Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2204843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 3 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Decazeville l’a licenciée au cours de son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Decazeville de la réintégrer en qualité d’adjoint administratif territorial stagiaire à compter du 1er octobre 2022.
Elle soutient que :
— elle a été licenciée en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret n° 92-1194 ; son licenciement est intervenu avant la période minimale de six mois en raison de son placement en congés de maladie ordinaire ; la durée du congé maladie n’est pas prise en compte dans le calcul de la période de stage ; son stage aurait dû être prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— elle n’a pas été informée par le maire de la commune de Decazeville de sa décision de demander au médecin du travail de la recevoir, en méconnaissance des dispositions de l’article 21-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ; le maire de la commune de Decazeville l’a sollicitée à de multiples reprises pendant son arrêt maladie pour qu’elle retourne son dossier de stagiaire signé, ce qui est constitutif d’un harcèlement moral à son égard ; les pièces adverses 3 et 5 doivent être écartées pour vice de forme ;
— au cours de la période du 1er janvier au 6 juin 2021, elle n’a pas bénéficié de la formation initiale prévue par les dispositions de l’article 7 du décret n° 2006-1690 ;
— l’insuffisance professionnelle n’est pas établie en raison de l’inadéquation des fonctions qu’elle a exercées à son grade ; sa fiche de poste n’était pas adaptée à son cadre d’emploi ; le maire de la commune de Decazeville ne produit aucun élément permettant d’établir une quelconque insuffisance professionnelle ;
— elle est entachée de discrimination liée à son handicap ; elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; le maire l’a surchargée de travail au lieu d’adapter son poste à son handicap ce qui est à l’origine d’un épuisement professionnel ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ; les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de qualifier une insuffisance professionnelle mais des fautes disciplinaires liées à la saisie de données salariales sans justificatif valable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 18 juillet 2024, la commune de Decazeville, représentée par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 23 septembre 2024 pour Mme B et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, et de Me Sabatté, représentant la commune de Decazeville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommée adjoint administratif territorial stagiaire à temps complet, au sein de la commune de Decazeville à compter du 1er janvier 2021 et affectée en qualité de gestionnaire de paie au sein du service des ressources humaines. Par un avis du 9 juin 2022, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de la commune de Decazeville a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B à compter du 1er octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : « L’autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l’agent de cette démarche. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 mai 2021, le directeur général des services de la commune de Decazeville a sollicité le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale afin qu’il reçoive Mme B. Ce même courrier précise qu’en raison de l’état de stress important de l’intéressée, « il serait judicieux d’associer le psychologue du travail dans cette démarche ». Si Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée de cette démarche, cette circonstance est sans incidence sur la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle diligentée à son encontre. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette demande d’entretien aurait exercé une quelconque influence sur la décision en litige. Le moyen tiré de l’absence d’information de la demande de visite médicale sollicitée par l’employeur de Mme B ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ».
5. Si Mme B fait valoir qu’elle a été sollicitée « à de multiples reprises par son employeur » au cours de la période pendant laquelle elle était placée en congé de maladie ordinaire, elle ne produit à l’appui de ses dires qu’une seule correspondance par laquelle le maire de la commune de Decazeville lui a notifié un arrêté portant octroi d’un congé de maladie ordinaire. Ainsi, à supposer même que ces dispositions puissent être utilement invoquées par Mme B à l’appui de la contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté. Sur la base de ces seuls éléments, aucun harcèlement moral ne saurait davantage être regardé comme pouvant être présumé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « () Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. (). ». Selon l’article 5 du même texte : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. () ». Enfin, aux termes de l’article 7 du même décret : « () Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. () ». Lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d’un an initialement prévue pour le stage. Les congés de maladie d’un agent ne peuvent être pris en compte comme temps de stage que pour la fraction excédant un dixième de la durée totale du stage.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er janvier 2021. Le 7 juin 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire avant d’être placée en disponibilité d’office, à compter du 7 juin 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022. A l’issue de la durée normale de son stage, soit une durée d’une année prévue initialement, Mme B avait accompli 153 jours de stage, auxquels il convient d’ajouter les 36 jours de congés correspondant au nombre de jours de congés de maladie auxquels elle pouvait prétendre dans ce cadre. Mme B doit ainsi être regardée comme ayant effectué une durée de stage de 189 jours, durée supérieure à la moitié de la durée normale de son stage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 : « () Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 : « Les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique relèvent de la formation professionnelle tout au long de la vie définie au premier alinéa de l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent décret et par les statuts particuliers des cadres d’emplois. () ». Et aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des formations prévues à l’article 1er, arrête chaque année le calendrier et les programmes des formations d’intégration et de professionnalisation conformément aux dispositions des articles L. 451-3, L. 451-5 à L. 451-7 et L. 451-12 du code général de la fonction publique. / Il fixe les contenus des formations d’intégration. Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités. »
9. Mme B fait valoir qu’elle n’a pu suivre la formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation précitée pendant la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Decazeville a inscrit Mme B une première fois à cette formation, avant même sa prise de poste en qualité de stagiaire, pour les périodes du 9 et 10 septembre 2021 et 13, 14 et 15 septembre 2021. Mme B a d’ailleurs reçu, par un courriel du 10 décembre 2020, une confirmation de son inscription à cette session de formation. En raison de l’indisponibilité de cette dernière pour cette session de formation du fait de son placement en congé de maladie ordinaire, la commune a, dans le cadre de la prolongation de son stage, de nouveau inscrit l’intéressée à cette formation pour la période du 31 mars et 1er avril 2022 puis du 4, 5, 6 avril 2022. Mme B, toujours placée en position de congés de maladie ordinaire, n’a toutefois pas pu participer à cette nouvelle session. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’au cours de sa première année de stage, Mme B a été inscrite à deux reprises à la formation d’intégration par la commune de Decazeville, sans qu’elle n’ait pu y participer, pour des raisons ne tenant pas à la commune de Decazeville mais à son placement en congé de maladie pour la période du 7 juin 2021 au 30 septembre 2022. Dans ces conditions, alors que l’organisation de ces sessions de formation incombe au centre national de la fonction publique territoriale et que la seule obligation qui pèse sur la commune est de permettre à l’agent de suivre cette formation dans l’année qui suit sa nomination, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Decazeville a méconnu les dispositions de l’article 7 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 en ne lui permettant pas de suivre la formation d’intégration au cours de la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2021. Au surplus et en tout état de cause, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle au licenciement d’un agent stagiaire qui n’aurait pas suivi la formation initiale obligatoire, seule la titularisation du stagiaire étant conditionnée au suivi de cette formation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie C () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d’effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l’utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d’effectuer des enquêtes administratives et d’établir des rapports nécessaires à l’instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d’emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. () ».
11. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
12. Mme B fait valoir que la commune de Decazeville n’apporte aucun élément permettant d’établir son insuffisance professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme B en cours de stage repose sur les griefs formulés par son supérieur hiérarchique le 13 mai 2021 lors d’un entretien intermédiaire d’évaluation de stage et par une note établie la 6 janvier 2022 ainsi que sur un rapport établi le 21 février 2022 par le maire de la commune de Decazeville. Il ressort de ces éléments qu’il est fait grief à l’intéressée d’avoir, depuis le début de son stage, un comportement inadéquat dans les relations de travail avec ses collègues, une mauvaise organisation de son travail, une lenteur anormale d’exécution des tâches confiées, des erreurs d’application dans les procédures légales et de grandes difficultés de gestion de son stress. Il ressort en particulier de la note datée du 6 février 2022, que Mme B éprouve « beaucoup de difficultés à réaliser ses tâches et ses missions ». Sa hiérarchie indique que les dysfonctionnements sont caractérisés par des pertes d’informations, un système de classement aléatoire, un manque d’application des procédures, une lenteur d’exécution ainsi que des relations conflictuelles avec ses collègues. Par ailleurs, son supérieur hiérarchique a également relevé, dans une note du 16 novembre 2021, plusieurs incidents concernant la paie de Mme B, notamment en ce qui concerne l’établissement de sa rémunération avant reprise d’ancienneté dont les données auraient été saisies sans justificatifs valables, ni reprise d’ancienneté validée. Si Mme B fait valoir que cet incident ne caractérise pas une insuffisance professionnelle et traduit une erreur de qualification juridique des faits, ce faisant, elle ne conteste pas la réalité des faits, qui traduisent à tout le moins une méconnaissance des procédures d’établissement de la paie.
13. Mme B soutient par ailleurs que les difficultés qu’elle a rencontrées résultent d’une inadéquation entre son grade et les fonctions qu’elle a été amenées à exercer. A cet égard, il ressort de la fiche de poste produite par l’intéressée, indiquant que le poste relève de la catégorie B ou C, que les missions confiées consistent dans le suivi administratif des agents de la collectivité, la gestion et la liquidation de la paie. Il ressort en particulier de l’entretien intermédiaire dont elle a bénéficié, que Mme B, agent de catégorie C, était en charge de tâches de gestion et d’exécution de la paie, notamment l’élaboration du budget prévisionnel du personnel, la mise à jour du fichier personnel, le secrétariat des recrutements, l’organisation des formations des agents et la veille juridique. Il ressort des termes de cet entretien que, pour mener à bien ses missions, elle pouvait utilement s’appuyer sur l’expertise du centre de gestion de l’Aveyron. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions confiées à Mme B n’auraient pas correspondu à son grade, ni qu’aurait été exigé de cet agent des compétences ou connaissances professionnelles qui excèdent les attendus pour le grade d’adjoint administratif, telles que définies par les dispositions de l’article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 cité au point 10.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision de ne pas la titulariser est constitutive d’une discrimination en raison de son état de santé car elle a été affectée dans un service incompatible avec celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme B par une décision du 20 novembre 2014 pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2019. La même commission a renouvelé cette reconnaissance par une décision du 19 décembre 2019 pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2029. Toutefois, en se bornant à faire valoir sa qualité de travailleur handicapé et à indiquer que son handicap est lié à une incapacité psychologique liée à un épuisement professionnel, Mme B n’établit pas en quoi le poste sur lequel elle a été affectée était inadapté au regard de son handicap. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points 13 et 14, que la décision litigieuse serait en réalité fondée sur des considérations étrangères à la manière de servir de Mme B et tirées de son handicap ou de son état de santé, ni qu’elle aurait été affectée dans un service incompatible avec son état de santé. Par suite, l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé n’étant pas établi, un tel moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Decazeville l’a licenciée au cours de son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Decazeville.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Decazeville sur le fondement des dispositions de l’article L. 7691-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Decazeville.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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