Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bodart, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la rectrice de l’Académie de Lille l’a placé en autorisation spéciale d’absence à compter du 29 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le rétablir dans ses fonctions de proviseur du lycée des travaux publics Jean Bertin à Bruay-la-Buissière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision le plaçant en autorisation spéciale d’absence porte atteinte à son droit d’être placée dans une position statutaire régulière et présente un caractère vexatoire ;
- cette décision affecte son état de santé ;
- elle n’est pas motivée alors qu’il n’a pas demandé une telle autorisation ;
- cette décision méconnait les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnait également les articles L. 622-1 à L. 622-7 du même code ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601792 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, personnel de direction de l’Education Nationale exerce les fonctions de proviseur du lycée des travaux publics Jean Bertin à Bruay-la-Buissière. Par un arrêté du 27 août 2025, il a été suspendu de ses fonctions à compter de la notification de cette décision. Par une décision du 23 décembre 2025, il a été placé en autorisation spéciale d’absence à compter du 29 décembre 2025. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Si M. B… soutient qu’il n’a pas demandé une autorisation spéciale d’absence et qu’en l’absence de poursuites pénales, il aurait dû être rétabli dans ses fonctions à l’issue du délai de quatre mois d’exécution de la mesure de suspension, en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, il ne démontre pas que la mesure contestée ait une incidence concrète sur sa situation financière, non plus que sur sa situation statutaire. S’il soutient par ailleurs, que cette mesure a des effets négatifs sur sa réputation, il ne l’établit pas alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces qu’il produit que la mesure de suspension aurait fait l’objet d’une médiatisation au sein de son établissement ou à l’extérieur. S’il atteste enfin par des témoignages et des certificats d’une psychologue que cette situation a un impact psychologique négatif, l’ensemble de ces éléments ne suffisent pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate de la décision le plaçant en autorisation spéciale d’absence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’Académie de Lille
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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