Article L513-17 du Code général de la fonction publique
Article L513-16
Article L513-18

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est :
1° Soit renouvelé dans son détachement ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions12

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 826-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, […] cadre d'emploi ou emploi de détachement ». Aux termes de l'article L. 513-17 de ce code : « Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est : / 1° Soit renouvelé dans son détachement / 2° Soit réintégré dans son corps d'origine () ». […] En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que les décisions des 27 et 28 février 2025 ne sont entachées d'aucun doute sérieux quant à leur légalité. […]

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[…] Il ressort toutefois des dispositions relatives à la fin de détachement d'un fonctionnaire de l'Etat prévue aux articles L. 513-17 et suivants du code général de la fonction publique qu'un fonctionnaire de l'Etat dont le détachement n'est pas renouvelé et qui n'est pas intégré dans le corps de détachement est, au terme de son détachement, réintégré dans son corps d'origine. […] Dès lors, elle ne justifie pas en l'espèce d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-17 du code général de la fonction publique : " Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est :1° Soit renouvelé dans son détachement ; 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement « . Aux termes de l'article L. 513-18 du même code : » Sous réserve de l'application de l'article L. 513-19, le fonctionnaire de l'Etat détaché, […]

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