Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire de l'Etat détaché dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un membre du Parlement, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre.
[…] 3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-17 du code général de la fonction publique : " Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est :1° Soit renouvelé dans son détachement ; 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement « . Aux termes de l'article L. 513-18 du même code : » Sous réserve de l'application de l'article L. 513-19, le fonctionnaire de l'Etat détaché, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-18 du même code : « Sous réserve de l'application de l'article L. 513-19, le fonctionnaire de l'Etat détaché, remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, […] L. G
[…] 4°) de mettre à la charge du département de D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. Aux termes de l'article L. 513-28 du code général de la fonction publique : « Sous réserve de l'application de l'article L. 513-19, le fonctionnaire de l'Etat détaché, remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine ».