinistre incendie le 13 août 2015,
— condamner, en conséquence, in solidum les sociétés DISTRIB CLIM, AQUARELLE, D&D, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, DESAUTEL, CHAREL et le syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs, MIC
INSURANCE, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, CGPA et AMLIN INSURANCE SE, à prendre en charge les conséquences dommageables dudit incendie,
— condamner in solidum les sociétés DISTRIB CLIM, MIC INSURANCE, AQUARELLE, D&D,
GENERALI IARD, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, AXA FRANCE IARD, DESAUTEL, CHAREL, CGPA, AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] à régler :
* à la société ALLIANZ IARD :
• en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société OMNIDEC INDUSTRIES : 23 759,72 euros et 5850 euros au titre des honoraires du cabinet TEXA qu’elle a réglés directement ;
• en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société INNELEC MULTIMEDIA : 654 925 euros ;
• en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société IDZIF : 870 774 euros ;
• en sa qualité de subrogée dans les droits et actions dela société NICE exerçant sous l’enseigne CURLING : 3736euros;
• en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de l’association B2V GESTION : 70 759 euros ;
• en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société BGA DIFFUSION : 51 700 euros ;
• en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société RAPIDE FORMALITE : 10 000 euros ;
• en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société [Adresse 23] : 118 833,08 euros ;
Soit un total de 1.804.486,80 euros ;
* à la société OMNIDEC INDUSTRIES : 29 223 euros ;
* à la société INNELEC MULTIMEDIA : 156 204 euros ;
* à l’association B2V GESTION : 20 435,53 euros ;
* à la société BGA DIFFUSION : 4 672,00 euros ;
* à la société RAPIDE FORMALITE : 1 000 euros.
— condamner in solidum les sociétés DISTRIB CLIM, MICINSURANCE, AQUARELLE, D&D, GENERALI IARD, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, AXA FRANCE IARD, DESAUTEL, CHAREL, CGPA, AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] à leur régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés DISTRIB CLIM, MIC INSURANCE, AQUARELLE, D&D, GENERALI IARD, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, AXA FRANCE IARD, DESAUTEL, CHAREL, CGPA, AMLIN INSURANCE SE et le syndicat des copropriétaires du centre d’activités [Adresse 22] aux entiers dépens – en ce compris les dépens exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire- dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un rappel des conclusions expertales sur la cause du sinistre et sur ses conséquences, les sociétés intéressées soutiennent que le tribunal devra les entériner dès lors qu’elles résultent, d’une part, des constatations sur place et études des pièces fournies et, d’autre part, des auditions des acteurs du sinistre, et faire droit à leurs demandes indemnitaires qui correspondent aux préjudices consécutifs de l’incendie.
Elles précisent que :
— il est également apparu au cours des opérations d’expertise que la société DISTRIB CLIM était titulaire d’un contrat d’assurance aux garanties très limitées, ce qui justifie la condamnation de son courtier, la société CABINET CHAREL, et de l’assureur responsabilité civile de celui-ci, la société CGPA, pour un manquement contractuel dont elles peuvent parfaitement se prévaloir sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue car la norme NF S 62-201 relative aux robinets d’incendie armés (RIA) applicable à la date du sinistre, prévoit une inspection trimestrielle de l’installation et n’a pas été respectée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les préjudices subis, elles se prévalent de préjudices matériels et, surtout, immatériels, la société ALLIANZ IARD précisant avoir procédé à des règlements indemnitaires conformément à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits et actions de ses assurés à hauteur des paiements effectués.
Elles détaillent ensuite pour chacune le préjudice et les règlements opérés par la société ALLIANZ IARD, sous réserve du cas de la société [Adresse 23] qui a constitué avocat, les demandes n’étant que celles de société ALLIANZ IARD au titre des règlements opérés en faveur de son assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AQUARELLE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 21 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger, “dire et juger” et “constater” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les interventions volontaires
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que s’il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.
De plus, selon l’article 329 du même code, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
— sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY (et sur la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD) en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM
Il résulte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel le 12 juin 2021 produit aux débats (pièce 5) que le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 au vu de son extrait Kbis (pièce 4), à effet du 30 avril 2021.
L’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY n’est pas remise en cause par les autres parties à l’instance qui forment des demandes contre elle, sous réserve des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE qui indiquent diriger leurs prétentions contre les deux entités.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY à la présente procédure, en lieu et place de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM.
Il convient également de facto de prononcer la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM.
— sur l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il est constant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent les sociétés COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, ALJORO et LED FRANCE DISTRIBUTION, chacune locataire d’un lot au sein de la copropriété lieu du sinistre qui leur a causé des préjudices.
Elles ont donc intérêt et qualité pour intervenir dans la présente instance, étant souligné que la question de la recevabilité de leur recours subrogatoire relève du fond du litige.
Aucune des autres parties à l’instance ne contestent d’ailleurs la recevabilité de leur intervention volontaire et certaines d’entre elles articulent à leur égard des demandes et moyens.
Par conséquent, leur intervention volontaire est déclarée recevable.
— sur l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 22]
La SCI [Adresse 22] est propriétaires de deux lots (n°309 et n°310) loués à la société D&D dans le centre d’activités [Adresse 22], touchés par le sinistre litigieux, et les autres parties à la procédure ne conteste pas la recevabilité de son intervention volontaire.
Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable.
* sur l’intervention volontaire de la SARL [Adresse 23]
Les mêmes motifs valent pour la société ESPACE [Localité 24] qui démontre qu’elle exploitait une brasserie dans l’un des lots du centre d’activité [Adresse 22] (lot n°214).
Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable
* sur l’intervention volontaire de la SCI STESA
Les mêmes motifs valent pour la SCI STESA qui est copropriétaire du lot n°315.
Son intervention volontaire est donc déclarée recevable.
En revanche, sa demande de “recevoir la constitution” de son conseil est sans objet à ce stade de la procédure.
* sur l’intervention volontaire de la SCI BINIANIM
Les mêmes motifs valent pour la SCI BINIANIM qui est copropriétaire des lots n°280, 322, 323 et 327.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur les moyens d’irrecevabilité des demandes soulevés par les sociétés CABINET CHAREL et CGPA
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès.
Or, en l’espèce, les sociétés CABINET CHAREL et CGPA se prévalent tout d’abord à l’appui du moyen tiré de l’irrecevabilité de diverses parties (selon l’argument cité) d’une absence de subrogation pour les assureurs dans la cause ou d’applicabilité de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, ainsi que d’une absence de “qualité” à invoquer le manquement contractuel de défaut d’information et de conseil, qui tendent tous à contester le bien-fondé des demandes à son égard et relèvent donc du fond du litige.
Cela vaut ensuite pour l’argument des sociétés CABINET CHAREL et CGPA tenant à la conclusion en coassurance du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires qui s’analyse en réalité en une contestation de la quote-part à laquelle la société MS AMLIN INSURANCE SE peut prétendre dans cette instance, dès lors que dans l’éventualité d’une coassurance, la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation et qu’au cas présent, le contrat d’assurance de la copropriété précise que la société MS AMLIN INSURANCE SE est apériteur (page 47 du contrat) et que l’apériteur “agit au nom et pour le compte de l’ensemble de la coassurance” (page 27 du contrat).
Les sociétés CABINET CHAREL et CGPA invoquent enfin de manière inopérante une irrecevabilité tirée du défaut de déclaration par les parties à cette instance de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DISTRIB CLIM, dès lors que la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable du dommage et n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître, dans son principe et dans son étendue, la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe.
Sur les responsabilités encourues
— sur la responsabilité de la société DISTRIB CLIM et sur la garantie de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY
La responsabilité de la société DISTRIB CLIM dans la survenance de l’incendie du 13 août 2015 est avérée aux termes des conclusions de l’expert judiciaire et n’est pas même contestée par son assureur qui oppose seulement des limites de garantie.
Les experts judiciaires écrivent ainsi expressément dans la première partie de leur rapport portant sur la cause de l’incendie en date du 9 octobre 2017 que “la cause du sinistre est due aux travaux effectués par la société DISTRIB CLIM (Monsieur [W]) à l’aide d’une disqueuse dont les étincelles ont enflammé le lanterneau situé au-dessus du lot 312”, avant de détailler les facteurs qui ont facilité le développement et la propagation du sinistre parmi lesquels l’absence de moyens d’extinction immédiatement disponibles qu’ils lui imputent à faute.
Ils lui reprochent également un manque de conseil compte tenu de l’absence de formalisation d’un permis de feu par la société AQUARELLE, donneur d’ordre des travaux qu’elle a réalisés.
Ils ont enfin proposé au regard de l’importance de ces manquements, de leur incidence sur la cause du sinistre ou sur les raisons de sa propagation et/ou de son aggravation de retenir à l’égard de la société DISTRIB CLIM, une imputation des désordres consécutifs au sinistre de 75%.
La responsabilité de la société DISTRIB CLIM est donc incontestablement engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 124-3 du code des assurances confère aux tiers lésés, et aux entités subrogées dans leurs droits et actions, un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile.
L’assureur ne peut se prévaloir d’une limitation de sa garantie que si son assuré en a eu connaissance et l’a acceptée.
En l’espèce, l’assureur de responsabilité de la société DISTRIB CLIM, la société MIC INSURANCE COMPANY, oppose aux parties qui forment des demandes contre elle, des limites de garantie (plafonds de garantie et franchises).
Or, il est constant que la société MIC INSURANCE COMPANY, pas plus d’ailleurs qu’aucune autre partie à l’instance, ne verse pas aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance signées par la société DISTRIB CLIM.
L’attestation d’assurance qui est communiquée n’est pas non plus signée par la société DISTRIB CLIM et si la société MIC INSURANCE écrit dans ses conclusions que son assurée l’a “spontanément remise à la société AQUARELLE avec son devis”, elle n’en rapporte en réalité pas la preuve par les pièces qu’elle produit elle ou par référence à celles que les autres parties produisent, ce d’autant que la société GENERALI IARD, assureur de la société AQUARELLE, le conteste expressément dans ses conclusions.
La société MIC INSURANCE COMPANY échoue donc dans sa démonstration de ce que la société DISTRIB CLIM avait une parfaite connaissance des limitations de garantie de son contrat d’assurance et qu’elle les avait acceptées, la demande antérieure d’assurance comportant ces limites signée par cette dernière étant parfaitement insuffisante à cet égard.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie à la société DISTRIB CLIM pour le sinistre du 13 août 2015 sans pouvoir se prévaloir de limites de garantie et notamment de la limite d’indemnisation de 500 000 euros qui est inopposable.
Les développements des parties à titre subsidiaire sur le caractère insuffisant de cette garantie imputé à faute à l’assureur et au courtier, la société CABINET CHAREL, se trouvent, de fait, sans objet.
— sur la responsabilité des sociétés AQUARELLE et D&D et sur la garantie de son assureur la société GENERALI IARD
Les experts judiciaires indiquent dans la partie 7.2 de leur rapport du 9 octobre 2017 consacrée aux conditions de propagation de l’incendie que celui-ci s’est rapidement propagé, principalement à l’intérieur des locaux des sociétés D&D et AQUARELLE, compte tenu de facteurs tels que la présence de matériaux inflammables dans les locaux et l’absence de moyens d’extinction immédiatement disponibles qu’ils retiennent comme étant des manquements des sociétés AQUARELLE et D&D en lien avec le sinistre.
Il résulte tout d’abord effectivement des opérations d’expertise et des pièces du dossier que les travaux réalisés par la société DISTRIB CLIM n’ont fait l’objet d’aucune demande ni a fortiori d’aucune autorisation du propriétaire/bailleur et/ou du syndicat des copropriétaires, et n’ont pas non plus été portés à la connaissance du syndic, alors que les travaux devaient être soumis à l’accord préalable des premiers conformément aux termes des différents baux et que l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires était nécessaire puisque les travaux concernaient des installations mises en place sur la toiture qui est une partie commune de l’immeuble, conformément au règlement de copropriété.
Cette carence n’est d’ailleurs pas contestée par l’assureur des sociétés AQUARELLE et D&D, la société GENERALI IARD, qui ne peut exonérer ses assurées de leur faute en invoquant le fait que la société DISTRIB CLIM aurait dû les alerter, alors même que c’est leur position de locataire qui leur permettait de connaître les règles applicables en la matière, ou en invoquant le fait que le syndicat des copropriétaires n’a pas précisé les mesures qu’il aurait alors prises, étant précisé que contrairement à ce que soutient la société GENERALI IARD, la question n’est pas celle de sa simple information mais d’une demande d’autorisation qui suppose l’étude d’un dossier avant réponse.
Ce manquement a nécessairement contribué à la réalisation du sinistre dès lors que le syndicat des copropriétaires aurait été en capacité de soumettre son autorisation au suivi des travaux par l’architecte de l’immeuble, selon l’usage. Ce dernier aurait pu exiger un permis de feu ou à tout le moins relever la nécessité de moyens d’extinction, ce qui n’a pas été mis en place de manière fautive au cas présent.
A ce premier manquement s’ajoute en effet celui résultant de l’absence de permis feu, alors que la nature des travaux confiés à la société DISTRIB CLIM par la société AQUARELLE exigeait son établissement.
Ce manquement est certes partagé avec la société DISTRIB CLIM aux termes du rapport expertal, conformément à l’article R.4511-1 du code du travail, mais il n’exonère pas le maître d’ouvrage qui ne peut pas valablement faire état du contenu de devis pour justifier son ignorance de la réalité des travaux et de la nécessité ou non d’un permis feu, alors qu’elle est une société industrielle utilisant des machines et un four, et stockant des produits inflammables.
De plus, comme le relève à juste titre la société MS AMLIN INSURANCE SE, l’existence d’un permis de feu permet de déterminer et de prendre conscience de la nécessité de moyens de protection contre l’incendie, à savoir le nombre d’extincteurs, de celle de s’interroger sur l’existence de stockages particuliers tels que des produits inflammables ou sur des moyens d’alerte, de celle de protéger les éléments de construction inflammables, de celle de désigner un auxiliaire instruit des mesures de sécurité et encore de celle de surveiller les projections incandescentes et leur points de chute, tous éléments qui ont incontestablement une implication dans le sinistre litigieux.
Les experts judiciaires ont ainsi retenu une faute des sociétés AQUARELLE et D&D en lien causal avec le sinistre en ce qu’elles n’ont envisagé aucune mesure de protection dans leurs locaux qui contenaient pourtant des matières inflammables présentant un potentiel calorifique qualifiés de “certain” dans l’expertise et des produits solvants toxiques et hautement inflammables.
Sur ce point, il ressort des constatations faites par l’un des deux experts qui était intervenu dès le 17 août 2015 préalablement à l’arrêté de péril de la Ville de [Localité 24] et de celles faites au cours de l’expertise judiciaire avec des illustrations photographiques que les dispositions constructives des locaux utilisées par ces deux sociétés n’étaient pas conformes à la réglementation applicable et que les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail n’étaient pas toutes respectées. Face à ces éléments, la société GENERALI IARD ne saurait se borner à produire un article d’une revue présentée comme “dédié aux professionnels de l’incendie, du mois de décembre 2015 portant précisément sur l’incendie du 13 août 2015” et à citer un extrait du rapport d’expertise judiciaire sorti de son contexte, alors qu’en réponse à son dire du 12 mai 2017 sur ce point précis, les experts judiciaires ont maintenu le fait que “la présente excessive de produits inflammables a représenté une cause d’aggravation du sinistre.”
Dans ces conditions, la responsabilité des sociétés AQUARELLE et D&D est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil aux termes duquel celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie à la condition qu’il soit prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
La société GENERALI IARD ne conteste pas sa garantie, exposant que les sociétés AQUARELLE et D&D ont souscrit auprès d’elle une police multirisque industrielle n°AL 831696, à effet du 9 décembre 2009, qu’elle verse aux débats, et que les dispositions particulières prévoient le bénéfice d’une assurance pour compte au profit des propriétaires des lots qu’elles occupent, que sont la SCI [Adresse 22] et la SCI BGGB. Elle souligne seulement que la police litigieuse comporte un plafond de garantie de 4 000 000 d’euros.
— sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic
Les experts judiciaires retiennent aux termes de leur rapport du 9 octobre 2017 des manquements du syndicat des copropriétaires et du syndic tenant à une absence d’entretien des RIA et plus précisément au fait que la réglementation imposant une inspection trimestrielle n’a pas été respectée, que l’entretien annuel du réseau RIA n’a pas été réalisé au cours de l’année ayant précédé le sinistre et que la proposition de contrat de la société DESAUTEL concernant l’entretien des RIA n’a pas été suivie d’effet par la copropriété.
Il apparaît à la lecture du rapport que pour parvenir à leurs conclusions, ils tiennent pour acquis qu’au moment du sinistre, le système de sécurité incendie n’a pas fonctionné et ce, sur le fondement des déclarations de trois employés des sociétés AQUARELLE et D&D qui ont prétendu avoir tenté d’utiliser le RIA n°100 et affirmé qu’il n’avait pas fonctionné, et des déclarations du gérant de la société CLIMEX.
Toutefois, les compétences pour l’utilisation du système litigieux des employés des sociétés AQUARELLE et D&D sont ignorées et le tribunal relève que les experts judiciaires :
— précisent que ce non-fonctionnement signalé par l’un d’eux, Monsieur [S], signifie “soit que le RIA n°100/et ou le réseau ne fonctionnaient pas, soit qu’il n’a pas attendu assez longtemps que la mise en eau soit effective, soit encore que lui-même et son collègue, Monsieur [L], n’ont pas correctement mis en oeuvre le RIA” ;
— ajoutent qu’il est “regrettable que les employés des sociétés AQUARELLE – D&D n’aient pas essayé de faire fonctionner un RIA voisin” :
— indiquent expressément que “le bon fonctionnement des deux RIA situés côté coursive de part et d’autre des locaux sinistrés a été vérifié”, soulignant que l’affirmation de Monsieur [S] selon laquelle des tuyaux et robinets diffuseurs avaient été changés depuis le sinistre était “inexacte en ce qui concerne le RIA 100”.
S’agissant des déclarations du gérant de la société CLIMEX qui a indiqué que “le RIA n°100 ne pouvait pas fonctionner au jour du sinistre”et qu’il avait constaté lors de son intervention du 28 août 2015 un “blocage de la vanne Viking n°4” mettant en cause l’entretien du système de sécurité incendie, elles ont une valeur probatoire toute relative, voire inexistante en ce qu’il s’agit d’une société concurrente de la société DESAUTEL qui lui a succédé et que les constatations de son gérant ont été faites de manière non contradictoire sur l’installation.
Les tests effectués sur le réseau incendie lors des opérations d’expertise judiciaire ont en outre permis de vérifier son état de fonctionnement.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le fonctionnement propre à l’installation peu fréquente de sécurité incendie équipant la copropriété litigieuse puisqu’il est constant que le temps d’arrivé de l’eau en cas d’ouverture de quatre RIA avait été calculé à 75 secondes, ce qui implique qu’il était plus élevé en cas d’actionnement d’un seul RIA, étant précisé qu’il a été rappelé supra que le tribunal ignore si les employés des sociétés AQUARELLE et D&D avaient connaissance de cette spécificité et s’ils maîtrisaient ce système.
Au vu des éléments du dossier, les circonstances d’utilisation du système de sécurité incendie et d’état de marche de ce dernier au moment du sinistre demeurent inconnues et excluent la caractérisation d’une faute du syndicat des copropriétaires ou du syndic en lien direct et certain avec l’aggravation du sinistre.
Il importe dès lors peu de déterminer la réglementation qui était applicable en terme d’inspection du réseau de sécurité incendie dont il résulte, en tout état de cause, qu’elle devait être régulière, puisque si son non-respect est en soi constitutif d’une faute, la preuve n’est pas rapportée que celle-ci ait eu une implication sur le sinistre.
Par conséquent, ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni celle du syndic n’est engagée et toutes les parties qui forment des demandes contre eux ou leurs assureurs respectifs, la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société AXA FRANCE IARD doivent en être déboutées.
— sur la responsabilité de la société DESAUTEL et sur la garantie de ses assureurs
Il résulte des motifs adoptés ci-dessus qu’aucun manquement en lien avec le sinistre ne peut être retenu contre la société DESAUTEL.
Par conséquent, sa responsabilité n’est pas engagée et toutes les parties qui forment des demandes contre elle et ses assureurs de première ligne, la société AXA FRANCE IARD, et de deuxième ligne, la société ALLIANZ IARD, doivent en être déboutées.
— sur l’imputation des désordres consécutifs au sinistre
Au total, au regard de l’importance des manquements retenus, de leur incidence sur la cause du sinistre ou sur les raisons de sa propagation ou de son aggravation, il convient de retenir une imputation des désordres consécutifs au sinistre de 85% pour la société DISTRIB CLIM et de 15%
pour les sociétés AQUARELLE et D&D, sur la base de laquelle sera fixée leur contribution à l’indemnisation des parties dont les demandes seront accueillies.
Sur les demandes d’indemnisation
Les demandes d’indemnisation peuvent être formées contre l’assureur de la société DISTRIB CLIM, la société MIC INSURANCE COMPANY, d’une part, et contre les sociétés AQUARELLE D&D assurées par la société GENERALI IARD, d’autre part.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu à tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
— sur les demandes d’indemnisation de la société MS AMLIN INSURANCE SE
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable.
Par son mandat général de représentation tenant à sa qualité d’apériteur du contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires, la société MS AMLIN INSURANCE SE peut réclamer ce qu’elle a acquitté pour l’ensemble de la police, et non uniquement à hauteur de son pourcentage dans la coassurance.
Il est constant aux termes de la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2018 que les travaux de reconstruction des parties communes ont été chiffrés à 4 068 674,38 euros HT.
La société MS AMLIN INSURANCE SE établit ensuite qu’en sa qualité d’assureur de dommages de la copropriété, elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la somme totale de 4 038 795,98 euros, par la production des quittances libellées à son nom et des justificatifs de virement y afférents :
— quittance d’acompte n°1 du 24 septembre 2015 de 100 000 euros,
— quittance d’acompte n°2 du 14 octobre 2015 de 100 000 euros,
— quittance d’acompte n°3 du 9 décembre 2015 de 120 000 euros,
— quittance d’acompte n°4 du 15 février 2016 de 167 803 euros,
— quittance d’acompte n°5 du 6 avril 2016 de 50 000 euros,
— quittance d’acompte n°6 du 20 avril 2016 de 100 000 euros,
— quittance d’acompte n°7 du 24 février 2017 de 1 000 000 euros,
— quittance “d’indemnité immédiate” du 13 novembre 2017 de 1.416.283,19 euros,
— quittance “d’indemnité” du 10 janvier 2019 de 984 709,79 euros.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 4 038 795,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les demandes de la société GYSELE
Aux termes de la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2018 (page 29), la société GYSELE a subi des préjudices correspondant aux pertes matérielles, déménagement et réagencement des nouveaux locaux pour un montant total de 419 089,80 euros.
Elle précise comme dans le cadre de l’expertise judiciaire que son assureur, la société AXA, suivant contrat n°4996949604, l’a indemnisée à hauteur de 145 867,50 euros, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le préjudice resté à sa charge soit la somme de 273 222,30 euros.
Elle formule ses demandes d’indemnisation en opérant un partage de responsabilité tel que retenu par les experts judiciaires entre la société DISTRIB CLIM (75%), d’une part, et les sociétés AQUARELLE et D&D, d’autre part, soit : 273 222,30 euros x 75% = 204 916,725 euros pour la société DISTRIB CLIM,273 222,30 euros x 15% = 40 983,345 euros par les sociétés AQUARELLE ET D&D.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il y a donc lieu de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM à payer à la société GYSELE la somme de 204916,725 euros et la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur des sociétés AQUARELLE ET D&D la somme de 40 983,345 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur la demande de la société GENERALI IARD
Les préjudices des assurées de la société GENERALI IARD au titre du sinistre litigieux auquel elles ont concouru par leurs manquements ne sont pas démontrés.
Pour les sociétés AQUARELLE ET D&D, les experts judiciaires mentionnent dans leur rapport du 29 octobre 2018 avoir demandé en vain “la communication des pièces comptables et des justificatifs aux fins d’établissement d’un procès-verbal définitif” et le fait que l’assureur “semble avoir dédommagé ses assurés à hauteur de 700 000 euros”. Ils concluent ne “pas être en mesure de valider” les montants indiqués au titre des préjudices matériels et des pertes d’exploitation.
La société GENERALI IARD ne produit rien de plus dans le cadre de cette instance et se prévaut uniquement à cet égard de la quittance subrogative de ses assurées.
S’agissant de la SCI BGGB, propriétaire des locaux occupés par les sociétés AQUARELLE et D&D, les experts judiciaires ont validé ses demandes d’un montant de 609 723,13 euros TTC “compte tenu des éléments chiffrés et validés par le collège d’experts des différents cabinets”.
Il est établi par les dispositions particulières communiquées par la société GENERALI IARD, le bénéfice d’une assurance pour compte au profit de la SCI BGGB.
Pour autant, la société GENERALI IARD ne produit pas de quittance subrogative mais une simple lettre d’acceptation de la SCI BGGB comportant une réserve et non corroborée par une pièce prouvant le versement de la somme concernée telle une capture d’écran, de sorte qu’elle est insuffisante en terme probatoire.
Par conséquent, la société GENERALI IARD est déboutée de sa demande d’indemnisation.
— sur les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leurs assurées
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES établissent être subrogées dans les droits des sociétés LEGEND DISTRIBUTION, COTTON DIVISION, ALJORO, BCRHFIGHT et LED FRANCE DISTRIBUTION pour les montants suivants :
— 1 327 018 euros réglés au profit des sociétés LEGEND DISTRIBUTION et COTTON DIVISION,
— 1 158 133,35 euros réglés au profit de la société ALJORO,
— 50 000 euros réglés au profit de la société BCRHFIGHT,
— 23 413,27 euros réglés au profit de la société LED FRANCE DISTRIBUTION,
Soit un montant total de : 2 558 564,62 euros.
En effet, elles produisent les polices d’assurance concernant chacune des sociétés dont elles indiquent être l’assureur, justifiant ainsi du caractère mobilisable des garanties, et l’ensemble des quittances concernées, outre une lettre d’acceptation de l’indemnité d’assurance précisant les montants réglés, ainsi que les captures d’écran attestant des paiements opérés par leurs soins.
Le tribunal relève avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que l’ensemble des postes de préjudices invoqués par leurs assurés ont fait l’objet d’examens et de débats contradictoires dans le cadre de réunions de chiffrages tenues entre les experts financiers des différentes parties, sous l’égide et le contrôle des experts judiciaires dans la deuxième partie de leur rapport du 29 septembre 2018, et que des procès-verbaux entérinant les postes de préjudice subis par ces différents assurés ont été dressés et signés contradictoirement.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 558 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les demandes de la société ALLIANZ IARD, des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE et de l’association B2V GESTION
Il est constant que la société ALLIANZ IARD est l’assureur des sociétés [Adresse 23], OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, IDZIF, NICE, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE et de l’association B2V GESTION et il est établi par des quittances subrogatives ou des lettres d’acceptation d’indemnité de l’assuré et des captures d’écran qu’elle a leur a versé des indemnités au titre du sinistre litigieux conformément aux préjudices contradictoirement évalués par les experts judiciaires aux termes de la deuxième partie de leur rapport du 29 septembre 2018, et non contestés par les autres parties, sous réserve de la société OMNIDEC INDUSTRIES et de la société IDZIF.
Concernant la société OMNIDEC INDUSTRIES en effet, les experts judiciaires ont noté en page 60 que ses préjudices “n’ont pas pu être examinés à l’occasion des réunions d’expertise consacrées aux préjudices”, cette dernière “et/ou son assureur ALLIANZ ne s’étant pas manifestés et aucun procès-verbal d’évaluation entre experts n’a été communiqué”. Ils ont ajouté ne pouvoir donner leur accord sur le montant réclamé en “l’absence de pièces justificatives sur le détail de la réclamation”.
Dans le cadre de cette instance, la société ALLIANZ IARD et la société OMNIDEC INDUSTRIES ne communiquent qu’un rapport d’expertise amiable. Or, le juge ne peut pas s’appuyer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable diligenté à la demande d’une seule partie quand bien même les opérations d’expertise sont contradictoires.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD comme la société OMNIDEC INDUSTRIES sont déboutées de leurs demandes.
La société ALLIANZ IARD est également déboutée de sa demande concernant la société IDZIF, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le sinistre et le préjudice subi par son assurée (perte de données informatiques), qui est contesté par les experts missionnés par les différentes parties.
En revanche, les demandes de la société ALLIANZ IARD en sa qualité de subrogée dans les droits et actions des sociétés [Adresse 23], INNELEC MULTIMÉDIA, NICE, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE et de l’association B2V GESTION sont justifiées par le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites pour les montants sollicités au dispositif de ses conclusions : 118 833,08 euros s’agissant de la SARL [Adresse 23] ; 654 925 euros s’agissant de la société INNELEC MULTIMEDIA ; 3 736 euros s’agissant de la société NICE exerçant sous l’enseigne CURLING ; 51 700 euros s’agissant de la société BGA DIFFUSION ; 10 000 euros s’agissant de la société RAPIDE FORMALITE et 70 759 euros s’agissant de l’association B2V GESTION soit un total de 909 953,08 euros.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 909 953,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De même, les demandes de découvert de ses assurés sont incontestables au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites.
Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— à la société INNELEC MULTIMÉDIA, la somme de 156 204 euros,
— à la société BGA DIFFUSION, la somme de 4 672 euros ;
— à la société RAPIDE FORMALITE, la somme de 1 000 euros ;
— à l’association B2V GESTION, la somme de 20 435,53 euros ;
— sur les demandes de la SCI [Adresse 22]
Les préjudices de la SCI [Adresse 22] ont été retenus les experts judiciaires dans la deuxième partie du rapport du 29 septembre 2018 (page 22), sur la base d’un procès verbal d’évaluation et des justificatifs fournis, à hauteur de 691 318,28 euros incluant des honoraires de maîtrise d’œuvre ainsi que les devis d’installations des blocs de climatisation.
La SCI [Adresse 22] précise que son assureur, la société AXAFRANCE, l’a partiellement indemnisée.
Toutefois, elle ne produit pas de pièces justifiant le montant de ces règlements indemnitaires poste par poste de préjudices sollicités, de sorte que son découvert de garantie et, de fait, le montant de sa créance n’est pas certain.
A titre surabondant, le tribunal relève que les sociétés dont la responsabilité pourraient être engagée par la SCI [Adresse 22] n’ont pas à supporter les conséquences du retard pris dans les travaux de son local et que les impôts fonciers, les charges de copropriété comme les intérêts d’emprunt sont dus, que le bien soit loué ou non, les sommes réclamées à ce titre n’ayant donc aucun lien avec le sinistre.
Par conséquent, la SCI [Adresse 22] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes de la SCI STESA
Aux termes de la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2018 (page 25), la SCI STESA a subi des préjudices immatériels pour un montant total évalué à 34 006,79 euros HT, “qui a été validé à l’occasion des réunions consacrées à l’examen des préjudices”. Aucune des parties ne le remets d’ailleurs en cause dans le cadre de cette instance. Il est en outre de nouveau justifié dans les pièces produites aux débats.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer à la SCI STESA la somme de 34 006,79 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les demandes de la SARL [Adresse 23]
Aux termes de la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2018 (page 42), la société ESPACE [Localité 24] a subi des préjudices matériels évalués à 161 433 euros HT, “aucun préjudice immatériel n’a été communiqué” et son assureur, la société ALLIANZ IARD, lui a réglé la somme totale de 118 833,08 euros.
La société [Adresse 23] est donc fondée à solliciter le reste à charge de 42 599,92 euros (161 433 euros – 118 833,08 euros) auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY et des sociétés AQUARELLE et GENERALI IARD.
S’agissant en revanche de la demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation, la société [Adresse 23] ne produit qu’une pièce consistant en un mail de mars 2017 entre un expert d’une société ELEX qui rappelle dans ses références un numéro de sinistre et un numéro de police ALLIANZ, et une personne d’une société VERING ayant pour objet “ESPACE [Localité 24] – CHIFFRAGE PE” concernant “un projet de chiffrage pour la perte d’exploitation”. Il consiste en un tableau avec un commentaire sur le fait qu’a été retenue une “tendance du chiffre d’affaires” annuel de “-10%”. De plus, il est affirmé sans explication qu’est retenu un taux de marge sur coûts variables de 57,84%.
Cette seule pièce est manifestement insuffisante pour justifier la demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation subie à la suite du sinistre dont elle est donc déboutée.
De même, en l’absence de production de son contrat d’assurance, celle de condamnation “en tant que de besoin” de la société ALLIANZ, son assureur, à lui régler cette somme en application justement de ce contrat, ne saurait aboutir.
— sur les demandes de la SCI BINIANIM
Le tribunal relève que la SCI BINIANIM n’a pas répondu au syndic qui lui a proposé de déclarer tout éventuel dommage auprès de l’assureur de l’immeuble selon courrier du 28 septembre 2015 auquel était joint un questionnaire et qu’elle n’est pas intervenue à l’expertise judiciaire pour faire valoir un préjudice, de sorte qu’il n’a pas été débattu ni a fortiori évalué contradictoirement.
La SCI BINIANIM ne produit ensuite aucun élément relatif à la déclaration du sinistre à son assureur voire à une éventuelle indemnisation à ce titre.
Enfin, s’agissant des demandes au titre des pertes locatives, d’une part, il apparaît à la lecture des baux précaires qu’elle produit que certains ont été conclus après l’incendie du 13 août 2015 sans qu’elle ne démontre que les retards dans les travaux ont eu une incidence sur leurs conclusions, et d’autre part, il ressort des quelques courriers et courriels de résiliations que celles-ci n’étaient pas nécessairement motivées par les suites du sinistre voire sont sans motif ou sont intervenues à échéance du bail, ce qui ne permet pas de les imputer au sinistre.
S’agissant des charges de copropriété auxquelles elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Bobigny avec des dommages et intérêts et des frais de cette procédure, il apparaît que les charges concernaient pour partie une période antérieure à la survenance du sinistre (à compter du 1er juillet 2012) et, en tout état de cause, elles sont dues que le bien soit loué ou non par le copropriétaire.
Par conséquent, la SCI BINIANIM ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la franchise
Il est constant que le contrat d’assurance qui lie le syndicat des copropriétaires à son assureur prévoit une franchise, ce dont la société MS AMLIN INSURANCE SE fait d’ailleurs état dans ses conclusions.
Il ressort ensuite du décompte établi par les experts judiciaire dans la deuxième partie de leur rapport du 29 septembre 2018 que le syndicat des copropriétaires a conservé à sa charge la somme de 16 654 euros au titre de la franchise contractuelle.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 654 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
Sur les appels en garantie
Les appels en garantie devant être étudiés par le tribunal sont limités au vu des motifs ci-dessus adoptés et de la formulation de ces demandes à titre subsidiaire par les parties. Sont concernés au final, l’appel en garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la société AQUARELLE et de la société GENERALI, celui de la société GENERALI IARD contre la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que celui de la société MIC INSURANCE COMPANY contre la société CABINET CHAREL et son assureur.
Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Il a été jugé que la société DISTRIB CLIM avait contribué à 85% du dommage et les sociétés AQUARELLE et D&D à 15% du dommage, de sorte que la première – son assureur au cas présent – est tenue à 85% à la contribution à son indemnisation et la seconde dans la cause, la société AQUARELLE, avec son assureur à 15% de la contribution à son indemnisation.
Dès lors, chacune de ces deux sociétés est condamnée à garantir l’autre pour la part excédant sa propre part de responsabilité.
Concernant la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY contre la société CABINET CHAREL, la première soutient que l’inopposabilité des limites de garantie relève de la responsabilité de la seconde, l’impossibilité de produire dans cette instance les conditions particulières signées par la société DISTRIB CLIM résultant d’un manquement de sa part.
A l’appui, elle se borne pourtant à indiquer qu’il est établi que le courtier en assurance a réceptionné les conditions particulières et l’attestation d’assurance sans invoquer de fondement juridique ni démontrer en quoi elle doit aujourd’hui supporter le fait que les conditions particulières signées par son assurée ne sont pas produites aux débats.
Elle est donc déboutée de sa demande tendant à se voir relevée indemne et garantie de toutes condamnations par la société CABINET CHAREL et par son assureur, la société CGPA.
Sur les autres demandes
Parties qui succombent principalement, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles sont également condamnées in solidum payer aux autres parties qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leur droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer aux sommes suivantes :
— 5 000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE,
— 3 500 euros à la société GYSELE,
— 5 000 euros au syndicat des copropriétaires,
— 5 000 euros aux sociétés GTF et AXA FRANCE IARD,
— 5 000 euros à la société DESAUTEL et la société AXA FRANCE IARD,
— 3 500 euros à la société ALLIANZ IARD, assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL,
— 5 000 euros aux sociétés CABINET CHAREL et CGPA,
— 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— 3 500 euros aux sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et à l’association B2V GESTION,
— 3 000 euros à la SCI [Adresse 22],
— 3 000 euros à la société [Adresse 23],
— 3 000 euros à la SCI STESA,
— 3 000 euros à la SCI BINIANIM.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et PRONONCE la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM ;
REÇOIT les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI [Adresse 22] en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SARL [Adresse 23] en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI STESA en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI BINIANIM en son intervention volontaire ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des SARL AQUARELLE et D&D, à réparer les préjudices causés par l’incendie 13 août 2015 ;
DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut pas se prévaloir de limites de sa garantie (plafonds et franchises) ;
DIT que la réparation à la charge de la SA GENERALI IARD interviendra dans la limite de son plafond de garantie de 4 000 000 d’euros ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 4 038 795,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SARL GYSELE la somme de 204 916,725 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SARL GYSELE la somme de 40 983,345 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 558 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 909 953,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société INNELEC MULTIMÉDIA la somme de 156 204 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société BGA DIFFUSION, la somme de 4 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société RAPIDE FORMALITE, la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à l’association B2V GESTION, la somme de 20 435,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SCI STESA la somme de 34 006,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SARL [Adresse 23] la somme de 42 599,92 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, la somme de 16 654 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE à 85% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la société MIC INSURANCE COMPANY et à 15% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD ;
CONDAMNE ces sociétés à se garantir mutuellement pour les sommes payées excédant sa propre part de responsabilité dans la limite de la quote part de responsabilité retenue à l’encontre de la partie recherchée ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 5 000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE,
— 3 500 euros à la SARL GYSELE,
— 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA,
— 5 000 euros à la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF) et à la SA AXA FRANCE IARD,
— 5 000 euros à la SAS DESAUTEL et la SA AXA FRANCE IARD,
— 3 500 euros à la SA ALLIANZ IARD, assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL,
— 5 000 euros à la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA,
— 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— 3 500 euros aux sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et à l’association B2V GESTION,
— 3 000 euros à la SCI [Adresse 22],
— 3 000 euros à la SARL [Adresse 23],
— 3 000 euros à la SCI STESA,
— 3 000 euros à la SCI BINIANIM ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
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