Article 15 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 14 ter
Article 16

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 76

I.-Lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l'organisme d'accueil.
II.-Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l'administration, l'établissement public ou la collectivité d'origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
Les services accomplis en détachement dans l'organisme d'accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois dont relève l'agent.
III.-Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2.
IV.-En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d'office.
En cas de conclusion d'un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d'office auprès du nouvel organisme d'accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.
V.-Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d'une indemnité prévue par décret s'il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l'organisme d'accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l'organisme d'accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
VI.-A tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l'indemnité mentionnée au V.
VII.-En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu'ils exercent leurs missions auprès d'une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d'office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. Le présent VII ne s'applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 131-12 du code du sport.
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires16

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2Fonction Publique Territoriale - Cet Des Agents Publics Territoriaux Détachés D'Office
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L'article 76 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin de créer un nouveau cas de détachement, dit d'office, en cas d'externalisation d'un service public vers une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. […]

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3Précisions sur le détachement d’office
www.seban-associes.avocat.fr · 17 septembre 2020

La loi de transformation de la fonction publique intervenue en 2019 a créé une mesure de détachement d'office des fonctionnaires, en modifiant l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et en prévoyant que lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, alors les fonctionnaires sont détachés d'office auprès du cocontractant de l'administration, selon un contrat

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Décisions19

1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2015, n° 1201983Annulation

[…] — les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical au titre des acquis de l'expérience professionnelle n'ont pas été prises en compte en méconnaissance de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] Considérant que la seule circonstance que certains agents puissent se prévaloir d'acquis de l'expérience professionnelle dans l'exercice d'un mandat syndical en vertu de l'article 15 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 n'est pas de nature à leur conférer un droit automatique à l'avancement au grade supérieur ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 16 janvier 2002, 196638, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […] sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, […] L'appel n'est pas suspensif (.)" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, […]

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[…] aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, […] Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, […] Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. […]

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