Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2314679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 septembre 2023 et 31 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du service des retraites de l’Etat du 31 juillet 2023 rejetant sa demande de révision de sa pension civile de retraite et de réviser cette pension afin que soient pris en compte ses services accomplis durant sa période de maintien en fonctions, du 5 octobre 2022 au 31 août 2023 ;
2°) condamner l’Etat à lui verser les sommes dues à ce titre à compter du premier versement de sa pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à obtenir la prise en compte, dans les services admis en liquidation pour la détermination de ses droits à pension, des quatre trimestres cotisés durant sa période de maintien en fonctions dès lors que sa prolongation d’activité et son maintien en fonctions ont été décidés par la présidence de l’université Paris 8 en conformité avec les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et les textes applicables, notamment les dispositions des articles L. 952-10 du code de l’éducation et L. 556-6 du code général de la fonction publique, qu’il ne justifie pas d’une retraite au taux de 75 %, qu’il résulte d’une circulaire des ministères de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 2022/DGRH A2 du 7 avril 2022 sur la prolongation d’activité pour trimestres manquants et application de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, et des informations disponibles sur le logiciel Galaxie, que les trimestres cotisés dans le cadre d’un maintien en fonctions jusqu’au 31 août de l’année universitaire ne sont pas exclus de validation au titre de la pension de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le refus de révision de la pension du requérant est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 4 février 1953, est un ancien maître de conférences de l’université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis. Il atteint le 4 avril 2019, à l’âge de 66 ans et 2 mois, la limite d’âge de son corps. Etant père de trois enfants vivants à l’âge où il a atteint sa cinquantième année, et ne justifiant pas du nombre de trimestres nécessaires permettant d’obtenir le pourcentage maximum de 75 % de sa pension de retraite au sens de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a bénéficié, en application d’un arrêté de la présidente de l’université Paris 8 du 2 avril 2019, modifié par un arrêté du 19 juin 2019, d’un recul de limite d’âge d’un an pour enfants à charge, soit jusqu’au 4 avril 2020, en application de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté alors applicable, et d’une prolongation d’activité d’une durée de 10 trimestres pour carrière incomplète, soit jusqu’au 4 octobre 2022, sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a prononcé l’admission à la retraite de M. B… à l’expiration de cette période de prolongation d’activité, soit à compter du 5 octobre 2022. Postérieurement à cette date, M. B… a été, sur sa demande, maintenu en fonctions jusqu’au 31 août 2023 par un arrêté de la présidente de l’université Paris 8 du 4 septembre 2019 pris sur le fondement de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, puis il a bénéficié d’une pension de retraite concédée, à compter du 1er septembre 2023, sous le n° B 23 046692 U, par un arrêté du 17 juillet 2023, et liquidée au taux de 58,636 %. Cette pension ne prenant pas en compte, dans les services admis en liquidation, les 4 trimestres d’activité effectués par M. B… durant sa période de maintien en fonctions, soit du 5 octobre 2022 au 31 août 2023, celui-ci a formé devant le service des retraites de l’Etat un recours à fin de révision sa pension. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 rejetant son recours et la révision de sa pension afin que soit prise en compte sa période de maintien en fonctions.
Sur le bien-fondé du titre de pension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ». Aux termes de l’article L. 13 du même code : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement (…) mentionné à l’article L. 15. (…) / II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (…) ».
3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 de loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire (…) qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi (…) ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur, codifié depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation : « Les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l’enseignement supérieur restent en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement le justifient ».
4. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que les droits de l’agent à bénéficier d’un recul de la limite d’âge au titre de la loi de 1936 ne peuvent être appréciés qu’à la date où il a atteint la limite d’âge de son grade sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi de 1984 ait une incidence sur la date où cette limite d’âge statutaire est atteinte. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation qu’un maintien en fonctions de certains fonctionnaires au-delà de leur limite d’âge n’est possible que jusqu’au 31 août de l’année au cours de laquelle les intéressés atteignent leur limite d’âge.
5. Pour le calcul d’une pension, il incombe à l’autorité chargée de sa liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d’un fonctionnaire d’une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n’a pas été annulée ou retirée, à moins qu’elle ne revête le caractère d’un acte inexistant, d’une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ou de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d’activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans préjudice toutefois, dans cette dernière hypothèse, des autres prolongations d’activité susceptibles d’être légalement accordées, notamment sur le fondement de l’article 1-3 de cette même loi ou de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique. Un fonctionnaire ne peut acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint la limite d’âge s’il n’entre pas dans les prévisions des dispositions qui permettent son maintien en fonctions au-delà de cette limite.
6. En premier lieu, le requérant ne peut se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire des ministères de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 2022/DGRH A2 du 7 avril 2022 sur la prolongation d’activité pour trimestres manquants et application de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui indique au demeurant, contrairement à ce que soutient M. B…, que les dispositions de cet article L. 952-10 n’ouvrent cette possibilité de maintien en fonctions que lorsque les intéressés atteignent la limite d’âge « et non à l’issue d’une période de prolongation d’activité ».
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a atteint le 4 avril 2020 la limite d’âge statutaire qui lui était applicable, la prolongation d’activité dont il a bénéficié jusqu’au 4 octobre 2022 sur le fondement de l’article 1-1 de la loi précitée du 13 septembre 1984 demeurant sans incidence sur cette limite d’âge. Dès lors que les dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, en application desquelles il a été maintenu en fonctions du 5 octobre 2022 au 31 août 2023, ne permettent le maintien en fonctions des personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur jusqu’au 31 août de l’année universitaire que lorsqu’ils atteignent leur limite d’âge au cours de cette année universitaire, l’arrêté de la présidente de l’université Paris 8 du 4 septembre 2019 prononçant le maintien en fonctions de M. B… du 5 octobre 2022 au 31 août 2023, soit postérieurement à l’année universitaire au cours laquelle il a atteint sa limite d’âge statutaire, n’a pas pu lui permettre d’acquérir de nouveaux droits à pension au titre de cette période. Il s’ensuit que les conclusions de l’intéressé à fin de révision de sa pension, d’annulation de la décision du 31 juillet 2023 rejetant sa demande de révision et de versement des arrérages correspondants ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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