Article L621-4 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire admis à exercer une mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

[…] - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation de M me A… ; les articles L. 621-4 et L. 822-18 du code général de la fonction publique ainsi que les textes d'application y sont visés ; la décision mentionne la demande de l'agent et le sens défavorable de l'avis du conseil médical ; […] - la condition d'urgence n'est pas remplie : M me A… n'est plus en arrêt maladie depuis le 4 janvier 2026, de sorte qu'elle perçoit depuis le 5 janvier 2026 sa rémunération pleine et entière, ainsi que le justifie l'attestation de l'ordonnateur que le CCAS a produit ; […]

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