Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1.
L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 23 mai 2025, M me A… B…, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code général de la fonction publique applicable au litige : « Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. ». […] il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 avril 2024 en litige ne mentionne pas les fondements de droit qui en constituent le fondement, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 à L. 612-11 du code général de la fonction publique. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'acte attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-3, L. 612-9 et L.612-11 du code général de la fonction publique ;
[…] Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M me B A, représentée par M e Deniau, demande au tribunal : […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code général de la fonction publique applicable au litige : « Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. ». […] La décision du 17 mai 2022 mentionne les dispositions des articles L. 611-1 à L. 612-11 du code général de la fonction publique. […]