Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
[…] - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle avait droit au bénéfice d'un congé de longue durée, ce dont la Ville de Paris aurait dû l'informer ; […] Aux termes de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique : « Une collectivité (…) peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M me C… B… E… et à la Ville de Paris.
[…] Aux termes de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, […] par délibération, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, […] ni l'article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n'ont pour objet ou pour effet d'instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n'ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l'agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions et qui ne peuvent, […]
[…] Aux termes de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, […] proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps ». Aux termes de l'article L. 621-5 dudit code : « Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 peut, par délibération, […] prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, […]