Article L542-8 du Code général de la fonction publique
Article L542-7Article L542-9
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions2

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 452-35 du code général de la fonction publique " Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes : / 1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application :/ a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ; […] 8. […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; () « . […] les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes : () 2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ; […] 8. […]

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