Article L422-22 du Code général de la fonction publique
Article L422-21
Article L422-23

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 422-21, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service.
L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d'un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d'un agent contractuel.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

[…] Par un courrier en date du 22 novembre 2024, […] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] en dehors des cas prévus par les articles L . 911-1 et L . 911-2 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L . 115-4 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. / Il s'exerce dans les conditions fixées […]

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