Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301836 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300055 le 7 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’au 10 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard de le réintégrer en position d’activité à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que cette décision remet en cause un précédent arrêté du 10 octobre 2022 le plaçant en situation d’activité et qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— cette décision ne pouvait légalement se fonder sur un précédent arrêté du maire de la commune de Milhaud le plaçant en disponibilité d’office alors qu’il est placé sous l’autorité du président du centre de gestion du Gard depuis l’arrêté du 10 octobre 2022, qui ne vise pas ce précédent arrêté ; elle doit être fondée sur un certificat médical en cours de validité alors que le seul certificat produit est arrivé à terme le 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courriel du 10 novembre 2022 en tant qu’il place M. A en disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’au 10 décembre 2022, en l’absence d’une telle décision contenue dans ce document ou révélée par celui-ci.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300916 le 14 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard l’a maintenu en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 11 décembre 2022 et dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ;
2°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard de le réintégrer en position d’activité à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que cet arrêté remet en cause un précédent arrêté du 10 octobre 2022 le plaçant en situation d’activité et qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— cet arrêté ne pouvait légalement se fonder sur un précédent arrêté du maire de la commune de Milhaud le plaçant en disponibilité d’office alors qu’il est placé sous l’autorité du président du centre de gestion du Gard depuis l’arrêté du 10 octobre 2022, qui ne vise pas ce précédent arrêté ; son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé doit être fondé sur un certificat médical en cours de validité alors que le seul certificat produit est arrivé à terme le 30 septembre 2022 ; le président du centre de gestion ne pouvait légalement le maintenir dans cette position sans avoir pris un arrêté antérieur le plaçant déjà dans cette position.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, à qui la requête a été communiquée le 16 mars 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023 maintenant M. A en disponibilité d’office à compter du 11 décembre 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur, qui a été implicitement mais nécessairement retiré par l’arrêté du 14 mars 2023 le plaçant à nouveau dans cette position à compter de la même date dès lors que ce dernier arrêté n’ayant été contesté qu’en tant qu’il le maintient dans cette position, ledit retrait a acquis un caractère définitif.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2300917 le 14 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard l’a maintenu en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 23 janvier 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical unique ;
2°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard de le réintégrer en position d’activité à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que cet arrêté remet en cause un précédent arrêté du 10 octobre 2022 le plaçant en situation d’activité et qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— cet arrêté ne pouvait légalement se fonder sur un précédent arrêté du maire de la commune de Milhaud le plaçant en disponibilité d’office alors qu’il est placé sous l’autorité du président du centre de gestion du Gard depuis l’arrêté du 10 octobre 2022, qui ne vise pas ce précédent arrêté ; son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé doit être fondé sur un certificat médical en cours de validité alors que le seul certificat produit est arrivé à terme le 30 septembre 2022 ; le président du centre de gestion ne pouvait légalement le maintenir dans cette position sans avoir pris un arrêté antérieur le plaçant déjà dans cette position ; le conseil médical unique ne pouvait être saisi en l’absence d’un certificat médical en cours de validité.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, à qui la requête a été communiquée le 15 mars 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 maintenant M. A en disponibilité d’office à compter du 23 janvier 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical unique, qui a été implicitement mais nécessairement retiré par l’arrêté du 14 mars 2023 le plaçant à nouveau dans cette position pour la période du 11 décembre 2022 au 19 mars 2023 dès lors que ce dernier arrêté n’ayant été contesté qu’en tant qu’il le maintient dans cette position, ledit retrait a acquis un caractère définitif.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2301836 le 19 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard du 14 mars 2023 en tant qu’il l’a maintenu en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 11 décembre 2022 au 19 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard de le réintégrer en position d’activité à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que cet arrêté remet en cause un précédent arrêté du 10 octobre 2022 le plaçant en situation d’activité et qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— cet arrêté ne pouvait légalement se fonder sur un précédent arrêté du maire de la commune de Milhaud le plaçant en disponibilité d’office alors qu’il est placé sous l’autorité du président du centre de gestion du Gard depuis l’arrêté du 10 octobre 2022, qui ne vise pas ce précédent arrêté ; son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé doit être fondé sur un certificat médical en cours de validité alors que le seul certificat produit est arrivé à terme le 30 septembre 2022 ; le président du centre de gestion ne pouvait légalement le maintenir dans cette position sans avoir pris un arrêté antérieur le plaçant déjà dans cette position ; le conseil médical unique ne pouvait être saisi en l’absence d’un certificat médical en cours de validité.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, à qui la requête a été communiquée le 22 mai 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lorion, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché principal, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Milhaud, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 juin 2021 et a sollicité, le 14 avril 2022, l’octroi d’un congé de longue maladie ayant une portée rétroactive, à compter de cette date. Suivant l’avis défavorable du conseil médical unique en formation restreinte, le maire de la commune de Milhaud a, par un arrêté du 8 août 2022, placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période allant du 11 juin au 10 décembre 2022. Entre temps et suite à la suppression de son emploi par une délibération du conseil municipal du 27 septembre 2021, l’intéressé a été placé en surnombre à compter du 1er octobre 2021. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a décidé de prendre en charge M. A à compter du 1er octobre 2022, date de sa radiation des effectifs de la commune. Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2300055, 2300916, 2300917 et 2301836, celui-ci sollicite l’annulation respective de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle cette même autorité l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé et des arrêtés des 16 et 24 janvier et 14 mars 2023 le maintenant dans cette position.
2. Les requêtes n° 2300055, n° 2300916, 2300917 et 2301836, présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le placement en disponibilité d’office jusqu’au 10 décembre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 542-6 du code général de la fonction publique : " La prise en charge d’un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : / 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : / a) A l’article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; / b) A l’article L. 513-26 à l’issue d’un détachement de longue durée ; / c) A l’article L. 514-6 à l’issue d’une disponibilité d’office ou de droit. « . Aux termes de l’article L. 542-9 de ce code : » Le fonctionnaire territorial pris en charge est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, qui exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. () « . Aux termes de l’article L. 542-17 du même code » Au terme d’une disponibilité, d’un détachement, d’une position hors cadres ou d’un congé parental prononcés par le centre dont relève le fonctionnaire territorial pris en charge, la collectivité ou l’établissement redevable de la contribution prévue à l’article L. 542-25 examinent les possibilités de reclassement de ce fonctionnaire dans un emploi de son grade. « . Aux termes de l’article 18 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : » La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit d’office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l’intéressé. « . Aux termes de l’article 19 de ce décret : » La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 () / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 octobre 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a pris en charge, à compter du 1er octobre 2022, M. A à l’égard duquel il a dès lors exercé toutes les prérogatives reconnues à l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination en application de l’article L. 542-9 précité du code général de la fonction publique territoriale et qu’il a placé en position d’activité à temps complet à compter de cette prise en charge. Par un courriel du 10 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a informé M. A qu’il n’avait été ainsi placé en position d’activité qu’à la défaveur d’une erreur, demeurait donc, à compter de sa prise en charge par le centre de gestion, dans la position de mise en disponibilité d’office pour raisons de santé dans laquelle il avait été placé par arrêté du maire de la commune de Milhaud jusqu’au 10 décembre 2022 et qu’ayant été rémunéré à tort à plein traitement depuis, une régularisation du trop-perçu serait réalisée sur son traitement du mois de novembre 2022. Ce courriel révèle ainsi l’existence d’une décision implicite du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard de placement en disponibilité pour raison de santé de M. A à compter du 1er octobre 2022 susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir dont l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation.
5. Tel qu’il a déjà été dit, à compter de sa prise en charge au 1er octobre 2022, il appartenait au seul président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard d’exercer l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination en application de l’article L. 542-9 du code général de la fonction publique et notamment de placer l’agent dans une position statutaire régulière. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs indiqués dans le courriel du 10 novembre 2022 confirmés par les écritures en défense du centre de gestion, que le président de cet établissement s’est borné, en vertu d’un principe de continuité de carrière, à maintenir M. A dans la position de mise en disponibilité d’office dans laquelle il avait été placé par l’arrêté du maire de la commune de Milhaud du 8 août 2022 et n’a pas mis en œuvre la procédure réglementaire à laquelle est subordonné un tel placement. Il doit être regardé comme s’étant ainsi cru lié à tort par cet arrêté et abstenu illégalement d’exercer sa compétence pour placer M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er octobre et jusqu’au 10 décembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite révélée par le courriel du 10 novembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’au 10 décembre 2022.
En ce qui concerne les arrêtés des 16 et 24 janvier 2023 :
7. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance et que son retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, qui ont perdu leur objet.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 mars 2023, le président du centre de gestion, après avis du conseil médical unique, a placé M. A en disponibilité d’office pour raisons de santé sur la période allant du 11 décembre 2022 au 19 mars 2023. Cet arrêté a ainsi implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés des 16 et 24 janvier 2023 portant maintien de l’intéressé en disponibilité d’office, à compter respectivement des 11 décembre 2022 et 23 janvier 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur puis du conseil médical unique. Par ailleurs, cet arrêté du 14 mars 2023 n’ayant été contesté par M. A qu’en tant qu’il le place en disponibilité d’office, ce retrait a acquis un caractère définitif. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 16 et 24 janvier 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 mars 2023 :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
10. Compte tenu de l’annulation prononcée au point 5 du présent jugement de la décision implicite par laquelle le président du centre de gestion a placé M. A en disponibilité d’office jusqu’au 10 décembre 2022, il y a lieu de prononcer l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 14 mars 2023, pris en raison de cette précédente décision, et maintenant le requérant dans cette position sur la période du 11 décembre 2022 au 19 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenus, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard réintègre M. A en position d’activité à compter du 1er octobre 2022. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer la situation de M. A après avoir saisi, le cas échéant, le conseil médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard des 16 et 24 janvier 2023.
Article 2 : La décision implicite révélée par le courriel du 10 novembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a placé M. A en disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’au 10 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : L’arrêté portant maintien en disponibilité d’office pour raisons de santé de M. A sur la période du 11 décembre 2022 au 19 mars 2023 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2300055, 2300916, 2300917, 2301836
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