Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2303825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Bertrand Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge dudit centre départemental de gestion une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre de gestion a commis des faits constitutifs d’un harcèlement moral :
o il a refusé d’instruire sa demande de prolongation de congé longue maladie ;
o il a joué un rôle dans sa rétrogradation ;
o il a failli a son devoir de conseil et de protection statutaire des agents territoriaux ;
o il s’est affranchi de ses missions au détriment de la législation et de sa mission de service public ;
— elle justifie d’un lien de causalité ;
— elle justifie d’un préjudice moral d’un montant de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret, représenté par Me Annoot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il demande également la suppression des passages à caractère outrageant et diffamatoire contenus dans les écritures de la requérante suivants :
— commençant par « les relations privilégiées » jusqu’à « parfaite cohérence amicale » ;
— commençant par « jamais le CDG 45 » jusqu’à « organisées de concert » ;
— commençant par « Lorsque l’on regarde » jusqu’à « en pleine connaissance de cause » ;
— commençant par « le CDG 45 a fait » jusqu’à « lamentablement » ;
— commençant par « il est certain » jusqu’à « publique territoriale » ;
— commençant par « ourdi » jusqu’à « compromis ».
Il soutient que :
— la requête est dirigée contre la mauvaise personne publique ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Annoot, représentant le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe d’animation principal de 2ème classe, a exercé les fonctions de responsable de l’accueil périscolaire élémentaire et des accueils de loisirs au sein du pôle Jeunesse depuis 2011 de la commune de Sandillon (45640). Par deux arrêtés en date des 31 mai 2021 et 12 juin 2023, elle a été placée en congé longue maladie (CLM) du 15 octobre 2020 au 14 août 2021 puis du 15 août 2021 au 14 mai 2023 avant d’être placée en congés maladie ordinaire (CMO) pour la période du 16 octobre 2023 au 15 juin 2024. Par un courrier du 3 mai 2023, notifié le 9 mai 2023, Mme C a formulé une demande indemnitaire préalable auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) du Loiret en raison de faits de harcèlement moral dont elle estime être victime. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 rejetant sa demande indemnitaire ainsi que la condamnation du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 6 juillet 2023 par laquelle le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret a rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le cadre juridique applicable :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 452-35 du code général de la fonction publique " Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l’article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l’ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l’article L. 542-8, les missions suivantes : / 1° L’établissement et la publicité des listes d’aptitude établies en application :/ a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ; / b) De la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative à la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale ; / 2° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C ; / 3° L’aide aux fonctionnaires territoriaux à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ; / 4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l’article L. 561-1, des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi de catégories A, B et C ; / 5° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII ; / 6° L’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, d’animation, de police municipale et de sapeurs-pompiers professionnels ;/ 7° Une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1, pour les agents territoriaux et pour les candidats à un emploi public territorial ".
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme C soutient que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret aurait adopté à son égard un comportement caractérisant un harcèlement moral et se fonde sur le refus d’instruire sa demande de prolongation de son congé longue maladie (CLM), sur son rôle dans sa rétrogradation au regard des conclusions du diagnostic du pôle « Conseil en organisation » de décembre 2019, sur son intention de lui nuire et de sa participation à un processus de harcèlement moral avec sa commune employeur.
7. Si elle prétend que le CDG du Loiret serait complice de faits de harcèlement moral avec la commune de Sandillon en s’appuyant sur l’avis rendu par le CDG sur la demande de réorganisation présentée par ladite commune, les délais d’instruction de ses demandes de prolongement de CLM, ainsi que les avis défavorables rendus par le comité départemental médical (CMD) et du comité médical supérieur (CMS), ces éléments, qui ne lui font pas grief, ne liaient aucunement la commune de Sandillon. Il n’est ni soutenu ni même allégué que ces avis défavorables pour Mme C auraient été rendus en méconnaissance du principe d’impartialité, pas plus qu’il n’est allégué que les délais pour rendre ces avis l’auraient été volontairement afin de nuire à Mme C. Dans ces conditions, cette dernière qui se borne à se prévaloir de manière très générale de l’existence d’une entente entre son employeur public et le CDG n’apporte aucune précision ou commencement de preuve tangible de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il résulte ainsi de ces quelques éléments épars, pris isolément comme dans leur ensemble, que le comportement du centre départemental de gestion du Loiret, avec lequel Mme C n’a ni n’a eu aucun lien hiérarchique comme fonctionnel, ne peut être regardé comme constitutif d’un harcèlement moral. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Les passages de la requête de Mme C commençant, d’une part, en page 6, par les mots « les relations privilégiées » et se terminant par les mots « parfaite cohérence amicale », d’autre part, en page 10 par les mots « Il est certain » et se terminant par les mots « fonction publique territoriale » et, enfin, en page 11 par les mots « ourdi » et se terminant par les mots « compromis » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
10. En revanche, les autres passages dont la suppression est demandée par le centre départemental de gestion du Loiret n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les passages mentionnés au point n° 9 du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : Mme C versera au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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