Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire territorial pris en charge est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, qui exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
L'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.
[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code général de la fonction publique : " La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : / 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : / a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; / b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ; […] Aux termes de l'article L. 542-9 de ce code : » Le fonctionnaire territorial pris en charge est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, […] 9. […]
[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code général de la fonction publique : " La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : / 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : / a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; / b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ; […] Aux termes de l'article L. 542-9 de ce code : » Le fonctionnaire territorial pris en charge est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, […] 9. […]
[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code général de la fonction publique : " La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : / 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : / a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; / b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ; […] Aux termes de l'article L. 542-9 de ce code : » Le fonctionnaire territorial pris en charge est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, […] 9. […]