Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l'organisme d'accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
[…] elle aurait dû, en application des articles L. 826-2 et L. 441-7 du code général de la fonction publique, être réintégrée dans son cadre d'emploi d'origine à compter de son licenciement au 15 juin 2025 ; […] Par conséquent, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 cité au point 7 doit être regardée comme satisfaite.