Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires.
Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20.
Droit applicable Article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, […] soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ». […] Article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, […] 1ère chambre, 12 octobre 2023, 2103536 *** * Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique – art. L512-19, […] Code général de la fonction publique – art. L512-18 , Code général de la fonction publique – art. L512-22
Lire la suite…Alors que ces lauréats effectuaient auparavant leur stage dans leur académie d'origine, l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires en son article 3 qui est en vigueur depuis le 10 juillet 2022 bouleverse particulièrement la situation des stagiaires de La Réunion. Très concrètement, […] ne constituent pas des mutations au sens des dispositions des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. »
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L.512-22 du code général de la fonction publique :« Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ».
[…] Aux termes de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui, de même que les articles L. 512-18 et L. 512-20 à L. 512-22, figure dans la sous-section « mutations au sein de la fonction publique de l'Etat » au sein de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de la partie législative de ce code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, […] / 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; […]
Les priorités de traitement des demandes de mobilité sont accordées au titre des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Outre les priorités légales mentionnées ci-dessus, les barèmes des mouvements des personnels traduisent également celles du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
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