Article L556-6 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi, lorsqu'il est intégré, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d'emplois dont la limite d'âge des emplois est celle fixée au 1° de l'article L. 556-1.

Affiner votre recherche

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, […] en effet, ne figure pas dans les dispositions de la loi de 2010 et du décret de 2012 que nous vous avons présentées mais seulement dans celles de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 19848, désormais codifiées à l'article L. 556-6 du code général de la fonction publique (CGFP), et que nous citons : « Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).