Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2202666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme D… A… demande au tribunal de condamner la métropole Clermont-Auvergne-Métropole à lui payer les soixante jours inscrits sur son compte épargne-temps.
Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de prendre les soixante jours inscrits sur son compte épargne-temps en raison de son placement en congé de longue maladie puis de son admission à la retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la métropole Clermont-Auvergne-Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été adressée et que, d’autre part, les conclusions indemnitaires de Mme A… ne sont pas chiffrées ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B…, représentant la métropole Clermont-Auvergne-Métropole.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’elle était en poste à la métropole Clermont-Auvergne-Métropole, Mme D… A… a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 7 avril 2022, elle a demandé au maire de Clermont-Ferrand de l’indemniser des soixante jours inscrits sur son compte épargne-temps. Par un courrier du 3 octobre 2022, la commune de Clermont-Ferrand a informé l’intéressée que son compte épargne-temps était géré par la métropole Clermont-Auvergne-Métropole. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la métropole Clermont-Auvergne-Métropole à lui payer les soixante jours inscrits sur son compte épargne-temps.
Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale susvisé : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu des dispositions de l’article L. 621-5 du code général de la fonction publique, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 (…) ».
Ni le code général de la fonction publique, ni l’article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n’ont pour objet ou pour effet d’instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n’ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l’agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions et qui ne peuvent, faute de délibération de la collectivité en ce sens, donner lieu à indemnisation.
Mme A… soutient qu’elle est en droit de prétendre au paiement de soixante jours inscrits sur son compte épargne-temps dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de les utiliser en raison de son placement en congé de longue maladie puis de son admission à la retraite pour invalidité. Toutefois, par une délibération du 9 mars 2012, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération clermontoise, à laquelle s’est substituée la métropole Clermont-Auvergne-Métropole, a adopté un « règlement du compte épargne-temps » qui dispose que « l’agent ne peut utiliser les jours épargnés que sous forme de congés ». Ainsi, il résulte des termes de cette délibération que la métropole Clermont-Auvergne-Métropole a exclu la possibilité d’indemniser les jours inscrits sur un compte épargne-temps qui n’ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l’agent en congé de maladie préalablement à sa cessation de fonctions. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation des soixante jours figurant sur son compte épargne-temps à la date à laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole Clermont-Auvergne-Métropole, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la métropole Clermont-Auvergne-métropole.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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