Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes :
1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application :
a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
b) De la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative à la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale ;
2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
3° L'aide aux fonctionnaires territoriaux à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1, des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
5° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII ;
6° L'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, d'animation, de police municipale et de sapeurs-pompiers professionnels ;
7° Une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, pour les agents territoriaux et pour les candidats à un emploi public territorial.
La loi confie aux centres de gestion le soin d'établir les listes d'aptitude relatives à la promotion interne des agents de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article L. 452-35 du code général de la fonction publique). […] Les maires sont d'ores-et-déjà associés à l'établissement des listes d'aptitude. […] Ces dernières sont en effet établies par le président du centre de gestion, pour le compte des communes affiliées, sur proposition de l'autorité territoriale (2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique). […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 452-35 du code général de la fonction publique " Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes : / 1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application :/ a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ; […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; () « . Aux termes de l'article L. 452-35 du même code : » Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public () ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 452-35 et suivants du code général de la fonction publique : " I.- Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, […]