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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 nov. 2025, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés du tribunal saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-213 en date du 9 septembre 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Castelrenaudais l’a placée en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à sa réintégration ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Castelrenaudais de la réintégrer dans les effectifs, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de rétablir sa rémunération au lendemain de son licenciement prononcé par la société VYV3 le 16 juin 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Castelrenaudais une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle bénéficie d’une présomption d’urgence en l’absence de toute rémunération ;
il existe un doute sur la légalité de l’arrêté au motif que :
il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que le vice-président en charge des ressources humaines dispose d’une délégation à l’effet de prendre une telle décision ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été licenciée le 15 juin 2025 mais placée en disponibilité qu’à compter du 17 septembre 2025 et n’a dès lors pas été entre ces deux dates, soit pendant 3 mois, placée dans une situation statutaire ou règlementaire ;
elle aurait dû, en application des articles L. 826-2 et L. 441-7 du code général de la fonction publique, être réintégrée dans son cadre d’emploi d’origine à compter de son licenciement au 15 juin 2025 ;
aucune recherche de possibilité de reclassement n’a été effectuée ;
aucune période à la préparation de son reclassement ne lui a été proposée ;
il méconnaît l’article L. 513-21 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle aurait dû être rémunérée pendant cette période de 3 mois ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 513-26 du code général de la fonction publique dès lors que la communauté de communes ne justifie aucunement de l’absence de poste vacant.
Vu :
la requête n° 2505964 enregistrée le 10 novembre 2025 par laquelle Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 2025-213 en date du 9 septembre 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Castelrenaudais l’a placée en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à sa réintégration
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 26 novembre 2025 à 14 h 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 50.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, adjointe d’animation, a été recrutée par voie d’intégration directe par arrêté du 15 novembre 2022 auprès de la communauté de communes du Castelrenaudais puis détachée d’office à compter du 21 août 2023 par arrêté n° 2023-163 du 7 août 2023 auprès du groupe « VYV3 Centre – Val de Loire » en qualité d’assistante petite enfance par voie de conclusion d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Une procédure de licenciement a été engagée à la suite de la déclaration de son inaptitude physique médicalement constatée à son poste par avis du 22 mai 2025 du médecin du travail à l’occasion d’une visite de reprise. Elle sera ensuite licenciée avant terme pour inaptitude d’origine non professionnelle par courrier daté du 16 juin 2025 de ladite société d’accueil à compter du 17 juin 2025. Elle a sollicité auprès de son administration d’origine sa réintégration par courrier daté du 25 juillet 2025. Par arrêté n° 2025-213 du 9 septembre 2025, le président de la communauté de communes du Castelrenaudais l’a placé en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à sa réintégration au motif qu’aucun emploi correspondant au grade d’adjoint d’animation territorial n’était vacant. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique, « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». L’article L. 514-4 du même code dispose : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII./ En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d’office d’un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d’un détachement dans le cas prévu à l’article L. 513-24 lorsque l’intéressé refuse l’emploi vacant en vue de sa réintégration. / En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d’office d’un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants : 1° Au terme d’un détachement, dans les cas prévus : a) Soit à l’article L. 513-29, lorsque l’intéressé refuse l’emploi vacant en vue de sa réintégration ; b) Soit à l’article L. 513-30, en l’absence d’emploi vacant en vue de sa réintégration ;/ 2° Au terme de la période mentionnée à l’article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d’affectation a refusé trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 544-22. ».
En deuxième lieu, selon l’article 38 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ». L’article 17 dudit code dispose : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite./ Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ». Et selon l’article 37 dudit décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement./ A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent./ Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
En troisième lieu, l’article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant à la demande soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. (…)/ Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration./ Si celle-ci n’est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l’arrêté prononçant son détachement, l’intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. ».
En quatrième lieu, l’article L. 441-7 du code général de la fonction publique dispose : « Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine ».
En cinquième et dernier lieu, l’article L. 513-21 du même code précise : « Le fonctionnaire territorial détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant le terme normal de son détachement, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant dans son cadre d’emplois d’origine, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement d’origine ». Et selon l’article L. 513-26 : « Au terme d’un détachement de longue durée, si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d’origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5./ Au terme de ce délai, s’il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV : 1° Soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article L. 325-44 ; 2° Soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement, pour les autres fonctionnaires./ Le fonctionnaire territorial a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d’origine. ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté n° 2025-213 du 9 septembre 2025 plaçant Mme B… en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2025 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il emporte privation de sa rémunération pour une durée indéterminée. La communauté de communes du Castelrenaudais, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, n’a pas justifié de circonstances particulières de nature à renverser une telle présomption. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 cité au point 7 doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tirée de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de postes vacants est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-213 du 9 septembre 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Castelrenaudais a placé Mme B… en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à sa réintégration, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes du Castelrenaudais de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Castelrenaudais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2025-213 du 9 septembre 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Castelrenaudais a placé Mme B… en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à sa réintégration est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du Castelrenaudais de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La communauté de communes du Castelrenaudais versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la communauté de communes du Castelrenaudais.
Fait à Orléans, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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