Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juil. 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 30 juin 2025, Mme B A, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 refusant le renouvellement de son détachement ;
2°) d’ordonner sa réintégration jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée la place dans une situation de précarité professionnelle, personnelle et financière d’une gravité et d’une immédiateté telle qu’elle nécessite l’intervention du juge des référés ; qu’elle n’a aucune garantie de réintégration ; ni du maintien de son temps partiel et de la flexibilité de son emploi du temps lui permettant d’assurer son suivi médical ; que la fin du détachement lui fera perdre la participation de la collectivité à sa mutuelle labelisée ainsi qu’une partie significative de sa couverture complémentaire santé ;
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ; de ce que la décision contestée constitue en fait une sanction disciplinaire déguisée prise en raison du signalement qu’elle a fait auprès du président de la région pour dénoncer des faits de harcèlement moral et de l’erreur manifeste d’appréciation sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2501786.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
— les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que la décision contestée a été prise sans respect du contradictoire et n’est pas motivée ; qu’aucune réponse ne lui a été donnée à la suite de son signalement ; que le réel motif du refus de renouvellement de son détachement est la rupture de confiance du fait du signalement des faits de harcèlement dont elle a été victime, motif révélé par la secrétaire générale devant les syndicats ; qu’elle a toujours fait son travail correctement sans qu’aucun reproche ne lui ait été fait ;
— et les observations de Mme C, pour la région Grand Est, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le mémoire en défense en précisant que la situation financière de la requérante résulte de son demi-traitement conséquence de son arrêt maladie, elle ne produit aucun justificatif relatif à sa situation financière ; que l’emploi proposé par l’ARS correspond à celui qu’elle occupait avant son détachement et qui est donc compatible avec ses contraintes médicales et familiales ; qu’avant son signalement de harcèlement alors qu’elle était déjà en arrêt, le différend qu’elle avait avec le médecin de prévention n’a jamais été qualifié de harcèlement ; que celui-ci n’est d’ailleurs pas établi puisque ce sont deux courriels dénués de tout propos malveillants qui ont conduit Mme A à faire les signalements ; le non renouvellement du détachement est justifié, alors même qu’aucun médecin n’a formulé d’avis défavorable, par la trop grande liberté dont Mme A a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h50.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d’Etat, en poste au CHRU de Nancy, a été détachée une première fois au sein du service prévention et santé au travail de la région Grand Est le 1er septembre 2018 pour occuper le poste d’infirmière de santé au travail, secteur Nancy, pour une période d’une année. Elle a, à sa demande, été intégrée à la région Grand Est à compter du 1er septembre 2019 au grade d’infirmier en soins généraux de classe normale. Elle a été, à sa demande, détachée auprès de l’agence régionale de santé Grand Est pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2020. Elle a été intégrée, à sa demande, dans cette administration en août 2021. Elle a demandé à être détachée à nouveau au sein du service prévention et santé au travail de la région Grand Est le 1er juin 2024 pour une durée d’une année. Après avoir demandé son intégration, elle a sollicité la prolongation de son détachement. Par un arrêté du 3 avril 2025, il a cependant été mis fin à son détachement. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-17 du code général de la fonction publique : " Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l’Etat est :1° Soit renouvelé dans son détachement ; 2° Soit réintégré dans son corps d’origine ; 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement « . Aux termes de l’article L. 513-18 du même code : » Sous réserve de l’application de l’article L. 513-19, le fonctionnaire de l’Etat détaché, remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine ".
5. Il résulte des dispositions précitées que la requérante à l’issue de son détachement a un droit à être réintégrée dans son corps d’origine et qu’en l’absence d’emploi vacant sa rémunération est maintenue. Si la requérante, pour justifier de l’urgence, fait état de sa situation financière délicate, il résulte de l’instruction qu’elle n’est pas imputable à la décision contestée refusant le renouvellement de son détachement au sein de la région mais du demi-traitement résultant de son congé de maladie au-delà de trois mois. La circonstance que Mme A a demandé à la région de reconnaître sa pathologie pour le traitement de laquelle elle est en arrêt comme étant imputable au service est sans incidence sur l’appréciation sur l’urgence à suspendre la décision refusant de lui renouveler son détachement. Au même titre, les troubles dont Mme A fait état ne résultent pas de la décision contestée dont la suspension est demandée mais des faits de harcèlement dont elle allègue avoir été victime.
6. En second lieu, si Mme A fait valoir que son administration d’origine ne serait pas à même de lui proposer un poste compatible avec ses contraintes familiales et médicales, la seule production d’une fiche de poste de l’agence régionale de santé ne permet pas de l’établir.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Grand Est.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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