Rejet 6 octobre 2023
Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2316661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 octobre 2023, N° 22PA00912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2316661 les 17 juillet 2023 et 26 février 2026, Mme C… B… E…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a, d’une part, prolongé son congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 inclus, d’autre part, décidé l’engagement de la procédure de mise à la retraite pour invalidité, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande de réintégration sur un poste conforme à son grade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de désigner un expert avec pour mission de déterminer si son état de santé permet sa réintégration sur un poste conforme à son grade ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 janvier 2023 a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant son placement en disponibilité d’office ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de reclassement avant son placement en disponibilité d’office en dépit de sa demande de réintégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle avait droit au bénéfice d’un congé de longue durée, ce dont la Ville de Paris aurait dû l’informer ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’administration ne pouvait pas mettre en œuvre une procédure de mise à la retraite pour invalidité alors qu’elle était apte à reprendre ses fonctions ;
- l’article 2 de l’arrêté du 31 mars 2022 la plaçant en disponibilité d’office est illégal dès lors qu’il prolonge son congé pour une durée supérieure à un an ou trois ans en méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est inopérant dès lors que la requérante a été informée de la possibilité de saisir le comité médical supérieur conformément au I de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel n° 22PA00912 du 6 octobre 2023, qui est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, a déjà constaté que la requérante ne pouvait plus prétendre au bénéfice d’un congé de longue durée ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la demande tendant à la désignation d’un expert est dépourvue d’utilité.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2322162 le 25 septembre 2023, Mme C… B… E…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a décidé de sa mise à la retraite pour invalidité ainsi que la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer son aptitude à la reprise d’un poste à la date des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente en l’absence de délégations de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis du comité médical du 7 avril 2023 repose sur des éléments erronés concernant le corps auquel elle appartient et la date d’apparition de sa maladie ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle était apte à reprendre un poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne peut pas utilement contester le procès-verbal du conseil médical qu’elle ne produit pas et qui ne constitue pas une décision faisant grief ; en tout état de cause, sa contestation n’est pas fondée ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la demande tendant à la désignation d’un expert est dépourvue d’utilité.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 février 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des lettres des 11 avril 2023 et 24 juillet 2023 dès lors que ces lettres, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de prononcer l’admission à la retraite de la requérante, sont dépourvues de caractère décisoire et ne constituent, dès lors, pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la Ville de Paris a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2410783 les 29 avril 2024, 26 février 2026 et 12 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme C… B… E…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité d’environ 56 770 euros, dont le calcul exact devra être renvoyé à l’administration, en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi en raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière ainsi qu’une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts à compter du 28 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 16 juillet 2019 par des arrêtés dont elle a contesté la légalité ; à cet égard, l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2019 reconnue par le tribunal administratif de Paris constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
- la Ville de Paris a commis une faute en la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé alors qu’elle était apte à reprendre un poste ;
- la Ville de Paris a commis une faute en la maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé pendant une durée supérieure à trois ans en violation de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 alors qu’elle aurait dû être réintégrée dans un poste conforme à son grade à compter du 16 juillet 2022 ;
- la Ville de Paris a commis une faute en ne lui proposant pas un reclassement et en ne procédant à aucune recherche de reclassement en violation de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- la Ville de Paris a commis une faute dans la gestion de son dossier de retraite en ne sollicitant pas les avis médicaux nécessaires et l’avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) dans les délais impartis ;
- la Ville de Paris a commis une faute en la privant de toute rémunération et d’indemnités journalières à compter du mois de juillet 2019 ;
- la Ville de Paris a commis une faute en adoptant des mesures vexatoires à son encontre à compter de l’année 2017 et en ne lui restituant pas ses affaires personnelles ainsi qu’en raison du harcèlement moral qu’elle a subi à la fin de son activité ;
- elle a subi un préjudice matériel tenant à la perte de rémunération qu’elle a subie à compter du 16 juillet 2019 alors qu’elle aurait dû être réintégrée et percevoir un plein traitement, primes incluses, estimé à la somme d’environ 56 770 euros qu’il appartiendra aux services comptables de la Ville de Paris de calculer ;
- elle est, à tout le moins, fondée à obtenir réparation du préjudice matériel tenant à la différence entre le plein traitement qu’elle aurait dû percevoir pendant deux années si elle avait été placée en congé de longue durée et les revenus qu’elle a effectivement perçus, soit une indemnité évaluée à la somme de 20 524, 80 euros à préciser par les services comptables de la Ville de Paris ;
- elle est a minima fondée à demander le versement d’une indemnité correspondant au demi-traitement auquel elle avait droit entre les mois de mai 2023 et mai 2024, soit une indemnité évaluée à la somme de 10 262, 40 euros à préciser par les services comptables de la Ville de Paris ;
- elle a subi un préjudice de carrière en raison d’une perte d’avancement d’échelon et de grade, de la perte de chance de demander un détachement ou un changement d’emploi et de la perte des avantages dont bénéficient les agents de la Ville de Paris, dont il appartiendra aux services comptables de la Ville de Paris d’évaluer le montant ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à la somme de 50 000 euros à parfaire ;
- elle a subi un préjudice matériel tenant à l’absence d’indemnisation des huit jours de son compte épargne-temps qu’elle n’a pas pu prendre et des heures de formation de son compte formation dont elle n’a pas pu bénéficier, dont il appartiendra aux services comptables de la Ville de Paris d’évaluer le montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, si la responsabilité de la Ville de Paris devait être retenue, les préjudices invoqués devraient être ramenés à de plus justes proportions.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Maujeul, représentant Mme B… E….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2316661, 2322162 et n° 2410783 présentées pour Mme B… E… concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… E…, adjointe administrative, puis adjointe administrative principale de 2ème classe de la Ville de Paris, depuis le 20 octobre 2003, affectée à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, a été, en dernier lieu, placée en congé de longue maladie à compter du 16 juillet 2016. A la suite d’un avis d’inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions émis par le comité médical départemental le 21 octobre 2019, elle a été maintenue, par un arrêté du 24 octobre 2019, en congé de longue maladie jusqu’à l’expiration de ses droits le 15 juillet 2019 inclus puis placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019 jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité. Par un jugement n° 2006300/2-2 du 27 décembre 2021, le tribunal a annulé l’arrêté du 24 octobre 2019 en tant qu’il avait placé Mme B… E… en disponibilité d’office, pour un vice de légalité externe tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire, et a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa situation. Par un arrêt n° 22PA00912 du 6 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de ce jugement en tant qu’il avait rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2019 maintenant l’intéressée en congé de longue maladie. En exécution du jugement du 27 décembre 2021, et après avoir recueilli les avis du comité médical les 14 et 28 mars 2022, la maire de Paris a, par un arrêté du 31 mars 2022, prononcé de nouveau le maintien de Mme B… E… en congé de longue maladie du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 inclus puis son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019 dans l’attente d’une retraite pour invalidité. Mme B… E… a contesté les avis du comité médical des 14 et 28 mars 2022 devant le comité médical supérieur, devenu le conseil médical supérieur. A la suite de l’avis émis par cette instance le 22 novembre 2022, défavorable à la demande de l’intéressée, la Ville de Paris a confirmé, par une décision du 16 janvier 2023, son maintien en congé de la longue maladie du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 et l’engagement de la procédure de mise en retraite pour invalidité. Par la requête n° 2316661, Mme B… E… demande l’annulation de cette décision du 16 janvier 2023 ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision le 17 mars 2023.
Par une lettre du 11 avril 2023, la Ville de Paris a ensuite informé Mme B… E… que le conseil médical avait émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité et que son dossier de retraite était transmis au bureau des retraites et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour la suite de son instruction. Mme B… E… a formé un recours gracieux contre cette lettre qui a été rejeté le 24 juillet 2023. Par la requête n° 2322162, Mme B… E… demande l’annulation des lettres des 11 avril 2023 et 24 juillet 2023. Enfin, par une lettre reçue par la Ville de Paris le 28 décembre 2023, Mme B… E… a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Par la requête n° 2410783, Mme B… E…, qui a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 6 mars 2024, demande la condamnation de la Ville de Paris à lui verser des indemnités de 56 770 euros et 50 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la requête n° 2316661 dirigée contre la décision du 16 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée, qui reprend les anciennes dispositions du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». En vertu de l’article L. 822-7 de code, la durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. En outre, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée, qui reprend les anciennes dispositions du 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de (…) 2° Maladie mentale (…) ». Aux termes de l’article L. 822-13 de ce code : « Sur la demande du fonctionnaire, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu’il peut prétendre au congé de longue durée ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-14 de ce code : « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 514-1 de ce même code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental, devenu le conseil médical départemental réuni en formation restreinte, est consulté pour avis sur le renouvellement d’un congé de longue maladie après épuisement des droits à rémunération à plein traitement et sur la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé. En vertu de l’article 8 de ce même décret, le comité médical supérieur peut être saisi à la demande du fonctionnaire concerné dans les conditions prévues à l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. En application de l’article 17 de ce dernier décret, dans sa rédaction applicable au litige : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. (…) L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, la décision du 16 janvier 2023 a été signée, pour la maire de Paris, par Mme A… D…, cheffe du pôle « aptitude maladies accidents », qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté de la maire de Paris du 7 juin 2022 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 10 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 16 janvier 2023 se réfère, de façon précise, à l’avis émis par le conseil médical supérieur le 22 novembre 2022, qui lui est joint, et confirme, au vu de cet avis dont le sens est rappelé, la prolongation du congé de longue maladie de l’intéressée pour la période du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019. En outre, elle indique qu’au regard de l’avis d’inaptitude à toutes fonctions, la procédure de mise en retraite pour invalidité est engagée. Dans ces conditions, la décision attaquée, est, en tout état de cause, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
La décision attaquée du 16 janvier 2023 a été prise, en application des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à l’organisation des conseils médicaux qui imposent à l’administration de rendre une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur, lequel a été saisi, en l’espèce, à la demande de Mme B… E… au mois de juillet 2022. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant statué sur une demande de l’intéressée au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que la procédure contradictoire instaurée par ces dispositions ne trouvait, en tout état de cause, pas à s’appliquer. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, Mme B… E… soutient qu’elle aurait dû être placée en congé de longue durée au terme de la période de congé de longue maladie à plein traitement qui lui avait été accordé du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2017. Toutefois, la Ville de Paris justifie lui avoir transmis une lettre du 1er juin 2017 l’informant de la possibilité d’option entre le maintien en congé de longue maladie à demi traitement et le congé de longue durée à plein traitement à l’issue de son congé de longue maladie et s’être vue retourner en réponse, le 25 juillet 2017, le formulaire d’option daté du 16 juillet 2017 et signé par l’intéressée indiquant son souhait d’être maintenue en congé de longue maladie avec demi traitement. Si la requérante soutient qu’elle a en réalité fait parvenir à la Ville de Paris une lettre datée du 24 juillet 2017 et un autre formulaire, comportant les dates des 15 juillet 2017 et 24 juillet 2017, indiquant son choix d’être placée en congé de longue durée à plein traitement, elle ne justifie pas de l’envoi de ces documents à la Ville de Paris par la production d’un seul et unique accusé de réception, dont le contenu du pli correspondant n’est pas établi, et qui comporte la date du 25 juillet 2017 identique à celle de la réception par la Ville de Paris du formulaire daté du 16 juillet 2017 indiquant le choix de l’intéressée d’être maintenue en congé de longue maladie avec un demi traitement. De plus, contrairement à ce que la requérante soutient et comme la cour administrative d’appel de Paris l’a jugé dans son arrêt n° 22PA00912 du 6 octobre 2023 concernant l’arrêté du 24 octobre 2019, la Ville de Paris n’a méconnu aucun devoir de conseil en l’informant du choix d’option dont elle disposait sans lui recommander de demander le bénéfice d’un congé de longue durée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Il en résulte que Mme B… E… ne peut, en tout état de cause, pas utilement contester la légalité de l’arrêté du 31 mars 2022 à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 janvier 2023 dès lors que cette décision n’a pas été prise pour l’application de l’arrêté du 31 mars 2022 et que cet arrêté ne constitue pas la base légale de la décision du 16 janvier 2023.
En sixième lieu, Mme B… E… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle était apte à reprendre des fonctions dans un poste adapté à son grade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suivant les conclusions du rapport médical établi par le médecin psychiatre agréé qui a examiné Mme B… E… le 2 octobre 2019, le comité médical départemental a émis des avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions de l’intéressée, en dernier lieu, les 14 et 28 mars 2022. Le conseil médical supérieur saisi par la requérante de ces avis a confirmé l’avis d’inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions le 22 novembre 2022. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que des avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions avaient également été émis par le comité médical et par le comité médical supérieur respectivement les 21 octobre 2019 et 9 juin 2020. Si Mme B… E… fait valoir que ces avis ont été émis au vu d’un unique rapport d’expertise médicale, ce rapport du médecin agréé du 2 octobre 2019 relève notamment que l’intéressée a bénéficié de trois congés de longue maladie successifs à compter de l’année 2010 qu’elle impute à ses conditions de travail, qu’elle présente une « grande fragilité psychologique sous-jacente avec labilité émotionnelle et impulsivité » et une « pathologie sévère de la personnalité de type névrotique » et précise que « la répétition des épisodes de décompensation et des échecs rapides après chaque reprise à temps plein justifie la décision d’inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions », avec mise en place d’une mesure de retraite pour invalidité avec un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 30 % correspondant à une névrose à composante dépressive. Or ni les certificats médicaux établis par le médecin psychiatre de Mme B… E… les 6 décembre 2019, 1er mars 2022 et 20 mars 2023, qui indiquent, en des termes généraux et sans aucun élément médical précis en lien avec les constatations du rapport du 2 octobre 2019, que son état de santé n’est pas incompatible avec la reprise de son activité professionnelle, qu’elle pourrait bénéficier, le cas échéant, d’une mesure de télétravail et qu’elle ne présente plus de troubles anxieux, ni les certificats médicaux établis les 12 et 19 juillet 2023 par des médecins généralistes qui se bornent également à indiquer qu’elle ne présente aucune invalidité ou maladie chronique, ne suffisent à remettre en cause les constatations du rapport médical précité du 2 octobre 2019 et les différents avis médicaux concordants émis par le comité médical et le comité médical supérieur. De même, la circonstance que Mme B… E… assumerait des responsabilités au sein d’une association n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation médicale relative à son inaptitude physique à l’exercice de toutes fonctions professionnelles au sein de la Ville de Paris. Enfin, l’attestation et les certificats médicaux dont la requérante se prévaut, qui reprennent ses déclarations concernant l’origine professionnelle de la dépression qui avait justifié son placement en congé de longue maladie, ne permettent pas non plus de contredire son inaptitude définitive à toutes fonctions à l’expiration de ses droits à congé le 15 juillet 2019. Par suite, Mme B… E… n’est pas fondée à soutenir que l’avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a émis des avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions de l’intéressée, en dernier lieu, les 14 et 28 mars 2022. Le conseil médical supérieur saisi par la requérante de ces avis a confirmé l’avis d’inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions le 22 novembre 2022. Compte tenu de ces avis, la Ville de Paris, qui ne pouvait pas reconnaître l’intéressée apte à reprendre ses fonctions en dépit de sa demande de réintégration, n’était soumise à aucune obligation de reclassement et était tenue de lui refuser toute reprise d’activité. Par suite, les moyens tirés de la violation de la procédure et de l’obligation de reclassement ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… E… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2322162 dirigée contre les lettres des 11 avril et 24 juillet 2023 :
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (…) est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. (…) L’avis du conseil médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut admettre un fonctionnaire affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à la retraite pour invalidité sans avoir obtenu l’avis conforme de cet organisme.
Par la lettre du 11 avril 2023 dont Mme B… E… demande l’annulation, l’administration a indiqué à cette dernière que le conseil médical qui s’est réuni en formation plénière le 6 avril 2023 a émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité. Cette lettre informe également l’intéressée que son taux global d’invalidité sera fixé par la CNRACL, organisme décisionnaire pour la liquidation de sa retraite. Elle lui indique, en outre, que son dossier est transmis au bureau des retraites de la Ville de Paris pour la suite de son instruction et qu’à l’issue de cette instruction, il sera transmis à la CNRACL. Par suite, cette lettre, qui n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer l’admission à la retraite de la requérante mais seulement de l’informer de l’avis émis par le conseil médical et des suites de la procédure dont elle fait l’objet, est dépourvue de caractère décisoire. Il en résulte que cette lettre, tout comme la lettre du 24 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée, ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors même qu’elles mentionnent la possibilité de présenter un recours devant le tribunal administratif. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2322162 sont, par conséquent, irrecevables et doivent être rejetées. Les conclusions accessoires doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur la requête indemnitaire n° 2410783 :
En ce qui concerne le placement de Mme B… E… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019 :
S’agissant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 24 octobre 2019 :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le jugement n° 2006300/2-2 du 27 décembre 2021 devenu définitif a annulé l’arrêté de la maire de Paris du 24 octobre 2019 en tant qu’il avait placé Mme B… E… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, pour un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire préalable. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
Or il résulte de l’instruction que les droits à congé de Mme B… E…, qui ne pouvait pas être placée en congé de longue durée ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, ont expiré le 15 juillet 2019. En outre, il résulte de l’instruction qu’à l’expiration de ses droits à congés, Mme B… E… a été reconnue définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions par le médecin psychiatre agréé dans son rapport du 2 octobre 2019 et par le comité médical dans son avis du 21 octobre 2019. Il résulte également de l’instruction que son inaptitude définitive à toutes fonctions a été confirmée par la suite par le comité médical par ses avis des 14 et 28 mars 2022, par le conseil médical supérieur par son avis du 22 novembre 2022 puis par le conseil médical statuant en formation plénière le 6 avril 2023. Il résulte de l’instruction que la CNRACL a, en dernier lieu, émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité à compter du 6 mars 2024 avec un pourcentage d’invalidité retenu de 30 %. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, que ces avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions ne sont pas entachés d’une erreur d’appréciation. Il en résulte que la maire de Paris, qui, comme il a été dit au point 14 du présent jugement, ne pouvait pas accepter les demandes de reprise de fonctions formulées par l’intéressée dans le cadre d’un reclassement, pouvait légalement la placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019, en application de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 6 ci-dessus. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la même décision aurait légalement pu être prise si Mme B… E… avait bénéficié d’une procédure contradictoire préalable, l’illégalité qui entache l’arrêté annulé du 24 octobre 2019 ne peut, en tout état de cause, pas être regardée comme présentant un lien direct et certain avec les préjudices dont la requérante demande réparation.
S’agissant de l’illégalité fautive des autres décisions plaçant Mme B… E… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019 :
Mme B… E… fait valoir qu’elle a contesté toutes les décisions prises par la Ville de Paris pour la placer en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité. Toutefois, d’une part, il est constant que la légalité de l’arrêté du 31 mars 2022 qui avait de nouveau placé la requérante en position de disponibilité d’office à compter du 16 juillet 2019 en exécution du jugement précédemment évoqué du 27 décembre 2021 a été confirmée par un jugement du tribunal n° 2211926/2-3 du 25 avril 2024. D’autre part, ainsi qu’il a été dit aux points 7 à 15 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 16 janvier 2023 prise à la suite de l’avis du conseil médical supérieur est entachée d’une illégalité fautive.
S’agissant de la faute tenant à l’absence de reclassement :
Mme B… E… soutient que la Ville de Paris a commis une faute en la plaçant en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits statutaires à des congés de maladie sans avoir entrepris de démarches pour procéder à son reclassement, en méconnaissance de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 14 et 20 ci-dessus, dès lors que l’intéressée avait été reconnue définitivement inapte à la reprise de toutes fonctions par le comité médical puis par le conseil médical supérieur et par le conseil médical réuni en formation plénière, la Ville de Paris ne pouvait pas la reconnaître apte à reprendre ses fonctions et n’était, par suite, soumise à aucune obligation de reclassement avant son placement en disponibilité d’office dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité.
En ce qui concerne les agissements de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si Mme B… E… soutient qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement moral au cours de sa dernière affectation dans les services de la Ville de Paris et qu’elle a été victime de mesures vexatoires de la part de cette dernière qui ne lui aurait notamment pas restitué ses affaires personnelles à la suite de son placement en congé de longue maladie, elle n’apporte aucun élément étayé ni aucune pièce suffisamment circonstanciée de nature à faire présumer l’existence du harcèlement moral qu’elle allègue. En particulier, elle ne justifie pas avoir déposé auprès des autorités judiciaires la plainte du 8 novembre 2019 dont elle se prévaut s’agissant de la perte de ses affaires personnelles dans les locaux de la Ville de Paris ni d’ailleurs avoir entrepris en temps utile des démarches auprès de son employeur pour récupérer lesdites affaires. Ses demandes indemnitaires fondées sur ce fait générateur de responsabilité doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne l’absence d’indemnisation de huit jours épargnés sur le compte épargne-temps et de jours de congés de formation :
Aux termes de l’article L. 621-5 du code général de la fonction publique : « Une collectivité (…) peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ». Aux termes de l’article 3-1 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».
Si Mme B… E… sollicite une indemnité au titre de huit jours épargnés sur son compte épargne-temps qu’elle indique n’avoir pas pu utiliser avant sa mise en retraite pour invalidité, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas même allégué que la Ville de Paris aurait pris une délibération en application des dispositions précitées prévoyant l’indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Par suite, la requérante ne justifie, en tout état de cause, pas d’un droit au versement d’une indemnité à ce titre. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément précis et étayé pour établir le droit au versement d’une indemnité au titre d’un compte formation. Cette demande indemnitaire ne peut, dès lors, en tout état de cause, également qu’être rejetée.
En ce qui concerne la gestion du dossier de mise en retraite pour invalidité de Mme B… E… :
Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
Mme B… E… soutient que la Ville de Paris a commis des fautes dans la gestion de son dossier de mise en retraite pour invalidité dès lors, premièrement, qu’elle a été maintenue en disponibilité d’office pendant une durée supérieure à celle fixée par les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, deuxièmement, que la Ville de Paris n’a pas sollicité les avis médicaux et de la CNRACL requis dans les délais impartis, troisièmement, qu’elle a été illégalement privée de sa rémunération à plein traitement à compter du mois de juillet 2019 et de toute rémunération à compter du mois de mai 2023, en violation de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 6 du présent jugement.
D’une part, il est constant que Mme B… E…, qui a été admise à la retraite à compter du 6 mars 2024, a été maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité entre le 16 juillet 2019 et le 5 mars 2024, soit pendant une durée totale supérieure à la durée de trois ans prévue à l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, quand bien même son placement dans cette position statutaire a été prononcé dans les conditions prévues à l’article 37 du décret du 30 juillet 1987. D’autre part, il est également constant que Mme B… E… n’a perçu un demi-traitement que jusqu’au mois de mai 2023 alors qu’elle aurait dû bénéficier, en application des dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987, du paiement de celui-ci pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical et jusqu’à son admission à la retraite, soit en l’espèce jusqu’au 5 mars 2024. Enfin, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris n’était pas en mesure de poursuivre l’instruction du dossier de mise en retraite pour invalidité de Mme B… E… avant que le conseil médical supérieur saisi le 19 juillet 2022 par l’intéressée ne rende son avis le 22 novembre 2022 et qu’elle a ensuite entrepris les démarches requises pour recueillir l’avis du conseil médical réuni en formation plénière concernant la mise en retraite pour invalidité de Mme B… E…. En revanche, la Ville de Paris n’apporte aucune explication de nature à expliquer le délai de près d’un an qui s’est écoulé entre l’avis émis par le conseil médical réuni en formation plénière le 6 avril 2023 en faveur de la retraite pour invalidité de Mme B… E… et l’avis également favorable émis par la CNRACL le 6 mars 2024. Par suite, Mme B… E… est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis des fautes dans la gestion de son dossier de mise en retraite pour invalidité de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des préjudices financier et de carrière :
Ainsi qu’il a été dit précédemment et contrairement à ce que la requérante soutient, dès lors qu’elle avait épuisé ses droits statutaires à un congé de longue maladie, qu’elle ne pouvait pas être placée en congé de longue durée en l’absence de demande en ce sens à l’expiration de la période de congé de longue maladie à plein traitement et qu’elle ne pouvait ni être réintégrée dans ses fonctions ni bénéficier d’un reclassement compte tenu des avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions qui avaient été émis par le comité médical, le comité médical supérieur, devenu le conseil médical supérieur, et le conseil médical réuni en formation plénière, les fautes commises par la Ville de Paris dans la gestion de son dossier de mise en retraite pour invalidité évoquées au point 30 du présent jugement ne sont en lien direct et certain ni avec le préjudice matériel invoqué tenant à la perte de sa rémunération à plein traitement, primes incluses ni avec le préjudice de carrière invoqué tenant à la perte de chance d’obtenir des avancements de grade et d’échelon, la perte de chance d’obtenir un détachement ou un changement d’emploi et la perte d’avantages offerts par la Ville de Paris à ses agents en activité. La demande indemnitaire présentée à ce titre par la requérante ne peut, par suite, qu’être rejetée.
En revanche, la requérante est fondée à demander le versement d’une indemnité au titre du préjudice financier qu’elle a subi en raison des fautes commises par la Ville de Paris dans la gestion de son dossier de mise en retraite pour invalidité, correspondant au montant du demi-traitement prévu à l’article 37 du décret du 30 juin 1987 dont elle aurait dû bénéficier jusqu’à l’issue de la procédure de mise en retraite pour invalidité, soit entre le 1er juin 2023 et le 5 mars 2024. Au vu du montant de 848, 82 euros figurant sur le bulletin de paie de Mme B… E… du mois de mai 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l’intéressée à ce titre en condamnant la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 7 749 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B… E…, qui a notamment été privée de toute rémunération pendant une durée de près de dix mois, du fait des fautes commises par la Ville de Paris dans la gestion de son dossier de mise en retraite pour invalidité en lui allouant une indemnité de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… E… est fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité totale de 12 749 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
Mme B… E… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 12 749 euros à compter du 28 décembre 2023, date de réception de sa demande préalable par la Ville de Paris.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2316661 et n° 2322162 de Mme B… E… sont rejetées.
Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme B… E… une indemnité totale de 12 749 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 28 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme B… E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2410783 de Mme B… E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… E… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Congé de maternité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Maternité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Zone agricole
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Légalité ·
- Propriété des personnes
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Refus
- Midi-pyrénées ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Capacité ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Délai ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence services ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Électronique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Condition ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°60-58 du 11 janvier 1960
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Décret n°2022-353 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.