Article L516-1 du Code général de la fonction publique
Article L515-12Article L521-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires • 3

1. Manque des personnels contractuels dans les communes de moins de 3 500 habitants
M. Jean-Pierre Decool, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Les dispositions de l'article L. 516-1 du code général de la fonction publique permettent aux agents contractuels territoriaux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée d'être mis à disposition d'un autre employeur pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement d'origine. […] L'article L. 452-44 du code général de la fonction publique précise que les centres de gestion peuvent mettre des agents, notamment des agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour remplacer des agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, […]

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2. Fonctionnaires Et Agents Publics - Pénurie Des Personnels Contractuels Pour Les Petites Communes
M. Jean-François Lovisolo · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Les dispositions de l'article L. 516-1 du code général de la fonction publique permettent aux agents contractuels territoriaux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée d'être mis à disposition d'un autre employeur pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement d'origine. […] L'article L. 452-44 du code général de la fonction publique précise que les centres de gestion peuvent mettre des agents, notamment des agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour remplacer des agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, […]

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3. Base de données juridiques
weka.fr

L. 411-1 du code général de la fonction publique. » Article 17 L'article 29 est abrogé. […] « 2° de l'article L. 332-8 du même code » ; 7° A l'article 2-8, les mots : « aux articles 25,25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-1 à L. 121-3, […]

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Décision • 0

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Document parlementaire • 0

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