Article L622-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 45, al. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée, l'agent hospitalier occupant des fonctions publiques électives bénéficie d'autorisations spéciales d'absence. Celles-ci n'entrent pas dans le calcul des congés annuels pour la durée totale des sessions des assemblées dont il est membre.

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