Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE / Chapitre II : Autorisations d'absence
Article L622-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée, l'agent hospitalier occupant des fonctions publiques électives bénéficie d'autorisations spéciales d'absence. Celles-ci n'entrent pas dans le calcul des congés annuels pour la durée totale des sessions des assemblées dont il est membre.
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