Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2430239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs certifiés en économie-gestion option comptabilité et finance dans l’académie de Paris à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 950 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la prive de traitements, et par suite, la place dans une situation financière précaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté en ce que :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il méconnaît les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2431283 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, assistante de service social, a été détachée dans le corps des professeurs certifiés en économie et gestion option comptabilité et finance à compter du 1er septembre 2023 par un arrêté de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 4 juillet 2023 et a demandé son intégration dans ce corps. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement.
4. Pour caractériser une situation d’urgence, Mme A se borne à soutenir que la décision contestée la prive de toute rémunération. Il ressort toutefois des dispositions relatives à la fin de détachement d’un fonctionnaire de l’Etat prévue aux articles L. 513-17 et suivants du code général de la fonction publique qu’un fonctionnaire de l’Etat dont le détachement n’est pas renouvelé et qui n’est pas intégré dans le corps de détachement est, au terme de son détachement, réintégré dans son corps d’origine. Par suite, si Mme A s’est abstenue d’évoquer sa réintégration dans son corps d’origine dans la présente instance devant le juge des référés après avoir saisi le juge des référés à trois reprises, compte tenu de sa nécessaire réintégration, la requérante ne justifie pas que l’arrêté du 3 juin 2024 mettant fin à son détachement a une incidence notable sur sa situation financière. Dès lors, elle ne justifie pas en l’espèce d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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