Article L513-17 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 45 (VT), al. 09

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est :
1° Soit renouvelé dans son détachement ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300522
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Aux termes de son article L. 513-2 : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. ». Aux termes de son article L. 513-17 : " Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est : / 1° Soit renouvelé dans son détachement ; / 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; / 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement. ".

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