Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 6
En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :
définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er.
définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :
1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;
2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;
3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.
Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.
Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du compte personnel de formation.
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.
L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 fixe les principes généraux en matière de formation des fonctionnaires territoriaux. […] Elle étend également aux agents non titulaires la possibilité de suivre des actions de formation tout en continuant à percevoir une rémunération (art. 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dont les modalités d'application sont précisées par les articles 41 et suivants du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007). […] et 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. […] Il assure également la transmission au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984. […]
Lire la suite…L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 fixe les principes généraux en matière de formation des fonctionnaires territoriaux. […] Elle étend également aux agents non titulaires la possibilité de suivre des actions de formation tout en continuant à percevoir une rémunération (art. 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dont les modalités d'application sont précisées par les articles 41 et suivants du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007). […] et 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. […] Il assure également la transmission au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « I. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée… II. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef ; … 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ; » ; […]
[…] Considérant que l'article 3 de la loi substitue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, […] que sont visées de ce chef, les attributions du Centre national de la fonction publique territoriale qui concernent la gestion des personnels par opposition aux missions de formation des agents de la fonction publique territoriale définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : «I. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. […]