Article L451-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 11, al. 10 à 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.
Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du compte personnel de formation.
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formations spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application du 2° de l'article L. 451-17, assure partiellement le financement. Il définit également et assure la formation professionnelle des agents des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il exerce également les compétences fixées par l'article L. 146-4-3 du code de l'action sociale et des familles.

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