Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2202856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202856 le 19 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Gers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison des agissements dont elle a été victime entre 2017 et 2019 sur son lieu de travail de la part de son ancien concubin, de l’attitude fautive de l’administration qui n’a pris aucune mesure pour la protéger au titre de la protection fonctionnelle, et du harcèlement moral dont elle a également fait l’objet de la part de sa hiérarchie ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Gers les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours du Gers est engagée du fait de la faute, non détachable du service, commise par son ancien concubin, également agent de cet établissement public administratif, qui s’est livré au cours de la période de 2017 à 2019 à un harcèlement moral à son égard dans le cadre professionnel, en méconnaissance de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 et des prescriptions du règlement intérieur du service ;
— le service départemental d’incendie et de secours du Gers a manqué à ses obligations en ne mettant pas en œuvre la protection fonctionnelle pour la protéger alors qu’elle a été exposée à un risque manifeste d’atteinte à son intégrité physique ainsi qu’à des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail entre 2017 et 2019, imputables à son ancien concubin, en méconnaissance des articles L.134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
— la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours du Gers est également engagée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie à la suite de la demande indemnitaire qu’elle a déposée préalablement au présent
recours ;
— elle a subi un préjudice moral..
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2023 et le 12 octobre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Gers conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301062 le 19 avril 2023 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours du Gers a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle qu’elle a sollicitée le 19 décembre 2022 en raison du harcèlement moral dont elle s’estime victime de la part de sa hiérarchie ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Gers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de l’illégalité fautive du refus de lui accorder cette protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Gers les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service départemental d’incendie et de secours du Gers ne pouvait refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sans méconnaître les articles L.134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie comme en attestent :
* sa convocation le 14 octobre 2022 à la suite de sa demande indemnitaire ;
* la baisse de sa notation au titre de l’année 2022 ;
* le rappel à l’ordre dont elle a fait l’objet par courrier du 25 novembre 2022 pour s’être absentée du service sans autorisation les 21 et 22 novembre 2022 ;
* l’entretien du 9 décembre 2022 en présence de cinq représentants du service départemental d’incendie et de secours du Gers ;
* la gestion de son dossier de demande d’accident de service survenu le 10 décembre 2022 ;
* le refus de la nommer dans le grade de technicienne en dépit de sa réussite au concours à l’automne 2022 ;
— il a commis une faute en raison de l’illégalité fautive de ce refus ;
— elle a subi un préjudice moral..
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2023 et le 21 novembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Gers conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lafforgue, représentant Mme C, et du Lieutenant-Colonel B, chef du groupement des effectifs emplois et compétences du service départemental d’incendie et de secours du Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2202856 et n° 2301062 présentées par Mme C sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme C, agent de maîtrise au sein du service départemental d’incendie et de secours du Gers, exerçait les fonctions d’adjointe au chef du service « moyens d’alerte et de transmission ». En 2010, elle a débuté une relation de concubinage avec un autre agent de maîtrise au sein du service et sapeur-pompier volontaire, ultérieurement détaché dans le cadre d’emploi des sous-officiers des sapeurs-pompiers professionnels. Tous deux étaient affectés au sein du même centre d’incendie et de secours. Toutefois, Mme C a déposé une première plainte au mois de février 2017 à l’encontre de son concubin pour des faits de menaces de mort réitérées du 17 au 19 février 2017 et de violences sans incapacité totale de travail, commises au cours de la période du 1er décembre 2014 au 19 février 2017. Le 19 juillet 2019, elle a de nouveau porté plainte à l’encontre de ce dernier, pour des faits de viol. Celui-ci a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions par arrêté du président du service départemental d’incendie et de secours du Gers du
25 septembre 2019 et, par arrêt du 30 mars 2022, la cour d’assises du Gers l’a condamné pour des faits de violences, de harcèlement et de viol à l’encontre de trois de ses anciennes concubines, dont Mme C, l’intéressé ayant ensuite été révoqué le 9 janvier 2023. Par un courrier du 19 août 2022 adressé au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Gers, Mme C a formé une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral dont elle estime avoir été victime du fait des agissements de son ancien concubin entre 2017 et 2019, et de l’absence de mise en œuvre de la protection fonctionnelle à son égard à raison de ces mêmes agissements. Par un courrier du 19 décembre 2022, Mme C a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle s’est estimée victime de la part de sa hiérarchie depuis sa demande indemnitaire rappelée précédemment.
Mme C demande la condamnation du service départemental d’incendie et de secours du Gers à l’indemniser du préjudice moral qu’elle a subi du fait du harcèlement dont elle a été victime en 2017 et 2019 de la part de son ancien concubin, de l’absence fautive de mesure de protection fonctionnelle de sa hiérarchie pour la protéger de l’intéressé, et du harcèlement qu’elle estime avoir également subi de la part de cette dernière à la suite de la demande indemnitaire qu’elle a formée le 19 août 2022. Elle demande également l’annulation de la décision par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours du Gers a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 19 décembre 2022 et la condamnation de ce même établissement public administratif à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
4. D’une part, les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Si cette protection résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. D’autre part, les agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique. Il appartient à l’agent qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. D’abord, par lettre du 27 septembre 2022, le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gers a convoqué Mme C à un entretien, fixé le
14 octobre 2022, suite à la réception de sa demande indemnitaire présentée le 19 août 2022, rappelée au point 1. Il résulte du compte rendu de cet entretien que le conseil de la requérante a rappelé à cette occasion que cette demande reposait sur l’absence de mise en œuvre par l’administration de mesure de protection et d’accompagnement de l’intéressée, en réaction au comportement dont cette dernière avait été victime de la part de son ancien concubin à compter de 2017, que le directeur du SDIS a réaffirmé que selon les informations dont il disposait, aucun membre de la hiérarchie n’avait été informé entre 2017 et 2019 de la gravité des faits, que sur ce point, il a également procédé à la lecture d’un compte rendu établi par son prédécesseur en fonction au moment des faits, que Mme C a alors réfuté la teneur de ce compte-rendu sans toutefois apporter d’éléments complémentaires ni formuler de précisions quant aux points qu’elle remettait en cause, qu’elle a reconnu ne pas avoir porté sa situation personnelle à la connaissance de son chef de groupement ou de ses collègues, et que l’entretien s’est conclu sur le constat d’un désaccord persistant. Dans ces conditions, tant l’initiative de cet entretien que son objet et son déroulement ne laissent présumer d’un agissement de harcèlement moral.
7. Il résulte ensuite de l’entretien professionnel d’évaluation de Mme C au titre de l’année 2019 que l’appréciation portée sur son aptitude à adopter une attitude disciplinée, notamment sur le respect de la hiérarchie, a été abaissée au niveau « acquis » alors qu’elle avait été précédemment évaluée comme « maîtrisée », au titre des années 2017 et 2018. Cette appréciation a été relevée à son niveau antérieur en 2020 et 2021, avant d’être à nouveau abaissée en 2022 au niveau « en cours d’acquisition », et ce, en dépit d’une excellente appréciation littérale générale. Il ressort des pièces du dossier que le seul fondement de nature à justifier cette baisse de son appréciation reposait sur un signalement effectué le 25 octobre 2022 par le directeur adjoint du SDIS auprès de sa hiérarchie, reprochant à la requérante d’être passée la veille à proximité de lui sans le saluer ni lui porter un regard, ce que Mme C a fermement contesté par un message électronique du 24 novembre 2022, l’intéressée ayant également sollicité la révision de sa notation en ce qui concerne l’aspect disciplinaire. Si les conséquences de cet unique signalement paraissaient sévères, et si la teneur de la révision à laquelle le SDIS a procédé à la suite de l’avis favorable de la commission administrative paritaire du 15 mai 2023 ne ressort pas des pièces du dossier, l’évaluation générale de la requérante au titre de l’année 2022 à laquelle il a été initialement procédé demeure toutefois globalement très positive, en reconnaissant ses compétences professionnelles et ses qualités personnelles, et n’est ainsi pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral.
8. En outre, les autorisations spéciales d’absence permettent à l’agent de s’absenter de son service alors qu’il aurait dû exercer ses fonctions, lorsque les circonstances le justifient. Si les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code général de la fonction publique prévoient la possibilité d’accorder de plein droit aux agents des autorisations spéciales d’absence, distinctes des congés annuels, celles pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, mentionnées au travers de circulaires et d’instructions ou de délibérations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, constituent une simple faculté accordée par l’autorité territoriale en fonction de situations individuelles particulières, et sous réserve des nécessités de service. Il résulte du règlement intérieur du SDIS du Gers, mis à jour le 13 décembre 2021, que son article II.155, issu de la note d’information du ministère de l’intérieur et de la décentralisation n° 30 du 30 août 1982, prévoit notamment d’accorder une telle autorisation sous réserve des nécessités de service pour des enfants âgés de 16 ans au plus et sur présentation d’un certificat médical. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C n’a pas assisté à une formation prévue les 21 et 22 novembre 2022, en a immédiatement informé le centre national de la fonction publique territoriale, et ne s’est pas présentée sur son lieu de travail durant ces deux jours au motif que l’état de santé de son fils, âgé de 9 ans, nécessitait sa présence indispensable, comme en atteste le certificat médical établi à cette même date, transmis le 23 novembre 2022 par courrier électronique aux services chargé des ressources humaines du SDIS, soit postérieurement à son absence. Si, par un courrier du 25 novembre 2022, le directeur du SDIS du Gers, après avoir rappelé cette absence, a informé la requérante qu’elle ne s’était pas conformée à l’article II.155 du règlement intérieur et s’était ainsi absentée sans y avoir été autorisée, il a toutefois précisé qu’aucune sanction ne serait prononcée à son encontre, tout en lui adressant un rappel à l’ordre assorti d’une mise en garde contre tout nouveau manquement au règlement. Cette lettre, dont le contenu avait pour but de rappeler certaines consignes réglementaires dans une telle situation, n’est ainsi pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
9. Par ailleurs, par un courrier du 29 novembre 2022, le directeur du SDIS du Gers a convoqué Mme C à un entretien fixé le 9 décembre 2022, dont il résulte du compte rendu qu’il avait pour objet de rappeler l’intéressée à l’ordre sur son comportement, en attirant son attention sur l’obligation de respect dû à ses supérieurs qu’elle aurait méconnue en s’abstenant de saluer l’adjoint du directeur le 24 octobre 2022, puis à nouveau la veille de l’entretien à l’égard du président du conseil d’administration du SDIS du Gers qu’elle a croisé à l’occasion des élections professionnelles du 8 décembre 2022, ce que la requérante réfute par une attestation d’un témoin du 16 octobre 2023, également présent, qui confirme l’inexactitude de ce seul dernier grief. Il a également été rappelé à la requérante les règles applicables en matière d’absence, telles qu’elles lui avaient été précisées par le courrier du 25 novembre 2022 mentionné au point précédent. Le compte-rendu précise en outre que le directeur l’a avertie qu’à défaut d’un changement d’attitude de sa part, une procédure disciplinaire serait engagée à son encontre. Il est constant que depuis cet échange, aucune sanction n’a été prononcée à son encontre. Dans ces conditions, pour réitératifs que puissent apparaître les reproches formulés pour des faits qui avaient déjà donné lieu à un rappel à l’ordre et qui ne présentent pas le caractère d’une gravité marquée, et pour éprouvant qu’ait pu être cet entretien pour Mme C, qui a légitimement pu le ressentir comme une injustice alors qu’elle maintient ne pas s’être sciemment abstenue de saluer ses supérieurs, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dans un cadre professionnel où la discipline conserve toute sa légitimité. Enfin, si la circonstance, qui n’est pas contestée en défense, que des propos inappropriés et d’une particulière dureté auraient été prononcés à l’égard de la requérante lors de ces échanges, excède cette limite, son caractère isolé ne laisse pas présumer d’une situation de harcèlement moral.
10. Également, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (). / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ». Aux termes de l’article 37-4 du même décret : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ». Aux termes de l’article 37-5 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° () en cas () d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Aux termes de l’article 37-6 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale :/ 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, par un certificat médical du 10 décembre 2022, transmis le même jour par voie électronique au service des ressources humaines du SDIS du Gers, Mme C a été placée en arrêt de travail en lien avec un accident de service survenu la veille, jusqu’au 16 décembre 2022, prolongé pour le même motif jusqu’au 16 janvier 2023 par un second certificat médical du 16 décembre 2022. Informée par son chef de groupement de la nécessité, pour solliciter le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, de transmettre une déclaration formelle d’accident de service qu’il tenait à sa disposition dans son bureau, Mme C a sollicité, par un courrier électronique du 12 décembre 2022, l’envoi de ce document. Ce dernier lui a été transmis le 13 décembre 2022, la requérante confirmant en avoir accusé réception le 17 décembre 2022. Il est par ailleurs constant que Mme C a ensuite transmis à son administration le 21 décembre 2022 le dossier complet qui a été réceptionné le 22 décembre suivant par les services compétents. Par un courrier du 9 février 2023, que la requérante indique avoir reçu le 20 février 2023, son autorité lui a enjoint de se soumettre à une expertise médicale, en application des dispositions précitées par l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987. Cette décision a ainsi eu pour effet, conformément à l’article 37-5 du même décret, de prolonger de trois mois le délai initial d’un mois d’instruction de sa demande, qui a débuté, contrairement à ce que soutient la requérante, à la date de réception de sa déclaration complète par l’administration, soit jusqu’au 22 avril 2023. L’expertise médicale a été fixée d’un commun accord entre le médecin agréé et Mme C le 11 avril 2023 et, à la suite de l’avis du comité médical réuni le 4 juillet 2023, par arrêtés du 13 juillet 2023, le président du SDIS du Gers a placé l’intéressée, d’une part, en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 10 au 31 décembre 2022, d’autre part, en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 6 septembre 2023. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, l’instruction de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme C n’était pas entièrement achevée n’est ni illégale, ni de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral. De même, la circonstance que l’intéressée a ultérieurement sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie demeure sans incidence sur l’appréciation de la gestion administrative de son dossier d’accident de service au regard d’une présomption de harcèlement moral. Enfin, alors que Mme C ne disposait, avant l’expiration du délai d’instruction précité, d’aucun droit à être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris à titre provisoire, l’instruction de son dossier n’étant pas terminée le 22 avril 2023, s’il appartenait à l’administration, en application des dispositions précitées de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, de la placer à cette date en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 10 décembre 2022 dans l’attente de la fin de la procédure, la circonstance, pour regrettable qu’elle fût, que par un arrêté du 16 mai 2023, le président du SDIS du Gers a procédé à un tel placement à compter seulement du 21 avril 2023, n’est pas davantage de nature à laisser présumer d’une situation de harcèlement moral.
12. Enfin, il est constant que Mme C a été lauréate en 2022 du concours interne de recrutement dans le grade de technicien territorial dans sa spécialité et a, en conséquence, été inscrite sur la liste d’aptitude correspondante à ce grade, valable deux années et renouvelable deux fois. Cette réussite ne valait toutefois pas nomination, et ne lui conférait aucun droit à être recrutée dans ce cadre d’emploi. Si le refus du SDIS du Gers, y compris pour des motifs identiques à ceux reprochés à la requérante lors de l’entretien du 9 décembre 2022 rappelé au point 9, de la nommer dans l’immédiat à un poste au sein de son établissement l’a obligée à rechercher un emploi dans une autre collectivité pour tirer profit des résultats du concours, cette circonstance n’est pas non plus de nature à laisser présumer d’une situation de harcèlement moral.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que Mme C n’apporte pas, à l’appui de ses dires, un faisceau d’indices considérés isolément ou dans leur ensemble suffisamment probants pour permettre de regarder comme plausible le harcèlement moral dont elle s’estime avoir été victime de la part de sa hiérarchie. Par suite, le président du SDIS du Gers a pu légalement refuser d’accorder à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS du Gers :
S’agissant du harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu’à défaut d’avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, le président du SDIS du Gers a, en conséquence, pu légalement refuser à Mme C de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée pour ce motif. Par suite, le SDIS du Gers n’a pas, à ce titre, commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des agissements de l’ancien concubin de Mme C :
15. D’une part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés par les dispositions précitées au point 3 de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
16. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
17. Il est d’abord constant que la procédure judiciaire à la suite de la plainte déposée le 19 juillet 2019 par Mme C a établi que cette dernière avait notamment fait l’objet de violence psychologique au sein de son couple. Il résulte également de l’instruction que son ancien conjoint a été disciplinairement sanctionné, à une reprise, pour avoir intempestivement déclenché le 27 décembre 2017 un signal d’appel qui a eu pour conséquence de mobiliser l’une de ses anciennes compagnes, également agent du SDIS du Gers. Toutefois, en se bornant à se prévaloir dans ses écritures de ce que son ancien concubin la contactait depuis son poste de travail et passait la voir à son bureau, affirmant qu’il agissait ainsi pour maintenir une pression, exercer un chantage ou proférer des menaces, elle n’apporte pas d’élément au soutien de ces allégations permettant de démontrer la qualification de cette attitude. La seule circonstance qu’un témoin atteste qu’une altercation s’est produite une fois entre les intéressés au cours de l’année 2018 dans le bureau de la requérante, alors qu’ils envisageaient un projet de séparation ne suffit pas à démontrer que
Mme C aurait été victime de violence de la part de son concubin sur son lieu de travail. Dans ces conditions, Mme C n’apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié démontrant qu’elle a été victime d’agissements répétés de la part de son ancien concubin sur son lieu de travail ou dans le cadre de celui-ci de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral. Par suite, la responsabilité sans faute du SDIS du Gers n’est pas engagée à raison d’agissements fautifs d’un de ses agents à l’égard de Mme C.
S’agissant de l’absence de protection fonctionnelle au regard des agissements de l’ancien concubin de Mme C :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique, issu des dispositions introduites par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 complétant l’article 11 alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1983: « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ». Cette obligation de protection fonctionnelle s’applique lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
19. Mme C ne peut, en tout état de cause, utilement faire grief au SDIS du Gers de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique, dès lors que le risque d’atteinte volontaire à son intégrité physique n’était pas lié à sa qualité d’agent public, compte tenu que les actes de violence physique reprochés à son ancien conjoint relevaient exclusivement de considérations d’ordre privé. Par suite, le SDIS du Gers n’a, sur ce point, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
20. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 17, le harcèlement moral que
Mme C soutient avoir subi sur son lieu de travail de la part de son ancien concubin n’est pas établi. La requérante ne peut dès lors utilement reprocher au SDIS du Gers de ne pas lui avoir accordé à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C a présenté une demande expresse tendant à bénéficier de cette protection à ce titre. Par suite, le SDIS du Gers n’a pas non plus, sur ce point, commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions aux fins d’indemnité fondées sur le préjudice lié au harcèlement moral dont
Mme C s’estime victime de la part de sa hiérarchie et sur celui lié au refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle contre ce même harcèlement, les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnité des requêtes de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
23. Mme C ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
24. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le SDIS du Gers.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202856 et n° 2301062 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours du Gers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au service départemental d’incendie et de secours du Gers.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 230106
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